Infirmation partielle 8 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 8 janv. 2021, n° 18/05328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/05328 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 octobre 2018, N° F16/00204 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
08/01/2021
ARRÊT N° 17/2021
N° RG 18/05328 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MWDG
APB/VM
Décision déférée du 09 Octobre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 16/00204)
Y Z
A X
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE
C/
A X
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur A X
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e D e l p h i n e H E I N R I C H – B E R T R A N D , a v o c a t a u b a r r e a u d e TARN-ET-GARONNE
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur A X
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e D e l p h i n e H E I N R I C H – B E R T R A N D , a v o c a t a u b a r r e a u d e TARN-ET-GARONNE
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. G, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : E. LAUNAY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. G, présidente, et par A. E, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
M. A X a été embauché à compter du 4 septembre 1995 par les assurances du crédit mutuel en qualité de chargé d’étude suivant contrat de travail à durée déterminée, renouvelé par avenant du 11 décembre 1995. La relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée par avenant du 19 juin 1996.
Suivant contrat du 29 mai 2000, M. X a été muté auprès de la Caisse régionale de Crédit Mutuel Midi Atlantique (ci-après CRCMMA).
En dernier lieu, M. X exerçait en qualité de conseiller clientèle particuliers.
La convention collective applicable à la cause est celle relative à la Fédération du crédit mutuel Midi-Atlantique.
M. X a accepté sa mutation au sein de l’agence située à Montauban avec effet prévu au 9 décembre 2014 mais celle-ci n’a pas été effective en raison de son état de santé, justifiant un arrêt de travail du 7 décembre 2014 au 25 novembre 2015.
Le 26 novembre 2015, le médecin l’a déclaré temporairement inapte à son poste.
A l’issue de la seconde visite médicale de reprise qui a eu lieu le 11 décembre 2015, le médecin du travail a déclaré M. X inapte définitivement au poste de chargé de clientèle et à tout poste en contact avec la clientèle, précisant qu’il pouvait être apte à un poste de type administratif.
Il a été licencié par courrier du 28 avril 2016 pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban le 30 juin 2016 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement du 9 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de M. X est justifié, reposant sur une cause réelle et sérieuse pour inaptitude,
— débouté M. X de sa demande d’indemnité de préavis et congés payés afférents,
— dit que la disposition d’une convention collective excluant les salariés licenciés pour cause d’inaptitude consécutive à maladie du bénéfice de l’indemnité doit être déclarée nulle,
— condamné la caisse régionale du crédit mutuel Midi- Atlantique à verser à M. X les sommes suivantes :
* 5 105,42 € au titre de l’indemnité de licenciement complémentaire,
* 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice spécifique,
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la caisse régionale de crédit mutuel Midi-Atlantique sera condamnée à la remise des documents rectifiés,
— débouté la caisse régionale du crédit mutuel Midi-Atlantique de sa demande reconventionnelle,
— débouté M. X du surplus et autres demandes,
— condamné la caisse régionale du crédit mutuel Midi- Atlantique aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 17 décembre 2018, M. X a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration au greffe du 19 décembre 2018, la caisse régionale du crédit mutuel Midi- Atlantique a également relevé appel principal de ce jugement.
Par ordonnance du 21 janvier 2019, la jonction des affaires n°18/05270 et n°18/5328 a été ordonnée sous ce dernier numéro.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés afférents ainsi que sur le montant des sommes allouées et statuant à nouveau, de :
— juger que son licenciement est dépourvu de motif réel et sérieux,
— condamner en conséquence la caisse régionale du crédit mutuel Midi- Atlantique à lui verser les sommes suivantes:
* 40 000 € de dommages et intérêts,
* 6 046,48 € d’indemnité compensatrice de préavis (deux mois) outre 604,64 € de congés payés afférents,
*38 260,71 € au titre du complément d’indemnité de licenciement, subsidiairement de 30 400,29 € et encore plus subsidiairement 5 105,42€,
* 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice spécifique,
— assortir ses condamnations des intérêts au taux légal calculés du jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
— débouter la caisse régionale du crédit mutuel Midi -Atlantique de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la caisse régionale du crédit mutuel Midi-Atlantique à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la Caisse régionale de Crédit Mutuel Midi Atlantique demande à la cour de « réformer » le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. X aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recherche de reclassement :
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’inaptitude constatée par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher l’existence d’une possibilité de reclassement du salarié, au sein de l’entreprise, ou du groupe d’entreprise auquel il appartient ; la notion de groupe s’apprécie au regard de la possibilité de permutabilité des salariés entre les sociétés appartenant au groupe.
