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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 7 nov. 2025, n° 20/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 20/00127 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JU3U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 20/00127 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JU3U
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 07 Novembre 2025 à :
Maître Marie-paule WAGNER de l’AARPI A.S.A. – AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 38
Me Marion LACHAUX, vestiaire 169
Me Hubert METZGER, vestiaire 284
Me Valérie REYNAUD, vestiaire 71
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 07 Novembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. CIRET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Marion LACHAUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. HEPPNER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4], FRANCE
représentée par Maître Marie-paule WAGNER de l’AARPI A.S.A. – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
S.A.S. KUEHNE + NAGEL ROAD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7], FRANCE
représentée par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
S.A.S. LOGISTIQUE JUNG, prise en la personne de son représentant
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Hubert METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant/postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Dans le cadre de son activité de commerce d’outillage de peinture, la société CIRET a confié, par contrat du 15 février 2007, à la société LOGISTIQUE JUNG, spécialisée dans l’entreposage et les services auxiliaires des transports, les prestations suivantes :
— réception des produits finis en provenance des fournisseurs de la société CIRET,
— entreposage,
— gestion des stocks,
— préparation de commandes,
— chargement des expéditions à destination des clients.
Par ailleurs, la société LOGISTIQUE JUNG a émis une facture n°19020001, datée du 20 février 2019, portant sur la migration du système informatique « [Localité 10] », c’est-à-dire le progiciel de gestion intégré, de la société CIRET, pour un montant de 9 000 euros TTC, soit 7 500 euros HT. Le nouveau logiciel, mis en service le 01er décembre 2018, était dénommé « AX ».
Estimant que le coût du transport de ses produits avait augmenté, la société CIRET a demandé des explications à la société LOGISTIQUE JUNG ainsi qu’aux deux transporteurs, les sociétés HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS et KUEHNE + NAGEL ROAD.
En effet, par une première lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2019, reçue le même jour, puis une seconde du 25 novembre 2019, reçue le 27 novembre 2019, elle a demandé à la société LOGISTIQUE JUNG de réparer son préjudice, évalué à 54 101 euros HT selon le dernier courrier cité, qu’elle a attribué à un défaut de paramétrage du nouveau logiciel entraînant l’établissement de prix de transports erronés, en raison d’erreurs de poids des produits.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 juin 2019, reçue le 01er juillet 2019, la société CIRET a reproché à la société KUEHNE + NAGEL ROAD d’avoir émis des factures incorrectes, pour la période de décembre 2018 à mai 2019, et a sollicité à ce titre la somme de 47 680,80 euros TTC, soit 39 734 euros HT. Cette dernière a, en réponse, contesté toute faute de sa part.
Enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 septembre 2019, la société CIRET a reproché à la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS d’avoir émis des factures incorrectes, pour la période de décembre 2018 à mai 2019, et a sollicité à ce titre la somme de 17 132,40 euros TTC, soit 14 277 euros HT.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par assignations remises à personnes morales le 27 décembre 2019 pour la SAS HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS et la SAS LOGISTIQUE JUNG et, par dépôt à l’étude d’huissier de justice pour la SAS KUEHNE + NAGEL ROAD le 26 décembre 2019, la SARL CIRET les a fait citer devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal de grande instance de STRASBOURG afin, notamment, d’obtenir leur condamnation solidaire à l’indemniser des préjudices subis en raison d’erreurs de facturations.
Par acte introductif d’instance aux fins d’appel en garantie délivré par huissier de justice à personne morale le 31 janvier 2020, la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS a appelé en garantie la société LOGISTIQUE JUNG.
Par ordonnance du 19 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire n° RG 20/146 avec l’affaire n° RG 20/127, sous ce dernier numéro.
