Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil départemental ou du maire fondés sur le premier alinéa sont pris après avis du préfet.
Il possède ainsi les mêmes droits en matière de circulation et de stationnement et il est soumis au même code de la route indiquant que « les autocaravanes ne sauraient être privées du droit de stationner, dès lors que l'arrêt ou le stationnement n'est ni dangereux, ni gênant, […] les camping-cars ne sauraient être privés du droit de stationner sur le domaine public, dès lors que leur arrêt ou leur stationnement n'est ni dangereux, ni gênant ni abusif (articles R. 417-9 à R. 417-13 du code de la route). La possibilité pour le maire de prescrire des mesures plus rigoureuses lui est néanmoins accordée par l'article R. 411-8 du code précité, […]
Lire la suite…[…] 8. En troisième lieu, l'arrêté attaqué pris sur le fondement des articles L. 2213-1, L. 2213-4 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux pouvoirs du maire en matière de police de la circulation, […] Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 421-20 et R. 421-25 du code de l'urbanisme relatifs au sites classés, faute de permis d'aménager ou de déclaration préalable doit être écarté. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-8 du code de la route selon lequel : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, […] par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre (…) la tranquillité publique (…) » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 411-8 du code de la route : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 8 mars 2011 au département du Jura, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; […] notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État dans le département prévu à l'article L. 3221-5. » ; qu'aux termes de l'article R. 411-8 du code de la route : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements (…) aux présidents de conseil général de prescrire, dans la limite de ses pouvoirs, […]
[…] les camping-cars ne sauraient être privés du droit de stationner sur le domaine public, dès lors que leur arrêt ou leur stationnement n'est ni dangereux, ni gênant ni abusif (articles R. 417-9 à R. 417-13 du code de la route). La possibilité pour le maire de prescrire des mesures plus rigoureuses lui est néanmoins accordée par l'article R. 411-8 du code précité, dans la limite de ses pouvoirs et si la sécurité de la circulation l'exige. […] Le maire peut ainsi fonder de telles décisions sur l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lequel dispose : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, […]
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