C’est à l’employeur de justifier du périmètre de reclassement, de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
En l’espèce, M. X a, lors de la seconde visite médicale de reprise du 11 décembre 2015, été déclaré 'inapte au poste de chargé de clientèle et à tous postes en contact avec la clientèle. Pourrait être apte à un poste de type administratif'.
La CRCMMA a demandé au salarié, par courrier du 18 décembre 2015, de lui faire parvenir un curriculum vitae actualisé ainsi que ses possibilités de mobilité géographique.
M. X a répondu le 29 décembre 2015 qu’il était mobile dans un rayon de 40 km de son domicile mais étudierait toute proposition en dehors de cette limite géographique, et a adressé son curriculum vitae.
Par courrier du 6 janvier 2016, l’employeur a adressé au salarié une liste de trois postes de reclassement, il s’agissait d’un poste de chargé de clientèle particuliers à Saint-Sulpice, le même poste à Castres, et un poste de chargé de clientèle agricole à Castelsarrasin.
La cour constate que ces postes ne sont pas compatibles avec l’avis d’inaptitude, comme le confirmait le médecin du travail à l’employeur dans son courrier du 12 janvier 2016, en précisant toutefois que si le salarié acceptait l’un de ces postes, l’appréciation de son aptitude relèverait du médecin du travail concerné lors de la visite d’embauche.
M. X a répondu le 13 janvier 2016 qu’il était intéressé par ces postes tout en rappelant qu’il convenait de lui confirmer qu’il ne serait pas en contact avec la clientèle au regard de l’inaptitude prononcée.
Or l’employeur a répondu le 20 janvier 2016 que les trois postes de reclassement proposés étaient bien des postes en contact avec la clientèle. Par le même courrier il lui proposait quatre autres postes de reclassement, également des postes de chargés de clientèle particuliers dans différents établissements de la Haute-Garonne et du Gers.
Ces postes n’étaient donc pas davantage compatibles avec l’avis d’inaptitude, ce que confirmait le médecin du travail dans son courrier du 31 janvier 2016 ; il ne s’agissait donc pas de propositions utiles de reclassement.
Par courrier du 22 avril 2016, la CRCMMA indiquait à M. X qu’aucun poste administratif n’était disponible en interne pour envisager son reclassement, et que les recherches de reclassement étaient élargies au sein du groupe crédit mutuel CIC et de ses filiales.
Le 3 mars 2016, l’employeur proposait au salarié un reclassement sur un poste 'gestionnaire back office titres’ disponible au sein de la filiale CM-CIC à Cergy (95).
M. X a répondu le 12 mars 2016 que ce poste était susceptible de l’intéresser mais demandait de lui communiquer le programme de la formation proposée pour pouvoir accéder à ce poste compte tenu de ses diplômes et de ses expériences professionnelles ; la CRCMMA lui adressait un programme de formation sur six mois par courrier du 18 mars 2016.
M. X C alors l’employeur sur la nécessité de maîtriser une langue étrangère au regard du profil du poste, sur quoi l’employeur répondait le 1er avril 2016 que la maîtrise d’une langue étrangère 'était un plus sans être une condition'.
Le 8 avril 2016, le salarié indiquait finalement qu’il refusait ce poste de reclassement; il a été licencié à la suite de ce refus.
Au regard de cette chronologie, il ne peut être reproché à l’employeur, comme le fait M. X, d’avoir mené les recherches de reclassement de manière précipitée.