L’affaire a été clôturée le 04 mars 2025 et renvoyée à l’audience collégiale du 12 septembre 2025. Le tribunal a alors mis sa décision en délibéré au 07 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 04 mars 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS CIRET demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1103, 1104 et 1112-1 du Code civil,
— dire et juger la demande de la société CIRET recevable et bien fondée ;
— débouter les sociétés LOGISTIQUE JUNG, KUEHNE + NAGEL ROAD et HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS de l’intégralité de leurs demandes et prétentions ;
— constater que les sociétés LOGISTIQUE JUNG, KUEHNE + NAGEL ROAD et HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS sont responsables des désordres fautifs évoqués ;
— constater, à titre subsidiaire, que les sociétés LOGISTIQUE JUNG, KUEHNE + NAGEL ROAD et HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS ont failli à leur devoir d’information ;
En conséquence,
— condamner solidairement les sociétés LOGISTIQUE JUNG, KUEHNE + NAGEL ROAD et HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS au paiement de 54 101 euros au titre de la surfacturation ;
— condamner solidairement les sociétés LOGISTIQUE JUNG, KUEHNE + NAGEL ROAD et HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS au paiement de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— les condamner solidairement au paiement d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
In limine litis, la société CIRET expose que le tribunal de céans est compétent, nonobstant la clause attributive de compétence territoriale incluse dans le contrat conclu avec la société KUEHNE + NAGEL ROAD, en raison de la pluralité de défenderesses et de l’indivisibilité de ses demandes, et afin d’assurer une bonne administration de la justice.
Elle énonce avoir informé la société LOGISTIQUE JUNG des désordres subis dès qu’elle en a eu connaissance, notamment par courriers électroniques (des 22 juillet 2019, 09 octobre 2019 et 23 octobre 2019) et lettres recommandées (des 24 septembre 2019 et 25 novembre 2019), demeurés sans réponse, lui reprochant un « défaut de paramétrage ».
Elle ajoute qu’au titre de la migration de son système « [Localité 10] », ladite société, tenue d’une obligation de résultat, aurait dû, a minima, effectuer des tests des données intégrées après migration et que ces manquements ont conduit à l’intégration au progiciel de dimensions en lieu et place du poids des colis, entraînant une surfacturation des prestations de transports réalisées par les deux autres défenderesses.
À son sens, les défenderesses n’ont pas convenablement exécuté leurs obligations en ne relevant pas les erreurs, visibles, entre les documents relatifs aux transports et le poids réel des colis. Elle souligne à l’encontre de la société LOGISTIQUE JUNG, qu’en vertu du contrat de prestations de services de logistique, celle-ci devait effectuer des contrôles à chaque commande et à chaque réception en entrepôt, obligations décrites aux articles 7.2 et 9.5 du cahier des charges contractuel.
La demanderesse reproche en particulier aux sociétés HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS et KUEHNE + NAGEL ROAD de ne pas avoir vérifié le poids des colis, ce qu’elles auraient dû faire étant tenues de connaître le poids des véhicules de transport en vertu du Code de la route. Elle soutient que la clause exonératoire de responsabilité invoquée par la société KUEHNE + NAGEL ROAD, doit être réputée non écrite, en application de l’article 1170 du Code civil.
Subsidiairement, elle considère que les défenderesses ont manqué à leurs obligations d’information et de conseil.
Sur le quantum de ses demandes, la société CIRET estime qu’outre la somme de 54 101 euros concernant la surfacturation causée par les fautes précitées, elle est bien fondée à solliciter 6 000 euros de dommages et intérêts en raison de la désorganisation qui en a découlé et la mobilisation de son personnel, notamment afin de comprendre l’origine de l’augmentation du coût des transports.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 décembre 2021, la SAS HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS demande au tribunal de :
— débouter la société CIRET de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
Subsidiairement,
— limiter à la somme de 14 367 euros HT la somme qui pourrait être mise à la charge de la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS ;
En tout état de cause,
— condamner la société LOGISTIQUE JUNG à relever et garantir la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et autres dépens ;
— condamner les sociétés CIRET et LOGISTIQUE JUNG à payer à la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS expose avoir établi les lettres de voitures puis les factures sur la base des informations transmises par la société LOGISTIQUE JUNG et être totalement extérieure à la migration du système informatique « [Localité 10] » de la société CIRET.
