Confirmation 24 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 24 juin 2021, n° 19/02596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02596 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 7 juin 2019, N° 2017J508 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02596 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KBS6
LB
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES
la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 JUIN 2021
Appel d’une décision (N° RG 2017J508)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 07 juin 2019
suivant déclaration d’appel du 18 Juin 2019
APPELANTE :
SARL X Y Z A ET GARAGE DU BEAL
SARL au capital de 200 255 €, SIRET 405 109 075 000 37, prise en la personne de son Gérant, représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS […]
Société par actions simplifiée, au capital de 228 673,50 euros , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 402913651 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me BRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2021, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Le 24 juillet 2017, la compagnie d’assurances BPCE Assurances a mandaté la société Dauphiné Expertise Automobile afin d’expertiser un véhicule ayant fait l’objet de vandalisme, déposé auprès de la société X Y Berthouly A et Garage du Béal (ci-après la X Y). Un rapport du 27 juillet 2017 a chiffré les travaux de remise en état à 6.360,90 euros, a réévalué ce montant à 6.771,30 euros le 11 août 2017, et un rapport du 28 août 2017 a retenu un montant de 7.306,56 euros.
La X Y a effectué les travaux, et a édité une facture le 4 septembre 2017 pour 10.105,41 euros. L’expert a établi un rapport définitif le 21 septembre 2017, chiffrant les travaux nécessaires à 7.557,14 euros.
La facture de la X Y a été réglée par la compagnie d’assurances le 22 décembre 2017.
Par exploit du 24 novembre 2017, la X Y a assigné la société Dauphiné Expertise Automobile devant le tribunal de commerce de Grenoble, afin de la voir condamnée à lui payer les sommes de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image, 3.000 euros pour préjudice moral et 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal a débouté cette société de l’ensemble de ses demandes, a rejeté toutes les autres demandes des parties y compris formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné la X Y aux dépens.
La X Y a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2019.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 8 avril 2021.
Prétentions et moyens de la X Y':
Selon ses conclusions remises le 4 février 2020, elle demande, au visa de l’article 1240 du code civil
et du code de déontologie de la profession d’expert automobile':
— de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
— de constater qu’en refusant de faire application des tarifs librement déterminés par elle, l’intimée a commis une faute à son égard dans le cadre de ses attributions d’expert automobile';
— de dire que cette faute a directement causé des préjudices économique, moral et d’image';
— de condamner en conséquence l’intimée à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image auprès de la clientèle, de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral';
— de condamner l’intimée à lui payer 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel.
Elle soutient':
— qu’elle était liée par une convention de partenariat avec Elexia, organisme émanant de diverses compagnies d’assurances dont BPCE Assurances, chargé de négocier pour le compte de ces compagnies des tarifs préférentiels avec des professionnels de la réparation automobile, concernant le coût des
réparations supportées par les assureurs'; que la négociation des tarifs de l’année 2017 n’ayant pu aboutir, la concluante a dénoncé ce partenariat auprès d’Elexia le 22 mars 2017, avec effet au 1er juillet 2017';
— que la concluante a pris en charge le véhicule Nissan le 21 juillet 2017, son propriétaire lui confiant le soin de procéder aux réparations suivant ordre de réparation'; que son assureur a mandaté l’intimée qui a fourni une première estimation le 27 juillet 2017, ne constituant pas un ordre de réparation'; que les travaux s’annonçant plus importants que prévu, l’expert a établi un second rapport le 17 août 2017 pour un montant très supérieur, mais ne constituant toujours pas un ordre de réparation'; que la concluante a informé l’expert qu’elle n’était plus liée depuis le 1er juillet 2017 avec Elexia, de sorte qu’elle l’a invité à appliquer ses propres tarifs de main d’oeuvre, et non ceux définis dans le cadre de la relation de partenariat qui n’existait plus'; que les travaux ont été réalisés à la demande du propriétaire du véhicule, de sorte que la concluante lui a facturé le coût réel de son intervention pour 10.105,14 euros TTC le 31 août 2017, le propriétaire lui remettant un chèque du même montant à titre de garantie';