En revanche, il est établi qu’il n’a été proposé au salarié qu’un seul poste de reclassement compatible avec les préconisations médicales, impliquant une formation de longue durée et un déménagement en région parisienne ; la CRCMMA justifie avoir interrogé 36 services des ressources humaines de caisses régionales du crédit mutuel ainsi que du CIC mais ne produit que 15 réponses négatives, par ailleurs il est établi par les pièces produites que la CRCMMA appartient à un groupe comportant une quarantaine de filiales dont certaines n’ont pas été interrogées, alors que le critère de permutabilité du personnel n’est pas spécialement discuté par la CRCMMA, de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier le caractère sérieux et complet de la recherche de reclassement.
La CRCMMA affirme péremptoirement que la majorité des postes en agence impliquait un contact avec la clientèle, alors que M. X produit à titre d’illustration une recherche générale des offres d’emploi proposées en ligne par le crédit mutuel, certes à une date postérieure à la période durant laquelle l’employeur était soumis à une recherche de reclassement, mais permettant de démontrer que 459 emplois étaient ouverts au recrutement dont 119 sur des postes autres que ceux de chargés de clientèle ou de commerciaux ce qui démontre une multiplicité de postes potentiels sans contact avec la clientèle.
M. X fait valoir par exemple que le poste d’analyste crédit n’impliquait aucun contact avec la clientèle, or la CRCMMA ne répond pas sur ce point et ne produit que son propre registre du personnel ne pouvant éclairer la cour sur les postes disponibles au sein des autres caisses régionales du crédit mutuel et au sein du groupe composant le périmètre de reclassement.
Dans ces conditions, la cour estime par infirmation du jugement déféré que la recherche de reclassement n’a pas été menée de manière complète par la CRCMMA.
Le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit pour le salarié à une indemnité compensatrice de préavis de 6046,48 € bruts outre 604,64 € bruts au titre des congés payés y afférents, ainsi qu’une indemnisation fondée sur les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 étant précisé que M. X avait acquis 15 ans d’ancienneté au sein de la CRCMMA occupant plus de 10 salariés, et plus de 20 ans d’ancienneté au sein du crédit mutuel.
M. X était âgé de 45 ans lors du licenciement et percevait en dernier lieu une rémunération de 3023,24 € bruts par mois, il justifie avoir obtenu la reconnaissance du statut de travailleur handicapé le 6 juillet 2016 et être encore indemnisé par pôle emploi au 30 juin 2017.
Ces éléments justifient que lui soit allouée la somme de 25'000 € à titre de dommages intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera fait application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail dans la limite de trois mois d’indemnisation.
Sur l’indemnité de licenciement :
Il est rappelé que M. X a perçu une indemnité légale de licenciement calculée sur la base d’une ancienneté à compter du 29 mai 2000.
En premier lieu, M. X se prévaut des dispositions d’un accord-cadre sur la mobilité interfédérale du 27 novembre 1991 pour soutenir que son ancienneté doit être reprise au 4 septembre 1995, date de son embauche par les Assurances du crédit mutuel, de sorte qu’un solde d’indemnité de licenciement lui resterait dû.
Cet accord collectif produit aux débats est applicable aux organismes entrant dans le champ d’application de la convention collective de branche crédit mutuel et donc à la CRCMMA, et a pour objet de fixer un certain nombre de règles afin de faciliter la mobilité des salariés au sein des organismes de crédit mutuel.
Il prévoit en son article 8 intitulé « reprise de l’ancienneté » : 'les dispositions de la Convention Collective et/ou de l’Accord d’Entreprise de l’employeur d’accueil s’appliquent en tenant compte de l’ancienneté acquise par le salarié au Crédit Mutuel. Il en est de même pour tous les autres droits liés à l’ancienneté, droits électoraux, congés, médaille du travail et indemnité de licenciement'.
Il n’est pas soutenu que cet accord collectif aurait été dénoncé ou modifié.
