Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 6 avr. 2022, n° 19/06278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06278 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 9 août 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/06278 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QDQE
MC FRANCE
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Août 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES – Pôle Social
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ M. C. FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[…]
[…]
représentée par Mme Z B en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 août 2015, M. C Y, salarié de la société MC France (la société) en qualité de monteur-cadreur, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant 'les deux épaules tendinite', sur la base d’un certificat médical initial établi par le docteur X le 14 août 2015 faisant état d’une 'tendinite épaule D + G' et mentionnant une date de première constatation médicale au 1er juillet 2010.
Par lettre du 7 octobre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a informé la société de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avant la décision sur la prise en charge annoncée pour le 27 octobre 2015.
Le 27 octobre 2015, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche au titre du tableau 57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoqués par certains gestes et postures de travail.
Contestant l’opposabilité de cette décision de prise en charge, la société a saisi le 24 décembre 2015, la commission de recours amiable de la caisse, se prévalant du non respect de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle.
En l’absence de décision de la commission dans le délai imparti, par lettre recommandée expédiée le 24 mars 2016, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.
Par jugement du 9 août 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- déclaré opposable à la société la prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de la maladie affectant l’épaule gauche de M. Y ;
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- condamné la même aux dépens.
Le 9 septembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 août 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 février 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, elle demande à la cour, au visa des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- dire que la maladie déclarée le 17 août 2015 par M. Y n’est pas précisément désignée par un tableau de maladie professionnelle ;
- dire que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions médico-légales du tableau 57 A des maladies professionnelles dans le dossier de M. Y préalablement à sa décision de prise en charge intervenue le 27 octobre 2015 ;
En conséquence,
- dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Y, déclarée le 17 août 2015, lui est inopposable de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;
En tout état de cause,
- débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la même aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 mai 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- confirmer le jugement ;
- condamner la partie adverse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, et pour répondre à la demande présentée par la caisse dans ses conclusions (mais non reprise dans son dispositif), il n’y a pas lieu de joindre cette instance à celle pendante devant la cour et opposant les mêmes parties, concernant l’épaule gauche de M. Y.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge
Au soutien de sa contestation dans le cadre du présent litige, la société fait valoir que la caisse ne démontre pas que les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles sont remplies, dès lors que :
- le certificat médical initial ne permet pas de vérifier la correspondance entre la pathologie déclarée avec celle du tableau précité et que le colloque médico-administratif est sans valeur probante,
- le compte rendu de l’IRM visée dans ce colloque n’est pas produit,
- l’exposition au risque n’est pas établie en l’état du questionnaire complété par la société et en l’absence du questionnaire du salarié, situation qui aurait dû conduire la caisse à refuser la prise en charge ou à procéder à une instruction complémentaire.
La caisse réplique qu’il entre dans les compétences du médecin conseil de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat initial correspond à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles ; qu’au cas présent, le médecin conseil a vérifié l’adéquation des pathologies déclarées avec celles figurant au tableau n° 57 étant rappelé que l’IRM exigé par le tableau n° 57 est couvert par le secret médical et ne peut donc être communiqué ; qu’enfin, l’exposition au risque de M. Y ressort de l’instruction du dossier puisque ce dernier, monteur-cadreur, était amené à effectuer régulièrement les mouvements visés audit tableau, notamment lors de la réalisation de cadrage coulissant et dormant ; que la présomption en découlant n’est pas utilement combattue par la société qui ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e
Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
-sur la désignation de la pathologie
La déclaration de maladie professionnelle complétée le 17 août 2015 par M. Y l’a été pour une 'tendinite’ des deux épaules sur la base d’un certificat médical initial du 14 août 2015 visant également une 'tendinite’ des deux épaules.
La caisse a pris en charge cette maladie en ce qui concerne l’épaule gauche au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, lequel, dans sa rédaction applicable au litige, désigne plusieurs affections intéressant l’épaule dont la 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM'.
Il est constant que la désignation de la maladie figurant au certificat médical initial ne correspond pas strictement au libellé du tableau n°57 A au visa duquel la prise en charge est intervenue.
Dans le colloque médico-administratif produit aux débats, établi le 2 octobre 2015, que la société a eu la faculté de consulter par la lettre de clôture du 7 octobre 2015, le médecin conseil a mentionné le code syndrome 057AAM96E et au titre du libellé complet du syndrome a indiqué 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche'.