— que cependant, l’expert n’a pas, en établissant deux nouveaux rapports les 28 août 2017 et 21 septembre 2017, intégré le coût réel de la main d’oeuvre résultant de l’abandon du partenariat avec les assureurs, indiquant le 4 octobre 2017 que les conditions tarifaires prises en compte faisaient suite à une application des consignes émises par son mandant; que suite à son assignation, Elexia lui a cependant adressé le 22 décembre 2017 un paiement du même montant que celui de la facture émise le 31 août 2017';
— que selon l’article 51 du code de déontologie de la profession d’expert en automobile, cet expert devait respecter les devoirs professionnels déontologiques et confraternels ainsi que les valeurs de la profession'; que l’article 6 de ce code dispose que l’expert est indépendant et que sa subordination juridique éventuelle ne peut faire obstacle à cette indépendance'; que l’article 42 prévoit que l’expert applique, dans ses relations avec les réparateurs, les principes d’indépendance, d’impartialité et du contradictoire'; que lorsque l’expertise a lieu en présence du réparateur, l’expert prend l’avis de celui-ci relativement au chiffrage des dommages'; que l’article 64 rappelle les engagements de l’expert au titre de son assermentation';
— qu’ainsi, l’expert doit agir en toute indépendance à l’égard de son donneur d’ordre, même payeur exclusif de ses honoraires'; qu’il doit émettre un rapport incluant le coût réel des travaux de remise en état, sans être influencé par les parties, en respectant le principe de la liberté des prix pratiqués par le professionnel de la réparation';
— qu’en l’espèce, l’intimée a commis une faute, puisque ayant été informée que la concluante n’était plus liée par le partenariat avec Elexia, elle devait appliquer les tarifs de main d’oeuvre librement pratiqués'; que l’expert s’est obstiné à appliquer un taux horaire négocié antérieurement entre Elexia et le réparateur, de 46,55 euros HT, alors que les tarifs affichés dans le garage prévoyaient un coût de 78,33 euros HT'; qu’en appliquant le tarif défini selon les consignes de son mandant, il a manqué à ses obligations déontologiques, sachant ainsi bloquer toute possibilité de règlement amiable par l’assureur'; qu’il s’agit du seul expert à ne pas avoir admis que la concluante était fondée à ne plus appliquer le tarif convenu avec Elexia, puisque deux autres sociétés d’expertises mandatées par BPCE Assurances, pour des sinistres survenus en juillet 2017, ont appliqué le taux horaire de 78,33 euros HT';
— que l’intimée ne peut soutenir que ses rapports ont été acceptés par la concluante, puisque l’intimée n’a jamais contesté la pertinence du taux horaire invoqué par la concluante, en sachant que l’ancien tarif conventionnel n’était plus applicable; que les divers rapports ont précisé qu’ils ne constituaient pas des ordres de réparation engageant la concluante';
— que le tribunal de commerce n’a pu ainsi retenir que la faute de l’expert n’est pas établie aux motifs qu’il avait été mandaté par la compagnie d’assurance, qu’il était un tiers entre le garagiste et l’assureur, qu’il a montré son efficacité dans la production de son rapport et qu’il était légitime qu’il se conforme aux directives de son mandat dans l’application du tarif horaire négocié';
— que cette faute a entraîné un préjudice pour la concluante, s’agissant d’une ingérence de l’expert dans la gestion de l’entreprise'; que la concluante a été prise en otage par l’expert puisqu’elle savait que sa facture ne serait réglée par l’assureur que sur une estimation conforme au coût défini par l’expert'; qu’elle a ainsi attendu quatre mois pour être réglée, après la délivrance de son assignation'; que l’expert a tenté de ruiner la confiance existant entre la concluante et le propriétaire du véhicule, créant ainsi une atteinte à son image liée à sa probité avec l’obligation d’exiger un chèque pour garantir le paiement des travaux'; que le tribunal de commerce n’a pu retenir que le principe et le montant de l’indemnisation du préjudice n’étaient pas justifiés par le fait qu’aucune plainte du propriétaire du véhicule n’est produite, ni que la concluante a demandé à tort la remise d’un chèque de garantie alors qu’elle était certaine de recevoir un remboursement minimum de 7.557,14 euros par l’assureur.
