Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
I. - Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation.
II. - Tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats.
III. - Tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.
Emmanuel Blairy interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le sujet de la gestion des infractions routières commises par les conducteurs de véhicules, qui ne sont pas expressément autorisés par la loi, actionnant les moyens sonores et lumineux prévus au grand I de l'article R. 313-27 du code de la route et par l'article R. 313-34 du même code. Dans la réponse publiée au Journal officiel du 26 septembre 2023, M. le ministre a reconnu l'existence d'une faille juridique.
Lire la suite…Le point 6.5 de l'article R. 311-1 du code de la route désigne les entités pouvant disposer desdits véhicules, […] il lui demande s'il compte régulariser la situation en désignant par décret les véhicules des hautes autorités civiles comme en étant des véhicules d'intérêt général prioritaires et ainsi les autoriser à être équipés de dispositifs lumineux et sonores spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-34 du code de la route. L'article R. 311-1 du code de la route fixe la liste des véhicules d'intérêt général et distingue les véhicules d'intérêt général prioritaires et ceux bénéficiant de facilités de passage. […] Afin d'indiquer leur urgence et avertir les autres usagers de la route, […]
Lire la suite…[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2014, la société Orfila 75 a convoqué M. […] Votre responsabilité est pleinement engagée lors de cet accident puisque vous avez circulé sur la voie de bus alors que vous n'étiez pas autorisé ; en effet selon les termes de l'article R. 311-1 du code de la route, les ambulances sont reconnues comme des véhicules d'intérêt général «prioritaires » s'il s'agit d'ambulances effectuant des transports urgents à la demande des unités mobiles hospitalières (SAMU, […] sous réserve d'être équipées de dispositifs spéciaux, lumineux et sonores de signalisation (art. R. 313-27 et R. 313-34 du même code). […]
[…] 1) la liste des élus du département du Nord (sénateurs, députés, députés européens, maires, présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, conseillers départementaux, conseillers régionaux) qui bénéficient d'une autorisation préfectorale sur le fondement de l'article R313‐27 du code de la route pour utiliser des feux individuels tournants à éclats émettant une lumière bleue ; 2) les conditions d'usage de ces feux spéciaux.
[…] ) aucun manquement aux règles relatives à l'installation et l'usage des équipements et dispositifs, issues des dispositions des articles R. 313-27, R. 313-29, R. 313-34 et R. 313-35 du code de la route, n'est davantage constitué ; les dispositions des articles R. 432-2 et R. 432-3 du même code prévoient l'usage de ces dispositifs par les véhicules d'intervention, dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission ;
Emmanuel Blairy interroge M. le ministre de l'intérieur sur le sujet de la gestion des infractions au code de la route commises par les conducteurs de véhicules utilisés par les hautes autorités civiles. Ces véhicules bénéficient du statut de véhicules d'intérêt général prioritaires, un statut qui n'est pourtant pas prévu par l'article R. 311-1 du code de la route pour l'utilisation des dispositifs lumineux et sonores définis par les articles R. 313-27 et R. 313-34 du même code.
Lire la suite…