A la question : 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies '', il a coché : 'oui'.
Au paragraphe 'Si conditions remplies, préciser le cas échéant la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau', il a été indiqué : 'IRM du 18 octobre 2010'. La cour rappelle à cet égard que cet examen ne fait pas partie des pièces communicables car couvertes par le secret médical, de sorte que c’est en vain que la société reproche à la caisse de ne pas verser ce document et de ne pas respecter le principe du contradictoire.
C’est donc au regard de cette IRM que le constat de rupture de la coiffe des rotateurs a pu être fait par le médecin conseil, écartant par là-même les deux autres pathologies visées au tableau n° 57 A. Le médecin conseil a dans ces conditions estimé que la pathologie mentionnée dans le certificat médical était bien l’une de celles dudit tableau et vérifié que les conditions réglementaires étaient remplies.
Par cet avis fondé sur des éléments extrinsèques, la caisse démontre suffisamment que la condition médicale du tableau est remplie.
- sur l’exposition au risque
Le délai de prise en charge prévu au tableau n°57 A au titre d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs est d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an), et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies vise ceux 'comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
-avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
-avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'
La société exerce une activité de menuiserie industrielle.
M. Y a complété un questionnaire le 3 septembre 2015 qui figure au dossier versé aux débats par la caisse (sa pièce n° 3) et dont la société, mise en mesure de consulter les pièces du dossier par la lettre de clôture du 7 octobre 2015, n’a jamais discuté l’existence tant devant la commission de recours amiable que devant le tribunal.
Aux termes de ce document, le salarié indique qu’en sa qualité de monteur cadreur, il travaille, constamment debout, au cadrage des coulissants et dormants de fenêtres ; qu’il travaille avec un collègue, chacun étant d’un côté de la table ; qu’il va chercher les dormants sur un chariot, les porte sur la table puis va prendre les traverses ; qu’il visse les éléments en haut et en bas, en agrafe d’autres, puis pointe les cales sur la traverse basse, avant de relever le tout et de le ranger dans le chariot.
M. Y ajoute qu’il accomplit des gestes d’abduction des épaules 100 fois par jour sur les 7 heures 40 minutes de travail quotidien avec un angle supérieur à 60° et à 90° et effectue des mouvements de rotation interne et externe du bras 500 fois par jour sur les 7 heures 40 minutes de travail quotidien.
Enfin, le salarié précise que les gestes d’abduction sont accomplis lorsqu’il 'retire les cadres dormants traverses de la table' et que ceux de rotation correspondent aux moments où 'on met les vis pour fixer le dormant à la traverse trois vis en bas et deux en haut'.
Dans le questionnaire/rapport adressé à la caisse, la société confirme que M. Y occupe un poste de 'cadrage dormants frappe', consistant, en binôme et debout, à assembler quatre pièces en bois/aluminium (montants et traverses, de longueur et poids variables) pour former un cadre recevant au final la partie ouvrante de la menuiserie (fenêtre pouvant être à frappe ou à coulissants). Elle ajoute que la position est exclusivement debout, comporte de la manutention manuelle et l’utilisation de matériels pneumatiques, principalement visseuse, perceuse, pompe à silicone et agrafeuse ; que chaque binôme assure plusieurs dizaines de cadrage par faction, avec une quantité variable jusqu’à 70.
La société confirme ainsi la manutention manuelle d’éléments de cadrage et l’utilisation de visseuses, agrafeuses et perceuses. Elle ne dit rien quant aux mouvements accomplis avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, mais chiffre la quantité produite à plusieurs dizaines de cadrages par faction.
La description par le salarié des gestes accomplis en tant que cadreur-monteur laisse apparaître des mouvements avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé tels que visés au tableau n° 57 A. La société n’y opposant aucune contradiction étayée, l’exposition au risque est avérée.
La condition tenant au délai de prise en charge n’étant pas discutée, force est de constater que les conditions visées au tableau n°57 A sont remplies, de sorte que la présomption de l’article L. 461-1 précité doit s’appliquer.
La société ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la prise en charge de la pathologie de M. Y opposable à la société.
Sur les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique de sa demande de jonction ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société MC France aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
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