Prétentions et moyens de la société Dauphine Expertise Autombile':
Aux termes de ses conclusions remises le 14 décembre 2019, elle demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter l’appelante de ses demandes et de la condamner à lu payer 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose':
— que suite à son rapport définitif du 28 août 2017 arrêtant le coût des réparations à 7.306,56 euros TTC, elle a interrogé la compagnie BPCE Assurances concernant l’agrément de l’appelante, laquelle lui a adressé le 4 septembre 2017 sa facture pour 10.105,14 euros TTC'; que le 7 septembre 2017, l’assureur lui a indiqué que l’appelante n’était plus agréée depuis le 11 août 2017 et que les taux Elexia devaient s’appliquer puisque le sinistre et l’expertise avaient eu lieu avant cette date'; qu’elle a ainsi adressé un dernier rapport chiffrant les travaux à 7.557,14 euros TTC le 21 septembre 2017';
— qu’elle n’a commis aucune faute, puisque sauf application de tarifs conventionnels entre le
réparateur et l’assureur, qui s’imposent à l’expert mandaté par l’assureur, l’expert évalue les réparations effectuées en tenant compte des règles de l’Art et du prix du marché'; qu’ainsi, si l’appelante n’était plus agréée, l’expert n’était pas tenu d’appliquer les tarifs publics de ce réparateur';
— que la mission qui lui a été confiée par l’assureur a précisé l’existence d’un agrément avec le réparateur, de sorte que son rapport du 27 juillet 2017 a été établi sur la base des tarifs Elexia, et contresigné par le réparateur; que l’appelante n’a formé aucune contestation sur le tarif horaire de la main d’oeuvre et a débuté ses travaux, ce qui indique qu’elle a accepté les conditions tarifaires Elexia'; que le rapport du 17 août 2017 a également été contresigné, alors que ce n’est qu’ensuite que l’appelante a indiqué ne plus être agréée'; que suite à l’information fournie par l’assureur concernant une perte de l’agrément à compter du 11 août 2017, la concluante a indiqué au réparateur de se mettre en relation avec BPCE Assurances, ce qu’il n’a pas fait';
— que la convention d’agrément signée entre l’assureur et le réparateur ne lie que ces parties et qu’il n’appartient pas à l’expert d’interpréter ou d’analyser les conséquences d’une résiliation';
— que l’appelante ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle invoque, alors qu’elle en est responsable puisqu’elle aurait dû surseoir aux travaux et en informer son client'; qu’elle ne justifie pas que le propriétaire du véhicule était un client habituel'; qu’elle n’a accompli aucune démarche envers l’assureur concernant les conséquences de la résiliation de la convention Elexia.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs':
Le fondement invoqué par l’appelante lui importe de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice causé par une faute de l’intimée.
Sur le premier point, ainsi que relevé par le tribunal, il n’est justifié d’aucune plainte de la part du propriétaire du véhicule. Ni une perte d’image, ni un préjudice moral, ne sont avérés. Il s’ensuit que pour ces seules raisons, les premiers juges ont pu débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes.
Concernant l’existence d’une faute de l’intimée, le tribunal a exactement indiqué que l’expert est un tiers par rapport au réparateur et à l’assureur. Il a été mandaté par l’assureur, auquel il devait rendre compte de sa mission, selon les directives indiquées par celui-ci.
