Confirmation 30 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 30 mars 2016, n° 15/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 15/00271 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 3 septembre 2014, N° 13-00304 |
Texte intégral
ARRET N° 73
30 Mars 2016
15/00271
M Y
C/
SARL TRANSPORTS MANZAGOL ET FILS
Décision déférée à la Cour du :
03 septembre 2014
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
13-00304
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
Monsieur M Y
XXX
XXX
Représenté par assisté de Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SARL TRANSPORTS MANZAGOL ET FILS, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Représenté par Me BRONZINI DE CARAFFA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocats au barreau de BASTIA,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BAETSLE, Président de chambre
Mme BESSONE, Conseiller,
Mme BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur DALESSIO, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2016
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme BESSONE, Conseiller, pour le président empêché, et par Mme COMBET, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. O I Y a été embauché par la SARL MANZAGOL d’abord par contrat à durée déterminée du 2 mai 2005 au 31 décembre 2005, en qualité de chauffeur magasinier.
Il a été licencié pour faute grave le 2 janvier 2006 pour conduite sans permis.
Puis la SARL MANZAGOL l’a réembauché par contrat à durée indéterminée du 13 avril 2007, en qualité de chauffeur livreur préparateur, pour une rémunération mensuelle brute de 1 280,09 euros.
Il était convenu aux termes du contrat de travail qu’il perçoive deux primes :
— une prime de 1 000 euros payable en octobre en contrepartie de 'l’entretien du camion, absence d’accident de la circulation responsable, les papiers du véhicule et l’absence d’infraction au Code de la Route'
— une prime de 1 000 euros payable en octobre en contrepartie de la 'qualité du service livraison, et de la satisfaction du client'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 juin 2013, M. Y était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 juin 2013. Il était mis à pied à titre conservatoire par le même courrier.
Par courrier recommandé du 6 juillet 2013, il était licencié pour faute grave.
Par jugement du 3 septembre 2014, le Conseil de Prud’Hommes de Bastia le déboutait de ses demandes d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis, d’indemnité légale de licenciement, et de rappel de salaires pour la période allant du 14 juin 2013 au 6 juillet 2013.
Par déclaration au greffe du 11 septembre 2014, M. O I Y interjetait appel de cette décision.
Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris
— condamner la SARL MANZAGOL à lui payer les sommes suivantes :
' 30 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3 314 euros à titre d’indemnité de préavis
' 2 319,80 euros à titre d’indemnité de licenciement
' 1 108,50 euros pour la période allant du 14 juin 2013 au 6 juillet 2013
' 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la délivrance par l’employeur de la fiche de paie de juillet 2013, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— ordonner à l’employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la rectification de l’attestation K L et du certificat de travail.
M. O I Y rappelle en premier lieu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, et qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à des poursuites disciplinaires de l’employeur au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Il ajoute qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ajoute :
— que les faits fautifs énoncés dans la lettre de licenciement n’ont jamais fait de la part de la SARL MANZAGOL du moindre rappel à l’ordre, ni du moindre avertissement,
— qu’il n’a jamais refusé d’utiliser les cartes tachygraphes mais que son camion le 11 juin 2013 n’en était pas pourvu, car l’employeur ne lui en avait pas fourni, malgré ses demandes
— que les demandes de cartes tachygraphes doivent être établies par les chauffeurs, sur des formulaires remis par l’employeur
— que l’attestation de M. C ne répond pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure pénale, et qu’elle est donc nulle,
— que le courrier constituant la pièce 6 de la partie adverse n’est ni signé, ni daté,
— que le courrier du Maire de Calvi ne désigne personne en particulier, l’employeur ayant lui-même rajouté à dessein le prénom de 'I’ sur le document,
— que l’avertissement du 27.11.2009 est mal fondé puisque l’employeur ne lui a jamais donné comme consigne de récupérer des marchandises dans un restaurant
— que l’attestation de M. X garagiste ne permet pas d’affirmer que le moteur endommagé était celui du camion qu’il conduisait
— qu’il n’a jamais eu de camion 'attitré', et que les autres camions utilisés par d’autres chauffeurs présentaient également des problèmes
— qu’un licenciement ne peut être décidé pour des faits qui ont déjà fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire
— que l’employeur ne l’a jamais inscrit à un stage FCO
— que lors du renouvellement de la FIMO en 2013, la SARL MANGAZOL n’a pas voulu en régler le coût de sorte qu’il n’a pas pu la passer
— qu’il a reçu une amende de 75 euros pour stationnement gênant en 6 ans de présence dans l’entreprise
— que le relevé de vitesse prouve la violation générale des limites de vitesse par les conducteurs, et l’absence de bridage des camions de plus de 3 tonnes 5 à 90 km, contrairement à la réglementation
— qu’il conteste être à l’origine des accidents matériels cités par l’employeur sans date et sans référence, de même que de la destruction du moteur d’un camion frigorifique, et de la destruction d’une vitrine
— qu’il ne saurait être fait état dans la lettre de licenciement d’un accident grave datant de plus de 7 ans, alors même qu’il a été réembauché après ces faits.
