Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006
Pour aller plus loin : article R. 326-11 du Code de la route ; arrêté du 26 juillet 2011 relatif à l'obtention et au maintien de la qualification pour le contrôle des véhicules endommagés pour les experts en automobile. […] Pour aller plus loin : article L. 326-2 du Code de la route. […]
Lire la suite…[…] lequel n'a pas de valeur normative puisqu'il ne s'agit que d'un document établi par la Confédération française des experts en automobile, car en appliquant les consignes de son mandant concernant uniquement le coût horaire de la main d'oeuvre, l'intimée n'a pas manqué à ses devoirs en matière notamment d'indépendance, la nature et l'étendue des travaux à réaliser n'étant pas contestées. Seul le problème de ce coût horaire, sur lequel l'expert n'avait aucun pouvoir d'appréciation, restait à résoudre entre le réparateur et l'assureur directement, alors que l'appelante ne justifie d'aucune démarche en ce sens. Il résulte d'ailleurs de l'article R326-2 du code de la route relatif à l'expertise automobile, que l'expert est tenu de donner ses conclusions dans les limites de sa mission.
[…] 2° chambre […] — la société Garage SINGLA n'a pas respecté la procédure applicable pour les véhicules gravement accidentés (VGA) puisque l'expert n'a pas pu faire un constat de bonne fin nécessaire à la restitution du certificat d'immatriculation et qu'elle a effectué les travaux bien au-delà du délai de un an prévu par les article R326-3 et R326-2 du code de la route ;
[…] [Adresse 2 ] […] — les experts se retranchent vainement derrière la responsabilité des autres intervenants alors que les services de la fourrière n'ont fait qu'appliquer la procédure prévue par l'article R .325-32 du code de la route avant de procéder à la destruction des véhicules non placés sous scellés, […] il ne saurait être fait grief à M. [U] d'avoir méconnu les dispositions de l'article R.326-2 du code de la route faisant obligation à l'expert d' 'informer sans délai le propriétaire et consigner dans son rapport les déficiences du véhicule ainsi […]
Pour aller plus loin : II de l'article L. 326-4 du Code de la route ; articles R. 326-5, R. 326-6, R. 326-8, R. 326-8-1 et R. 326-9 du Code de la route. […]
Lire la suite…