Rejet 15 avril 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2411128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411128 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait d’une attestation de décision favorable du 13 novembre 2023, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Coulet-Rocchia au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le retrait d’une attestation de décision favorable :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors même qu’elle remplit les conditions d’octroi d’un titre prévu au 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent les objectifs de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu’elles prévoient qu’une obligation de quitter le territoire assortissant un retrait de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de ce dernier ;
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de retrait ;
— le préfet a fait une inexacte application de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 55%, par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Gonneau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité comorienne, est entrée sur le territoire métropolitain le 13 octobre 2022 sous couvert d’un visa « étudiant » et a obtenu une carte de séjour temporaire en cette même qualité, laquelle était valable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre et a obtenu le 13 novembre 2023 une attestation de décision favorable indiquant qu’une carte de séjour temporaire valable du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 portant la mention « étudiant » lui serait délivrée. Après avoir entendue la requérante le 10 avril 2024 au cours d’une audition et lui avoir notifié son intention de retirer l’attestation de décision favorable le 22 mai 2024, le préfet a procédé au retrait de cette attestation et a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par l’arrêté attaqué du 13 septembre 2024.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne le retrait d’une attestation de décision favorable :
2. La décision indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris la décision attaquée. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation familiale de l’intéressée ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour procéder au retrait de l’attestation de la décision favorable accordée à la requérante, le préfet s’est fondé sur l’existence d’une fraude en indiquant que la requérante avait produit de faux documents lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’elle avait reconnu les faits lors d’une audition le 10 avril 2024.
5. Lorsque l’autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s’assurer, en prenant en compte l’ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l’intéressé, que cette mesure n’est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S’il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d’influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu’elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
6. Si Mme A justifie résider à Mayotte depuis l’âge de trois ans et avoir bénéficié de plusieurs titres de séjour valables sur ce territoire, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est entrée que récemment en métropole, le 13 octobre 2022, au regard de la date de l’arrêté contesté du 13 septembre 2024, et qu’elle est célibataire et sans enfant. En outre, si elle soutient que sa sœur réside en métropole sous couvert d’un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait vécu avec cette dernière qui résidait à Besançon alors que la requérante vit à Marseille. Enfin, Mme A n’est pas dépourvue d’attaches en dehors du territoire métropolitain et notamment à Mayotte, où elle a résidé et travaillé jusqu’à l’âge de vingt et un ans et où résident sa mère et l’une de ses demi-sœurs. Dans ces conditions, et bien que Mme A démontre une volonté certaine d’insertion socio-professionnelle sur le territoire, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision portant retrait d’une attestation de décision favorable aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et ce, alors même qu’elle ne conteste pas la fraude dont elle est accusée. Les moyens devant être regardés comme tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
8. Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l’article L. 423-23 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs indiqués au point 6, Mme A ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. En outre, aucune disposition ne prévoit la saisine de la commission dans le cas d’un retrait d’une attestation de décision favorable à l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour précitée avant de procéder au retrait de l’attestation litigieuse ni même avant de refuser son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code précité. Le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut de saisine de cette commission préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
10. Il résulte de ces dispositions que si un étranger s’est vu retirer un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre découle de ce retrait et est donc fondée sur ces dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va ainsi, comme c’est le cas en l’espèce, lorsque la décision de retrait et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant l’arrêté attaqué vise expressément l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique dans son dispositif que le préfet retire l’attestation de décision favorable, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée en droit.
11. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « 1. Les décisions de retour () ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit () ».
12. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un retrait de titre de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du retrait dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce retrait est lui-même motivé, comme c’est le cas en l’espèce ainsi qu’il a été dit au point 2, de mention spécifique pour respecter les exigences de l’article 12 de la directive précitée. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne seraient pas compatibles avec celles de l’article 12 de ladite directive.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12, qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant retrait de titre de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 s’agissant de la décision portant retrait de titre de séjour, et alors que la décision portant l’obligation de quitter le territoire n’emporte pas fixation du pays de destination, doit être écarté le moyen, soulevé à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tiré de la violation de l’article 8 de la convention 6de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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