Elle ajoute ne pas être tenue de vérifier le poids des marchandises transportées, les articles R. 312-1 à R. 312-9 du Code de la route, invoqués par la demanderesse, s’intéressant uniquement au poids maximal du véhicule de transport.
Cela est conforté, selon elle, par l’article 12 du contrat type général issu du décret n°2017-461, de sorte qu’elle pouvait se fier aux éléments transmis par la société LOGISTIQUE JUNG sans commettre de faute.
De plus, elle soutient qu’aucune expertise ou constat contradictoire n’a confirmé le chiffrage de la prétendue surfacturation, effectué par la demanderesse elle-même, les pièces fournies étant insuffisantes à prouver le bien fondé de la somme réclamée à titre principal.
Subsidiairement, la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS estime ne pas devoir être tenue solidairement en ce qui concerne les transports auxquels elle n’a pas participé.
À son sens, dans l’hypothèse d’une condamnation à son encontre et d’une reconnaissance de la responsabilité de la société LOGISTIQUE JUNG, seule défenderesse concernée par la migration du système informatique éventuellement défaillant, elle est bien fondée à appeler en garantie cette dernière.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 15 mai 2023 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS KUEHNE + NAGEL ROAD demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article L. 132-9 du Code de commerce,
In limine litis,
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société CIRET ;
En conséquence,
— renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare ;
Sur le fond,
— débouter la société CIRET de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
À titre subsidiaire,
— condamner la société LOGISTIQUE JUNG à relever et garantir la société KUEHNE + NAGEL ROAD de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
En toute hypothèse,
— condamner la société CIRET au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société CIRET aux entiers frais et dépens de l’instance.
In limine litis, la société KUEHNE + NAGEL ROAD soulève l’incompétence territoriale du tribunal de céans, se prévalant d’une clause attributive de juridiction incluse dans les conditions générales du contrat daté du 05 novembre 2014 conclu avec la société CIRET et applicable même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
Au fond, elle souligne qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, puisque l’erreur relative aux poids des colis est imputable à la seule société LOGISTIQUE JUNG et qu’elle n’avait pas à questionner les données fournies par cette dernière et relatives aux transports réalisés pour la demanderesse ni, de ce fait, à vérifier les éléments figurant sur la lettre de voiture. Elle ajoute qu’en vertu de ses conditions générales, une telle erreur lui est, en tout état de cause, inopposable.
À son sens, les articles R. 312-1 à R. 312-9 du Code de la route prévoient des normes de sécurité routière et ne lui imposent pas une obligation de peser systématiquement les marchandises à charger en vue du transport, précisant que les véhicules sont remplis de produits de diverses entreprises et non pas seulement de ceux de la société CIRET.
À titre subsidiaire, la société KUEHNE + NAGEL ROAD appelle en garantie la société LOGISTIQUE JUNG auteur, le cas échéant, de la faute à l’origine du préjudice de la demanderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 02 décembre 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS LOGISTIQUE JUNG demande au tribunal de :
— débouter la société CIRET de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions dirigées à l’encontre de la société LOGISTIQUE JUNG ;
— débouter la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS et la société KUEHNE + NAGEL ROAD de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions, invoqués au soutien de leurs appels en garantie à l’encontre de la société LOGISTIQUE JUNG ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum la société KUEHNE + NAGEL ROAD et la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS à relever et garantir la société LOGISTIQUE JUNG de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
— condamner in solidum la société CIRET, la société KUEHNE + NAGEL ROAD et la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS à payer à la société LOGISTIQUE JUNG une indemnité de 5 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société CIRET, la société KUEHNE + NAGEL ROAD et la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société LOGISTIQUE JUNG fait valoir que la société CIRET ne prouve pas ses allégations, les données de sa pièce n°14, établie par elle-même, étant injustifiées, à défaut de constat contradictoire, d’expertise ou de production des lettres de voitures, des listes des colis ou des bons de livraison.
