Entrée en vigueur le 20 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-613 du 17 mai 2016 - art. 1
Le ministre chargé des transports procède à la vérification des qualifications professionnelles de l'expert relevant du II de l'article L. 326-4 au vu des pièces prévues à l'article R. 326-6, dans un délai d'un mois à compter de leur réception ainsi que de la déclaration qu'elles accompagnent et inscrit le prestataire sur la liste pour une durée d'un an.
A l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, en l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, l'expert est réputé être inscrit sur la liste.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le prestataire peut être soumis à une épreuve d'aptitude, si l'examen des documents prévus à l'article R. 326-6 fait apparaître une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes.
Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau exercer son activité de manière temporaire et occasionnelle, il adresse au ministre chargé des transports une demande de renouvellement de son inscription sur la liste pour une durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du document prévu au 5° de l'article 326-6.
[…] Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route, applicables à la date des faits litigieux et dont les dispositions figurent, depuis l'intervention d'une loi du 12 juin 2003, aux articles L. 327-1 et L. 327-2, prévoient que l'assureur tenu d'indemniser les dommages à ce véhicule […] R. 326-9 du code de la route, alors applicable, […] ce second rapport d'expertise est établi par un expert qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés ; que l'article R. 327-4 du même code, […]
Lire la suite…[…] Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route, applicables à la date des faits litigieux et dont les dispositions figurent, depuis l'intervention d'une loi du 12 juin 2003, aux articles L. 327-1 et L. 327-2, prévoient que l'assureur tenu d'indemniser les dommages à ce véhicule […] R. 326-9 du code de la route, alors applicable, […] ce second rapport d'expertise est établi par un expert qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés ; que l'article R. 327-4 du même code, […]
Lire la suite…[…] Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route, […] certifiant qu'il a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; que l'article R. 326-9 du code de la route, […] qu'en vertu de l'article R. 326-8 du même code, ce second rapport d'expertise est établi par un expert qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés ; que l'article R. 327-4 du même code, […]
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 326-3 du code de la route : Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, en nombre égal, […] qu'en application de cette disposition, l'article R. 327-15 du même code dispose : En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité, […] d'une part, sur des manquements au regard de l'article R. 326-8 du code de la route dans le contrôle des réparations d'un véhicule ayant donné lieu à un rapport d'expertise daté du 24 novembre 2003, et, d'autre part, […]
[…] Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route applicables au présent litige et dont les dispositions figurent désormais aux article L. 327-1 et L. 327-2, […] que l'article R. 326-9 du code de la route ajoute que le second rapport d'expertise atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable ou susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise ; qu'en vertu de l'article R. 326-8 du même code, […] que l'article R. 327-4 du même code, […]
Pour aller plus loin : II de l'article L. 326-4 du Code de la route ; articles R. 326-5, R. 326-6, R. 326-8, R. 326-8-1 et R. 326-9 du Code de la route. […]
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