Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-974 du 23 octobre 2023 - art. 1
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ;
2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans la série spéciale FFECSA ;
3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ;
4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.
5° Aux véhicules relevant des sous-sous-catégories L3e-A1E, L3e-A2E, L3e-A3E, L3e-A1T, L3e-A2T, L3e-A3T définies aux points 4.3.4 et 4.3.5 de l'article R. 311-1 et appartenant aux titulaires d'une licence délivrée par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, en vertu de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du motocyclisme.
Il faut dire que cette fédération demande que les motos de collection (motos de plus de 30 ans comme prévu à l'article R. 311-1-1 du code de la route) soient exemptées de contrôle technique comme la directive le permet techniquement (article 2 de la directive n° 2014/45/UE du 3 avril 2014) et comme le prévoit déjà la loi et les règlements pour les véhicules légers antérieurs à 1960 et pour tous les poids-lourds de plus de 30 ans en carte grise collection (art. R. 323-3 du code de la route).
Lire la suite…Le contrôle technique est prévu aux articles L. 323-1 et suivants et R. 323-1 et suivants du Code de la route. Son principe et son obligation sont rappelés dès l'article R.323-1 : « Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien ». […]
Lire la suite…[…] que le principe d'égalité ne s'oppose pas, par suite, à ce que ces derniers soient soumis à un contrôle technique dont les premiers sont exemptés par les dispositions de l'article R. 323-3 du code de la route ; […] Considérant que les articles 3 et 4 du décret du 29 décembre 2011 introduisent au I et au II de l'article R. 323-22 du code de la route et au dernier alinéa de l'article R. 323-25 du même code, des dispositions fixant à cinq ans la périodicité du contrôle technique pour les véhicules de collection de plus de trente ans d'âge tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception des cas de mutation et de celui des camionnettes de collection ; […]
[…] 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de rétablir les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : « La requête … contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge » ; […] X, le 30 octobre 2008, le requérant n'a présenté qu'un moyen tiré de l'absence de l'information requise par les articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la route, qui est un moyen de légalité externe ; qu'il n'a soulevé que le 16 juin 2009, […]
[…] enregistré le 3 mai 2006 par télécopie et son original enregistré le 4 mai 2006, […] qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] qu'en application des dispositions combinées de l'article R. 155 du code de procédure pénale et de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] de chaque retrait de points et respecté ainsi les dispositions du 3° de l'article R. 223-3 du code de la route ; […] si les dispositions des articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la route ont reçu une nouvelle rédaction issue respectivement de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 et du décret n° 2003-642 du
La directive 2014/45/UE du Parlement et du Conseil, qui établit les exigences minimales au niveau européen en matière de contrôle technique des véhicules, prévoit au 7) de son article 3 que sont dispensés d'une telle obligation les véhicules construits ou immatriculés il y a au moins trente ans, dont le modèle n'est plus produit et maintenus dans leur état d'origine sans modifications essentielles. […] Si cette qualification des véhicules de collections est reprise exactement par la réglementation française à l'article R. 311-1, 6.3. du code de la route, celle-ci se montre plus restrictive en matière de contrôle technique, l'article R. 323-3, 3° du même code prévoyant que, […]
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