Entrée en vigueur le 24 février 2017
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2017-208 du 20 février 2017 - art. 7
Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules mentionnés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, est soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de sa première immatriculation.
Quel que soit leur poids total autorisé en charge, les véhicules tracteurs mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses sont soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de leur première immatriculation.
Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.
L'arrêté du 18 novembre 1996 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 1er est ainsi modifié : a) Les mots : « 231-1 » sont remplacés par les mots : « 311-1 » ; […] 2° L'article 2 est ainsi modifié : a) Les mots : « 231-1 » sont remplacés par les mots : « 312-4-VI » ; b) Les mots : « 55 » sont remplacés par les mots : « 312-4 » ; c) Les mots : « 57 et R. 58 » sont remplacés […] par les mots : « 312-4 à R. 312-6 » ; 3° L'article 3 est ainsi modifié : a) Après les mots : « véhicules » sont ajoutés les mots : « à moteur » ; […] 5 tonnes entrant dans la définition des engins de service hivernal sont soumis, aux dispositions de l'article R. 323-25 du code de la route relatif aux contrôles techniques.
Lire la suite…[…] Vu 5°, sous le n° 360271, la requête, enregistrée le 25 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A… I…, demeurant…, tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 360269, […] Considérant que les articles 3 et 4 du décret du 29 décembre 2011 introduisent au I et au II de l'article R. 323-22 du code de la route et au dernier alinéa de l'article R. 323-25 du même code, des dispositions fixant à cinq ans la périodicité du contrôle technique pour les véhicules de collection de plus de trente ans d'âge tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception des cas de mutation et de celui des camionnettes de collection ; […]
[…] Que les remorques agricoles constituent bien un véhicule au sens des dispositions du Code de la route et que l'article R.323-25 du Code de la route dispose : « Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5tonnes, et qui fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en circulation qu'après un contrôle de conformité initial (…) » ;
[…] Vu l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile, Vu les articles L.321-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article R.323-25 du code de la route, Vu les articles 1240 et suivants et 1310 du code civil, — Débouter la société Alizée terrassement de l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées à son encontre ;