Confirmation 25 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 12 sept. 2017, n° 17/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01242 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2016, N° 14/13127 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
RG N° : 17/01242
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Janvier 2017
Date de saisine : 16 Janvier 2017
Nature de l’affaire : Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l’auteur, à un droit voisin du droit d’auteur ou à un droit de producteur de base de données
Décision attaquée : n° 14/13127 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 16 Décembre 2016
Appelant :
Monsieur Z A, représenté par Me Jean-Pierre WILLAUME, avocat au barreau de PARIS, toque : B1042
Intimées :
La société B (C) S.A R.L. & CIE, S.C.A., Société de droit étranger, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 1757376
La société B INC, Société de droit étranger, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 1757376
La société EBAY INC, Société de droit étranger, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 1757376
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, X Y, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Bruno REITZER, greffier,
La Cour est saisie de l’appel interjeté le 13 janvier 2017 par Z A du jugement rendu le 16 décembre 2016 par le Tribunal de grande instance de Paris qui, notamment, l’a déclaré irrecevable ou infondé en ses demandes, l’a condamné à payer aux sociétés B Inc, B C et EBAY inc les sommes de 3 000 € à titre de procédure abusive et de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à Z A le 20 janvier 2017.
Par conclusions d’incident du 30 juin 2017, les sociétés B Inc, B C et EBAY inc demandent au Conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire en application de l’article 526 du nouveau Code de procédure civile, outre une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que Z A n’a pas exécuté les condamnations prononcées contre lui assorties de l’exécution provisoire.
Par conclusions du 29 juin 2017, Z A conclut à titre principal au sursis à statuer jusqu’à la décision qui sera rendue par le premier président sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qu’il a formée, à titre subsidiaire de rejeter la demande de radiation compte tenu de son impécuniosité. Il sollicite une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le Conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Qu’il est constant que Z A n’a pas réglé les condamnations au paiement des sommes de 3 000 € et 10 000 € assorties de l’exécution provisoire ;
Considérant que Z A, qui a saisi le premier président en arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 16 décembre 2016, sollicite le sursis à statuer jusqu’à la décision qui sera rendue ; que cependant, les deux instances n’ayant pas le même objet, il n’est pas d’une bonne administration de la justice de faire droit à cette demande qui sera dès lors rejetée ;
Considérant que pour justifier être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, Z A produit :
— une attestation de paiement de la CAF du 23 mai 2017 faisant état de ce qu’il a perçu pour le mois d’octobre 2016 le RSA pour 535,17 € et un quotient familial de 267 €,
— un relevé de compte au 7 juin 2017 faisant état d’opérations entre le 28 mars et le 6 juin 2017, notamment de virements mensuels de la CAF pour un montant de 779,95 € ;
Mais considérant que ces éléments sont insuffisamment probants pour rapporter la preuve de son impécuniosité ; qu’il est produit une seule attestation de paiement de la CAF ; que le relevé de compte, qui semble être un document téléchargé, ne mentionne pas le nom de l’établissement financier qui en serait teneur ; qu’il n’est pas produit d’avis d’imposition ;
Que dans ces conditions il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
Que Z A qui succombe supportera les dépens ; qu’il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, X Y, Conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire faute pour l’appelante de justifier avoir exécuté le jugement frappé d’appel au titre du non paiement de la somme de 13 000 €,
Condamnons Z A aux dépens de l’incident,
Déboutons les parties de leurs autres demandes.
Paris, le 12 Septembre 2017
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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