Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé poids "total roulant" du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules ou du train double.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la définition du poids à vide et de la charge utile des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.
Le poids des véhicules est encadré au titre des articles R. 312-1 et suivants du code de la route, alors que les articles R. 312-10 et suivants du même code disposent des dimensions des véhicules. Tandis que les innovations en matière de mobilité ont une incidence directe sur la charge utile disponible dans certains véhicules utilitaires ou poids lourds, la réglementation actuelle ne semble plus adaptée. […] Le récent décret n° 2021-1006 du 29 juillet 2021 relatif aux poids et dimensions des véhicules terrestres à moteur et modifiant le code de la route a transposé ces dispositions et modifié en conséquence l'article R.312-4-IV du code de la route, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 321-15 du code de la route : « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, […] Aux termes de l'article 31 de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles : " Constituent une transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé : / toute transformation d'un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 311-1, R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 , R. 317-23 à R. 317-24-1, R. 317-26-1 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route ; […]
[…] [Adresse 1] […] Elle ajoute ne pas être tenue de vérifier le poids des marchandises transportées, les articles R. 312-1 à R. 312-9 du Code de la route, invoqués par la demanderesse, s'intéressant uniquement au poids maximal du véhicule de transport.
[…] En réalité, elle tente d'opérer une confusion entre le poids à vide réglementé par l'article R312-1 du code de la route et le poids total autorisé en charge (PTAC). […] 1) Sur les dépens
R.1454-14 alinéa 2 du code du travail Fixe la créance de M. […] Enfin, l'article 4 de l'accord national cité par M. […] Selon l'article R4412-94 du code précité, “ Les dispositions de la présente section s'appliquent : 1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, […] des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante”. M. […] L'article R312-1 du code de la route définit le poids à vide comme «la masse d'un véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant remplis, la carrosserie, […]
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