Concernant le nouveau logiciel, elle indique que l’absence de tests a résulté des défaillances de la demanderesse qui n’a transmis les éléments nécessaires à sa mise en service contractuellement fixée au 01er décembre 2018, que le 30 novembre 2018 et ce en dépit de relances. Elle ajoute que les poids des marchandises ont été intégrés au logiciel « AX », sans modification des éléments transmis, toute erreur revenant alors à la société CIRET.
Elle soutient qu’aucun manquement contractuel de sa part n’est démontré, que ce soit au titre de la migration vers ce nouveau logiciel ou de ses prestations en matière de logistique définies dans le cahier des charges.
À son sens, la jurisprudence, au visa des articles R. 312-2 et R. 312-5 du Code de la route, impose aux transports de vérifier le poids déclaré par les expéditeurs. En outre, l’absence de vérification du poids par les transporteurs permettant une juste facturation ne peut pas lui être imputée.
S’agissant du quantum des demandes principales, la société LOGISTIQUE JUNG estime que la vérification des factures qui lui sont adressées et de la gestion des commandes et expéditions de ses produits relève des tâches normales de la société CIRET, qui ne peut ainsi pas mettre en compte des sommes y relatives, d’ailleurs non justifiées, au titre de son préjudice.
Sur les appels en garantie des autres défenderesses, elle les considère infondés, la répétition de l’indu incombant à elles seules.
À titre subsidiaire, la société LOGISTIQUE JUNG appelle en garantie les autres défenderesses qui ont, le cas échéant, l’obligation de rembourser à la demanderesse l’indu facturé. Elle fonde sa demande sur l’article 1240 du Code civil, applicable à un manquement contractuel lui ayant causé un dommage, précisant que la clause contractuelle exonératoire de responsabilité de la société KUEHNE + NAGEL ROAD lui est inopposable.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la compétence du tribunal
Aux termes de l’article 771 1° du Code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la société KUEHNE + NAGEL ROAD soulève l’incompétence territoriale du tribunal de céans, invoquant la présence d’une clause attributive de juridiction au Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE dans le contrat conclu avec la société CIRET, signé par le transporteur le 05 novembre 2014 et avec effet au 17 novembre 2014.
Cependant, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une telle exception d’incompétence.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société KUEHNE + NAGEL ROAD.
Il revient donc au tribunal de céans d’examiner l’ensemble des prétentions des parties.
* Sur la demande principale
Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil, devenu l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dès lors, en cas de manquement contractuel, le créancier de l’obligation inexécutée peut engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant et, comme en dispose l’ancien article 1147 du même code, obtenir des dommages et intérêts si le débiteur ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’ancien article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société CIRET reproche, en premier lieu, à la société LOGISTIQUE JUNG, d’une part, un défaut de paramétrage dans le cadre de la migration de son logiciel de gestion intégré entraînant la présence d’informations erronées quant aux poids des produits qui ont conduit à un surcoût du transport de ceux-ci, ainsi que l’absence de tests susceptibles de détecter ces erreurs ; d’autre part, de ne pas avoir relevé les erreurs, alors que le contrat du 15 février 2007 lui impose des obligations de contrôle.
Toutefois, concernant le nouveau logiciel, en l’absence de contrat écrit, seule la facture du 20 février 2019 n°19020001, complétée par les échanges entre les parties, permet de définir les obligations de chacune d’elles dans le cadre de la migration du logiciel de gestion intégré de la société CIRET.
Ainsi, il en ressort que les obligations de la société LOGISTIQUE JUNG, chargée de la migration, ne sont pas décrites précisément, mais il est constant que les données à intégrer au nouveau logiciel étaient à fournir par la société CIRET.
Si la demanderesse allègue un défaut de paramétrage ayant entraîné l’intégration de données de dimensions en lieu et place des poids des produits, elle ne le prouve pas.
En effet, fait défaut un constat de commissaire de justice qui aurait probablement permis de démontrer une éventuelle défaillance, notamment en comparant les données transmises en vue de la migration et les données intégrées dans le logiciel par la défenderesse.
