Article R330-4 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 26 mai 2018

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2018-387 du 24 mai 2018 - art. 3

I.-Parmi les autorités et personnes mentionnées à l'article L. 330-3, bénéficient de la communication des informations mentionnées à cet article, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, au moyen d'un accès direct :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les officiers ou agents de police judiciaire des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;
3° Les préfets pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, ainsi que les agents des préfectures et sous-préfectures chargés de la délivrance du certificat d'immatriculation.
II.-Reçoivent, à leur demande, communication des informations mentionnées à l'article L. 330-3, par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur par voie électronique ou des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents :
1° La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation routière, son avocat ou son mandataire ;
2° Les autorités compétentes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules.

Entrée en vigueur le 26 mai 2018

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Décision1

1Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 1), 3 novembre 2022, n° 2100464Rejet

[…] […] aux termes de l'article L. 330-4 du code de la route : " Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, […] Aux termes de l'article R. 330-4 du code de la route : » La communication des informations prévues aux articles L. 330 -2 à L. 330-4 aux demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition législative particulière est assurée par le ministre de l'intérieur par voie électronique ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents « . […] Article 4 […]

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