Désistement 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 8 avr. 2022, n° 19/02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02755 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 18 décembre 2018, N° 17/00927 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE c/ EURL PIERRE LEPIENNE CONSEILS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 08 Avril 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02755 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ME5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/00927
APPELANTE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par Monsieur Z-X A en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
EURL X Y CONSEILS
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 substituée par Me Louis MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
L’Urssaf Ile de France a interjeté appel du jugement n°17-00927 rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à M. X Y.
A l’audience du 9 février 2022 à 9h00 l’Urssaf par la voix de son représentant confirme les termes du courrier par lequel le 3 février 2022 elle informait la cour de son désistement d’appel.
La société X Y Conseils, par la voix de son avocat, accepte ce désistement mais maintient la demande contenue dans ses écritures tendant à ce que l’Urssaf soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf, par la voix de son représentant, demande à la cour de constater que son désistement d’appel est parfait et de débouter la société X Y Conseils de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d’appel formulé par l’Urssaf et accepté par la société X Y Conseils est parfait.
Ce désistement parfait emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Pour des raisons tirées de l’équité, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de condamner l’Urssaf au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Par suite, la société X Y Conseils sera déboutée de sa demande au titre de l’article susvisé.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens d’appel seront en conséquence laissés à la charge de l’Urssaf.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de l’Urssaf Ile de France ;
DIT que ce désistement emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DÉBOUTE la société X Y Conseils de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’Urssaf Ile de France supportera la charge des dépens d’appel.
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