Précisément, au soutien de son allégation, la société CIRET produit, en pièce 14, un document intitulé « Synthèse correctif poids au départ de JUNG » consistant en un tableau Excel élaboré par ses soins et dépourvu de justificatifs des données présentées dans les colonnes « ciret » grâce auxquelles elle établit le montant de la surfacturation. De même, sa pièce 21, destinée à servir d’illustration, non seulement ne comporte que deux exemples d’erreurs parmi les multiples erreurs alléguées, mais est encore sa propre réalisation.
En outre, la société LOGISTIQUE JUNG justifie, à l’appui d’échanges de courriers électroniques, que l’absence de tests qui auraient permis de révéler l’éventuelle inexactitude des données de poids des produits, est due à la fourniture très tardive des données à intégrer au logiciel par la société CIRET. Les données ont, en effet, été transmises le 30 novembre 2018, soit la veille de la finalisation de la migration pour une mise en application du nouveau logiciel dès le 03 décembre 2018.
Il convient de préciser que ces tests devaient être effectués en collaboration entre les parties, excluant dès lors une faute exclusive de l’une ou de l’autre. Aussi, alors que la société CIRET indique que plusieurs mois ont été nécessaires pour repérer les prétendues erreurs, elle ne montre pas que les tests envisagés auraient été suffisants.
S’agissant des obligations de contrôle issues du contrat du 15 février 2007, ni le contrôle qualitatif et quantitatif à la réception visé à l’article 7.2 relatif aux « Réceptions physiques », soit la comparaison entre le « nombre de colis et/ou de palettes » et le bon de livraison, ni celui visé à l’article 9.5 relatif au « Contrôle des commandes », soit le « scannage des marchandises préparées » et la vérification de l’emballage, ni les autres stipulations invoquées par la demanderesse, ne mettent à la charge de la société LOGISTIQUE JUNG une obligation de vérification du poids des produits ou des commandes.
Dès lors, les éléments versés aux débats sont insuffisants à établir une faute commise par la société LOGISTIQUE JUNG.
La demanderesse reproche, en second lieu, aux transporteurs, les sociétés HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS et KUEHNE + NAGEL ROAD, de ne pas avoir vérifié le poids des colis.
Cependant, instaurant des limitations de charge pour les véhicules routiers dans une démarche de sécurité routière, de respect des règles de concurrence entre entreprises et de sauvegarde des infrastructures, les articles R. 312-1 à R. 312-9 du Code de la route n’obligent pas les transporteurs à mesurer le poids de chacune des marchandises transportées.
Ainsi, en l’absence d’obligation légale, la demanderesse ne parvient pas à démontrer un manquement de la part des sociétés de transport.
Enfin, la société CIRET invoque, à titre subsidiaire, une violation de leurs obligations d’information et de conseil par les défenderesses, leur faisant grief de ne pas l’avoir alertée sur les différences de poids.
Toutefois, d’une part, l’absence de vérification du poids des produits ne relève pas de ces obligations. D’autre part, dans la mesure où les défenderesses n’avaient pas l’obligation de vérifier le poids des marchandises transportées et où il n’est pas non plus établi qu’elles aient eu connaissance des différences de poids alléguées, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir informé la demanderesse.
En conséquence, à défaut de démonstration d’une faute commise par les défenderesses et, de surcroît, en l’absence de préjudices suffisamment justifiés, la société CIRET sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
* Sur les appels en garantie
Les demandes de condamnations de la société CIRET ayant été rejetées, il n’y a pas lieu d’examiner les appels en garantie formées entre elles par les défenderesses.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société CIRET qui succombe en ses demandes.
Il est équitable de la condamner à payer, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS, la somme de 2 500 euros à la société KUEHNE + NAGEL ROAD, ainsi que la somme de 3 000 euros à la société LOGISTIQUE JUNG.
La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS KUEHNE + NAGEL ROAD ;
DÉBOUTE la SAS CIRET de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS CIRET aux dépens ;
CONDAMNE la SAS CIRET à payer à la SAS HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CIRET à payer à la SAS KUEHNE + NAGEL ROAD la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CIRET à payer à la SAS LOGISTIQUE JUNG la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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