— que lorsqu’il a eu une suspension de permis de conduire en juillet 2005, il a continué à travailler dans l’entreprise comme magasinier,
— que l’employeur ne précise même pas la date à laquelle il aurait découvert qu’il conduisait sans permis, ce qu’il conteste formellement.
Il conteste la réalité de tous les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.
La SARL MANGAZOL et Fils sollicite la confirmation du jugement du Conseil de Prud’Hommes, et le rejet de toutes les demandes formées par M. Y, ainsi que la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les griefs retenus contre M. Y dans la lettre de licenciement sont énoncés en termes précis, sans que leur datation soit une condition nécessaire à l’établissement de la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Elle indique que c’est au mois de juin 2013, qu’elle a eu connaissance de ce que M. Y conduisait sans carte de tachygraphe électronique, et sans disque, et que les délais prévus à l’article L1332-4 du Code du Travail ont donc été respectés.
Elle rappelle :
— que la jurisprudence autorise l’employeur en cas d’existence de nouveaux griefs, à tenir compte des griefs antérieurs, qu’ils aient ou non été sanctionnés
— que ce sont les conducteurs se voient personnellement attribuer les cartes tachygraphes, et qu’il leur appartient d’en assurer le bon usage, et d’en demander le renouvellement au plus tard 15 jours ouvrables avant la date d’expiration
— qu’il est formellement interdit de conduire sans carte, ou en cas d’absence de carte, sans disque inséré dans l’appareil,
— que M. Y a délibérément menti à son employeur en affirmant posséder ladite carte et en refusant de passer la formation, au prétexte qu’il la détenait déjà
— que les manquements aux obligations de préserver sa sécurité et celle des autres constituent des fautes graves
— que M. Y n’a jamais été contraint de circuler sans carte comme il l’allègue
— que tous les autres salariés ont pu passer cette formation sauf lui,
— qu’il faisait preuve à l’égard des clients d’un caractère colérique et agressif
— que l’écrit de M. F client, est un courrier de réclamation, et non pas une attestation, de sorte qu’il n’a pas à respecter les règles de forme de l’article 202 du code de procédure civile
— qu’un certain nombre de livraisons n’ont pas été effectuées conformément aux instructions, provoquant le mécontentement des clients (mairie de Calvi, Mme D de Montegrossu,
— que les véhicules utilisés par M. Y étaient dans un particulier mauvais état d’entretien, alors que cette obligation d’entretien était mentionnée dans le contrat de travail, qu’ainsi M. Y a roulé sans huile et détruit un moteur, véhicules restitués en état de saleté et de délabrement important, faits ayant donné lieu à un avertissement
— que malgré ces antécédents, M. Y devait encore en juin 2013, rouler avec un pneu dégonflé
— qu’il a commis de nombreux excès de vitesse
— qu’il a causé plusieurs sinistres le 17.12.2009, le 23.09.11, engageant sa responsabilité
— que l’employeur lui a vendu un véhicule le 12.01.2012, qu’il n’a jamais payé
— qu’il ne motive pas la demande de dommages-intérêts qu’il formule pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A l’audience du 16 février 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites.
MOTIFS
Il résulte des articles L1232-6 et L1235-1 du Code du Travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Les motifs du licenciement disciplinaire doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, qu’il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile.
S’il subsiste un doute, il profite au salarié.
En application de l’article L1234-1 du Code du Travail, la faute grave est celle qui rend le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement du 6 juillet 2013 (après convocation à un entretien préalable du 17 juin 2013) est ainsi motivée :
' Vous avez été embauché le 2 mai 2007 en qualité de chauffeur livreur.
* Conduite sans carte de tachygraphe électronique, après vous en être servi comme excuse pour ne pas remettre les disques tachygraphes mécanique, auprès du responsable de la collecte Sylvère B.
* N’avoir jamais remis les disques tachygraphes vous concernant lors de la conduite de véhicules à tachygraphes mécaniques.
* Conduite sans FCO à jour depuis des années ce qui rend caduque votre permis de conduire alors qu’une section groupée de l’entreprise s’est déroulée au mois d’avril 2013.
XXX, et XXX, EC et D) ne suffisent pas pour conduire un camion ou un bus.