Or, la CRCMMA oppose à M. X les stipulations de son contrat de travail du 29 mai 2000 se référant aux articles 23 et 27 de la convention collective de la fédération du crédit mutuel Midi Atlantique, et précisant : 'en cas de reprise d’ancienneté, les indemnités de rupture du contrat de travail seront calculées compte tenu du nombre d’années de service au crédit mutuel Midi Atlantique. L’ancienneté reprise au titre de la profession n’est qu’indicative et correspond à des points personnels. Ce contrat se situe dans le cadre des accords des 18.09. 86 et 06.10. 87 sur la mobilité interfédérale dont un exemplaire est joint au contrat'.
La cour constate que les parties ne produisent aux débats ni les accords des 18 septembre 1986 et 6 octobre 1987, ni la convention collective de la fédération du crédit mutuel Midi Atlantique, puisque seule est produite la convention collective de crédit mutuel du 18 novembre 2016, or il s’agit d’une convention applicable au groupe crédit mutuel postérieurement à la rupture du contrat de travail en litige.
Ainsi, le contrat de travail de M. X du 29 mai 2000 fait référence à des accords collectifs antérieurs à celui du 27 novembre 1991 dont se prévaut le salarié ainsi qu’à la convention collective locale de la fédération du crédit mutuel Atlantique alors applicable à l’employeur, pour déroger de manière défavorable à un accord de branche national prévoyant une reprise d’ancienneté acquise au sein du crédit mutuel pour le calcul de l’indemnité de licenciement; une telle dérogation n’est pas possible au regard de la hiérarchie des normes telle qu’issue des dispositions de l’ancien article L132-13 du code du travail applicable au moment de la conclusion du contrat selon lequel : 'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables au salarié que celles qui leur sont applicables en vertu d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large'.
M. X est donc bien fondé à voir écarter cette disposition contractuelle défavorable et voir prise en compte son ancienneté à compter du 4 septembre 1995, date de son embauche par les Assurances du crédit mutuel relevant comme la CRCMMA de l’accord du 27 novembre 1991 sur la mobilité interfédérale.
En second lieu, M. X soutient qu’il doit bénéficier sur la base de cette ancienneté d’une indemnité conventionnelle de licenciement, et non de l’indemnité légale.
En effet il estime que la convention collective applicable – celle de la fédération du crédit mutuel Atlantique – est discriminatoire en ce qu’elle prévoit une indemnité conventionnelle uniquement dans le cadre de licenciements pour insuffisance professionnelle et suppression d’emploi, excluant ainsi les licenciements pour inaptitude.
Toutefois, il est constant que cette convention collective ne prévoit en ses articles 17-1 et 17-2 une indemnité de licenciement particulière que pour les seuls licenciements pour insuffisance professionnelle et pour motif économique, tandis que l’article 17-3 prévoit que, dans les autres cas de licenciement hors licenciement pour faute grave ou faute lourde, il convient d’appliquer l’indemnité légale.
Ces dispositions prévoyant une indemnité spécifique de licenciement dans deux cas précis qu’elle énumère ne saurait être considérée comme discriminatoire puisqu’elles excluent de cette indemnité spécifique tous les salariés licenciés pour d’autres causes, et non seulement ceux licenciés pour cause d’inaptitude professionnelle.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré nulles ces dispositions conventionnelles.
En conséquence, M. X est bien fondé à obtenir non pas une indemnité conventionnelle mais une indemnité légale de licenciement, laquelle sera calculée sur une ancienneté remontant au 4 septembre 2015 et incluant les deux mois de préavis, soit 20 ans et 8 mois d’ancienneté, et sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire soit 3023,24€, plus favorable que la moyenne des 12 derniers mois s’élevant à 3005,75 €.
Cette indemnité s’élève ainsi, en application des dispositions de l’article L1234-9 et R1234-2 du code du travail, à la somme de 16930,14 €.
Après déduction de l’indemnité de licenciement déjà perçue à hauteur de 13'134,37 €, il reste dû à M. X la somme de 3795,77 €, au paiement de laquelle sera condamnée la CRCMMA.
