Article R323-25 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 24 février 2017

Commentaires12

1Urgence sanitaire : en environnement, quels sont les délais qui reprennent leur cours ?Accès limité
www.editions-legislatives.fr · 7 avril 2020

2Winter is coming (au JO de ce matin ; suite)
blog.landot-avocats.net · 9 août 2019

L'arrêté du 18 novembre 1996 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 1er est ainsi modifié : a) Les mots : « 231-1 » sont remplacés par les mots : « 311-1 » ; […] 2° L'article 2 est ainsi modifié : a) Les mots : « 231-1 » sont remplacés par les mots : « 312-4-VI » ; b) Les mots : « 55 » sont remplacés par les mots : « 312-4 » ; c) Les mots : « 57 et R. 58 » sont remplacés […] par les mots : « 312-4 à R. 312-6 » ; 3° L'article 3 est ainsi modifié : a) Après les mots : « véhicules » sont ajoutés les mots : « à moteur » ; […] 5 tonnes entrant dans la définition des engins de service hivernal sont soumis, aux dispositions de l'article R. 323-25 du code de la route relatif aux contrôles techniques.

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3Le nouveau contrôle techniqueAccès limité
www.argusdelassurance.com · 13 juin 2018
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Décisions5

1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 octobre 2013, 360267, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu 5°, sous le n° 360271, la requête, enregistrée le 25 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A… I…, demeurant…, tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 360269, […] Considérant que les articles 3 et 4 du décret du 29 décembre 2011 introduisent au I et au II de l'article R. 323-22 du code de la route et au dernier alinéa de l'article R. 323-25 du même code, des dispositions fixant à cinq ans la périodicité du contrôle technique pour les véhicules de collection de plus de trente ans d'âge tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception des cas de mutation et de celui des camionnettes de collection ; […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, Affaires courantes, 10 mars 2016, n° 2014005674

[…] Que les remorques agricoles constituent bien un véhicule au sens des dispositions du Code de la route et que l'article R.323-25 du Code de la route dispose : « Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5tonnes, et qui fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en circulation qu'après un contrôle de conformité initial (…) » ;

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3Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 04, 17 octobre 2024, n° 22/07676

[…] Vu l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile, Vu les articles L.321-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article R.323-25 du code de la route, Vu les articles 1240 et suivants et 1310 du code civil, — Débouter la société Alizée terrassement de l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées à son encontre ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).