Il faut en effet que vous soyez titulaire d’une attestation FIMO dans un premier temps (Formation Initiale Minimum Obligatoire) qui est valable 5 ans. Par la suite, tous les conducteurs routiers ont l’obligation de passer une FCO (Formation Continue Obligatoire) tous les 5 ans.
* Nous vous avons confié notre semi-remorque immatriculé 2263 HM 2B en parfait état sans la moindre rayure, pour effectuer les voyages sur Marseille. Au bout de deux mois, vous avez eu 4 sinistres sans justificatifs et sans constat d’accident, tout cela sans même le signaler à votre direction (nous vous avions auparavant fait passer le permis super lourd aux frais de l’entreprise, soit près de 5.000 euros pour effectuer cette mission), étant donné le prix de ces matériels, le dommage est conséquent pour l’entreprise.
* Incidents de livraison : Adjoint à Monsieur le Maire de Calvi, envers qui vous avez eu des propos discourtois, voir à la limite de l’injure après qu’il vous ait décliné sa qualité, lors de son intervention pour vous demander de déplacer votre camion qui bloquait la circulation. Cet édile de la commune nous avait fait part de son intention de déposer contre vous une plainte pour outrage à magistrat dans l’exercice de ses fonctions. Plainte non déposée car le gérant de la société lui ayant présenté ses excuses.
* Incident successifs au camping de la Pinède de Calvi lors des livraisons, avec propos discourtois envers le responsable de cet établissement, qui ne voulait plus de vous pour le livrer, ce qui a entrainé l’obligation pour notre société de missionner un autre chauffeur à votre place.
* Inobservation quotidienne des conditions de travail : Retours des produits refusés lors de la livraison non mentionnés sur les bons de tournées. Bons de livraison non remis au retour, ce qui
entraine des avoirs clients et un préjudice pour votre employeur.
* Multiples insultes par SMS envers votre référent, lorsqu’il vous faisait des remarques justifiées sur votre travail mal exécuté.
* Bons de tournée incorrectement renseignés, ne comportant pas toutes les mentions obligatoires, comme le nom du chauffeur, l’immatriculation du véhicule, l’heure de départ et d’arrivée, ainsi que les températeures des comportiments frais et surgelés.
* véhicule de livraison sale (boissons, mégots de cigarettes au sol, cendres) sur lequel vous ne faites aucune vérification basique obligatoire, avec date de visite périodique du tachygraphe dépassé.
* Destruction d’un moteur de camion frigorifique, par manque d’entretien (plus de 20.000 euros de réparation) car vous n’avez pas effectué les vérifications obligtaoires, et roulé sans huile dans le moteur.
* Destruction d’une vitrine à glace 24 bacs d’une valeur de 7.500 euros que vous n’avez pas attachée dans le camion, la vitrine a percuté les parois et s’est détruite totalement. Perte totale car irréparable.
* Absences injustifiées répétées sans justificatifs, et sans prévenir l’employeur.
* A laissé son camion le lundi 17 juin, il manquait un pneu intérieur, vous avez roulé plusieurs jours le pneu dégonflé, par conséquent, il a fallu changer les 4 pneus.
* Non-respect des horaires de l’entreprise, qui a une activité saisonnière (juin, juillet août) alors que le reste de l’année est à moitié chômé, avec maintien du salaire intégral,
* Vous avez acheté une RENAULT Mégane à un prix préférentiel, et refusé l’offre d’échelonnement de règlement de la chef comptable le 12 juillet 2012, à ce jour, le véhicule est toujours dû par vous,
* Vous avez déjà été licencié le 2 janvier 2006 après avoir, à titre privé, eu un accident grave avec des blessés, nous avons découvert plus tard que suite à cet accident le permis vous avait été retiré et que vous vous étiez gardé de nous en informer.
Vous conduisiez donc un camion de l’entreprise sans permis.'.
Les deux derniers motifs invoqués sont non pertinents et inopérants puisque l’employeur n’était nullement obligé de vendre un véhicule à un salarié dont il disait avoir pu vérifier le manque de sérieux, ni de le réembaucher après un précédent licenciement pour faute grave.
Les autres griefs sont exposés de façon précise et circonstanciée, et aucune disposition légale n’exige qu’ils soient datés dans la lettre de licenciement, dès lors que cette lettre met en mesure de salarié de savoir clairement ce qui lui est reproché, et que l’employeur rapporte la preuve que les faits auxquels ils se rapportent ont été commis moins de mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires.