Sur le préjudice spécifique :
M. X soutient que la société a fait preuve à son égard d’un comportement particulièrement blessant et déloyal alors qu’il était très affaibli.
Il reproche à l’employeur de n’avoir pas pris en compte son ancienneté globale au sein du groupe or cet élément a été examiné précédemment par la cour et le préjudice en résultant est réparé par l’allocation de l’indemnité de licenciement calculé avec reprise d’ancienneté.
Il reproche encore à la CRCMMA d’avoir mené avec peu de sérieux les recherches de reclassement, ce manquement a déjà été examiné lui aussi par la cour et pris en compte dans le cadre de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant du manquement à l’obligation de reclassement.
Par ailleurs M. X fait grief à la CRCMMA de l’avoir contraint à réclamer ses bulletins de paie à plusieurs reprises durant son arrêt maladie ainsi que ses tickets restaurant, et d’avoir tardé à lui remettre ses documents de fin de contrat, la cour constate toutefois que les demandes du salarié ont été satisfaites et que celui-ci n’objective pas de préjudice concret résultant de ces retards.
Enfin M. X fait valoir que l’employeur n’a pas répondu aux réclamations de son conseil sur le montant de l’indemnité de licenciement, alors que ce celui-ci a répondu par courrier du 31 mai 2016 produit aux débats et qu’il s’agissait d’un point de désaccord tranché par la présente cour.
Ainsi, la cour estime par infirmation du jugement déféré que M. X ne fait la démonstration d’aucun préjudice spécifique justifiant une quelconque indemnisation. Cette demande sera donc rejetée.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise au salarié des documents de rupture rectifiés avec la précision que cette rectification interviendra en considération du présent arrêt.
La CRCMMA, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à M. X la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme s’ajoutant à celle allouée sur le même fondement en première instance.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la remise au salarié des documents de rupture rectifiés avec la précision que cette rectification interviendra en considération du présent arrêt, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
Dit et juge que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Caisse régionale de Crédit Mutuel Midi Atlantique à payer à M. X les sommes suivantes :
— 6046,48 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 604,64 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 25'000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3795,77 € à titre de solde restant dû sur l’indemnité légale de licenciement,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la Caisse régionale de Crédit Mutuel Midi Atlantique de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Déboute M. X de sa demande indemnitaire pour préjudice spécifique,
Ordonne le remboursement par la Caisse régionale de Crédit Mutuel Midi Atlantique au pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées à M. A X dans la limite de trois mois d’indemnisation,
Condamne la Caisse régionale de Crédit Mutuel Midi Atlantique aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F G, présidente, et par D E, greffière.
La greffière La présidente
D E F G.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Handicapé ·
- Curatelle ·
- Discrimination ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Nullité ·
- Handicap
- Successions ·
- Usufruit ·
- Propriété ·
- Procuration ·
- Notaire ·
- Juge des tutelles ·
- Consorts ·
- Option ·
- Nullité ·
- Conjoint survivant
- Déclaration ·
- Appel ·
- Indivisibilité ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Ingénieur ·
- Technologie ·
- Essai ·
- Obligation de loyauté ·
- Mission
- Salarié ·
- Agence ·
- Cartes ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Congé ·
- Titre ·
- Utilisation ·
- Travail
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Salariée ·
- Salarié ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Saisie des rémunérations ·
- Vente ·
- Collocation ·
- Pièces ·
- Languedoc-roussillon ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Clôture ·
- Intérêt de retard
- Saisie conservatoire ·
- Caution ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Principe du contradictoire ·
- Mainlevée ·
- Dénonciation ·
- Procès-verbal
- Surestaries ·
- Conteneur ·
- Franchise ·
- Chèque ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Détention ·
- Distribution ·
- Caution ·
- Container
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Homme ·
- Forme des référés ·
- Inspecteur du travail ·
- Épouse ·
- Conseil ·
- Contestation ·
- Ordonnance
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Reconnaissance ·
- Lieu
- Plastique ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Gestion ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Système informatique ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.