Ce n’est que le 17 août 2017 que l’appelante a avisé l’expert qu’elle ne bénéficiait plus d’un agrément auprès de l’assureur, de sorte qu’elle ne peut reprocher à l’intimée d’avoir établi deux premiers rapports en reprenant les conditions tarifaires contractuelles antérieures, alors qu’elle avait validé les deux premières estimations des travaux, et engagés ceux-ci pour le compte de son client, aboutissant à la facture du 31 août 2017 de 10.105,14 euros.
L’appelante ne justifie pas que l’expert ai eu connaissance de son courrier du 22 mars 2017 mettant fin au partenariat avec Elexia à compter du 1er juillet 2017, puisque ce n’est que dans son courrier du 22 septembre 2017 qu’elle a communiqué à l’intimée la copie de cette dénonciation, après que le dernier rapport était été rendu, en lui demandant de refaire son estimation en fonction des tarifs publics concernant la main d’oeuvre. L’expert lui a répondu à bon droit être lié par les consignes de son mandant, en l’invitant à se mettre en relation avec l’assureur pour régler cette difficulté.
L’appelante se prévaut inutilement du code de déontologie de la profession d’expert en automobile,
lequel n’a pas de valeur normative puisqu’il ne s’agit que d’un document établi par la Confédération française des experts en automobile, car en appliquant les consignes de son mandant concernant uniquement le coût horaire de la main d’oeuvre, l’intimée n’a pas manqué à ses devoirs en matière notamment d’indépendance, la nature et l’étendue des travaux à réaliser n’étant pas contestées. Seul le problème de ce coût horaire, sur lequel l’expert n’avait aucun pouvoir d’appréciation, restait à résoudre entre le réparateur et l’assureur directement, alors que l’appelante ne justifie d’aucune démarche en ce sens. Il résulte d’ailleurs de l’article R326-2 du code de la route relatif à l’expertise automobile, que l’expert est tenu de donner ses conclusions dans les limites de sa mission.
Il en résulte que le tribunal a pu retenir qu’aucune faute n’était démontrée à l’encontre de l’intimée. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
La X Y succombant en son appel sera condamnée à payer à l’intimée la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 1240 du code civil';
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant';
Condamne la société X Y Berthouly A et Garage du Béal à payer à la société Dauphiné Expertise Automobile la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société X Y Berthouly A et Garage du Béal aux dépens exposés en cause d’appel';
SIGNE par Mme GONZALEZ, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- État de santé, ·
- Licenciement ·
- Délégués du personnel
- Pharmacie ·
- Loyer ·
- Métro ·
- Facteurs locaux ·
- Expert ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Bail renouvele ·
- Activité ·
- Modification
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Aquitaine ·
- Matériel ·
- Management ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause pénale ·
- Crédit agricole ·
- Protocole ·
- Côte ·
- Transaction ·
- Prêt ·
- Titre exécutoire ·
- Camping ·
- Formule exécutoire ·
- Saisie immobilière
- Grand déplacement ·
- Démission ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Barème ·
- Urssaf ·
- Demande ·
- Cause ·
- Salarié
- Commandement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Forêt ·
- Émoluments ·
- Saisie immobilière ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Assignation ·
- Exécution ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndic ·
- Dénigrement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Abus ·
- Dette ·
- Copropriété ·
- Diffamation ·
- Frais administratifs ·
- Associations
- Leasing ·
- Régie ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Commune ·
- Finances ·
- Capital ·
- Matériel ·
- Résiliation
- Technologie ·
- Magasins généraux ·
- Amiante ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Courriel ·
- Site ·
- Personnel ·
- Droit de retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlas ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réception tacite ·
- Ouvrage ·
- Assurances
- Marketing ·
- Clause ·
- Vente au détail ·
- Parcelle ·
- Len ·
- Activité ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Servitude ·
- Sociétés
- Curatelle ·
- Commission de surendettement ·
- Personnes ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Signature ·
- Lettre recommandee ·
- Tutelle ·
- Manche
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.