Le contrat de travail de M. Y en qualité de chauffeur-livreur-préparateur, stipulait que le salarié s’engageait 'à utiliser les véhicules de la société en respectant scrupuleusement le Code de la Route et à l’entretenir correctement de façon à le restituer en parfait état d’aspect et de fonctionnement. D’autre part, le salarié devra également veiller à ce que le véhicule qui lui est confié soit toujours en parfaite conformité administrative avec le Code de la Route, 'carte grise, contrôle technique – agrément – l’attestation d’assurance….'. 'Toute utilisation non conforme et toute faute dans l’utilisation du véhicule engage la responsabilité du salarié qui devra éventuellement indemniser la société du préjudice qu’elle aura subie de ce fait, notamment des procès-verbaux pour lesquels le salarié devra immédiatement en informer la société'.
Une prime annuelle de 1 000 euros était d’ailleurs prévue au titre de la 'propreté et entretien du camion – pas d’accident de la circulation responsable – papiers du véhicule – Infractions au Code de la Route'.
M. G B chauffeur livreur dans la société MANZAGOL mais également chargé par l’employeur de récupérer et d’archiver les disques chronotachygraphes des chauffeurs, atteste que le mardi 11 juin 2013, I Y lui a indiqué ne pas détenir de disques de temps de conduite car il était titulaire d’une carte conducteur, mais sur demande de M. B, n’a pu présenter cette carte.
La carte tachygraphe enregistre toutes les activités du conducteur. Elle s’utilise chaque jour de travail, sa durée de validité est de 5 ans, les conducteurs doivent demander son renouvellement au plus tard 15 jours ouvrables avant sa date d’expiration. Elle est personnellement affectée au conducteur qui en assure le bon usage.
Par application de l’article R317-2 du Code de la Route,
'le conducteur d’un véhicule est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d’enregistrement de l’appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un an au moins et tenues à la disposition des agents de constatation'.
L’impossibilité pour le conducteur de remettre les disques chronotachygraphes ou la carte conducteur entraîne l’immobilisation du véhicule, en application de l’article R317-4 du Code de la Route.
M. Y soutient que l’employeur n’avait pas équipé son camion de cartes ou disques tachygraphes, malgré ses demandes. Cependant, il ne produit aucun élément de preuve à cet égard. IL n’en fait aucune mention dans son courrier de réclamation à l’employeur du 01.09.2011, en réponse au reproche qui lui était fait de dégrader son camion. De son côté, la SARL MANZAGOL justifie qu’elle avait acheté en septembre 2012, 4 cartes chronoservices pour ses salairés LIBRECHT, Z, A, et E, à l’occasion de leur formation FCO, qu’elle avait payée. M. Y était en arrêt maladie lors de cette formation collective (arrêt maladie du 19 juillet 2012 au 04 novembre 2012) et à son retour dans l’entreprise, n’a jamais indiqué à son employeur qu’il ne disposait ni de disques chronotachygraphes, ni d’une carte de conducteur.
Le risque d’immobilisation du camion fait peser un risque direct sur l’activité de l’entreprise.
La gravité d’un fait fautif survenu dans le délai de deux mois, peut être appréciée au regard de précédents faits fautifs, plus anciens qu’ils aient ou non été sanctionnés.
Or le manque de respect du Code de la Route par M. Y avait été relevé et reproché à différentes reprises par l’employeur :
— un stationnement gênant relevé à son encontre sur le Port de CALVI le 7 juillet 2009, ayant donné lieu à une contravention
— mais surtout, deux accidents matériels de la circulation le premier le 17.12.2009, le second le 23.09.2011 où sa responsabilité entière a été à chaque fois engagée.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier, que le moteur de son camion a dû être complètement remplacé en février 2012, parce qu’il n’y avait pas mis d’huile en septembre 2011,
négligence qui contrevenait gravement à son obligation contractuelle de veiller au bon entretien de son véhicule.
La facture comporte le numéro d’immatriculation du véhicule qui correspond à celui qui est mentionné sur les constats amiables d’accident qu’il a signés comme conducteur. Elle est accompagnée d’une attestation du gérant du garage, qui a constaté que le manque important d’huile avait causé le grippage du moteur.
En conséquence, l’ensemble des faits fautifs imputables à M. Y rendaient impossible son maintien dans l’entreprise.
Il convient de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave, et de confirmer entièrement le jugement du Conseil de Prud’Hommes de BASTIA en date du 3 septembre 2014.
Partie perdante, M. Y devra supporter les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner l’appelant, partie tenue aux dépens, à payer à l’intimée la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME entièrement le jugement du Conseil de Prud’Hommes de Bastia en date du 3 septembre 2014, y compris en ce qui concerne les dépens de première instance ;
Y ajoutant :
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE M. I Y à payer à la SARL MANZAGOL la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. I Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la route.
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