Article R327-8 du Code de la route.
Article R327-7
Article R327-9

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 13 avril 2009

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 4 mars 2008, n° 06/13193

[…] quels que soient les motifs de cette décision administrative -dont les effets ont été suspendus au terme d'une procédure de référé devant les juridictions administratives, selon l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 mars 2005, et qui a ensuite été annulée par arrêt du 22 juin 2007-, […] Qu'en effet, il ne résulte pas des articles L 327-1 et R 327-1 et suivants du Code de la Route qu'il reviendrait au même A de rédiger et transmettre ces rapports, l'article R 327-8 de ce code prévoyant seulement que “Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L 327-1 à L 327-3 sont établis par un A en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés”, […]

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