Entrée en vigueur le 13 octobre 2012
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2012-1145 du 10 octobre 2012 - art. 1
I. - Lorsqu'un centre de contrôle agréé est rattaché à un réseau agréé, il ne peut dépendre que d'un seul réseau de contrôle.
II. - Les contrôles techniques effectués sur des véhicules lourds appartenant à une même personne physique ou morale ne doivent pas représenter, chaque année, plus de 10 % de l'activité de contrôle technique des véhicules lourds d'un centre de contrôle non rattaché à un réseau ou de l'ensemble des installations de contrôles exploitées par le même réseau. Toutefois, le préfet de département peut accorder des dérogations à ces dispositions lorsque leur application constitue un obstacle manifeste à la bonne couverture géographique du territoire, sans que cette proportion puisse dépasser 35 %.
III. - Les réseaux de contrôle et les centres de contrôle non rattachés à un réseau perçoivent, pour chaque contrôle technique effectué et en sus du prix de celui-ci, une somme qui ne peut excéder 2 % du prix du contrôle qu'ils reversent à l'organisme technique central pour financer les prestations de celui-ci.
Le montant et les modalités de versement de cette somme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.
En effet, en application des articles R. 323-14 et R. 323-15 du code de la route, les réseaux de contrôle doivent s'assurer en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques des véhicules réalisés par les centres qui leur sont rattachés. […]
Lire la suite…Article 25 L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. […] R. 323-14, R. 323-15 et R. 323-17 du code de la route. […] Article 32 Un réseau de contrôle est organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle qu'il exploite remplissent les conditions définies aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre. […]
Lire la suite…[…] Par un courrier du 15 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route : « I.- Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, […] Aux termes de l'article R. 323-6 de ce code : « I.- Lorsqu'en application du présent code, […] dans sa rédaction applicable au litige : « () les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route répondent aux exigences de l'annexe III du présent arrêté et comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, […]
[…] retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur. / La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales () ». […] Aux termes de l'article 14 du même arrêté : « () les installations de contrôle visées aux articles R. 323 -13 à R. 323-15 du code de la route […]
[…] Considérant que l'article L. 323-1 du code de la route dispose que : « I. Lorsqu'en application du présent code, […] que l'article R. 323-14 du même code précise que : « (…) IV. – L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, […] mentionne que : « Les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route doivent comprendre des moyens techniques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, […]
Ces installations doivent être agréées par le préfet du département dans les conditions fixées aux articles 16 à 17-2 de l'arrêté du 18 juin 1991 pour les véhicules légers et dans les conditions des articles 21 à 25-1 de l'arrêté du 27 juillet 2004 pour les véhicules lourds. Pour aller plus loin : articles L. 323-1 et R. 323-13 à R. 323-15 du Code de la route. […] Pour aller plus loin : article L. 323-1 et R. 323-17 du Code de la route. […]
Lire la suite…