Article R411-23 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaire1

1Transports Routiers - La Réglementation Sur Le Convoyage De Bus Articulés
M. Thierry Benoit · Questions parlementaires · 28 mai 2019

L'article R. 411-22 du code de la route prévoit que la circulation des autobus articulés comportant plus d'une section articulée est soumise à autorisation du préfet, qui fixe par arrêté leurs conditions d'utilisation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire. […] L'article R. 411-23 dudit code précise que la circulation des autobus articulés en dehors de leur zone d'utilisation n'est permise qu'à vide et est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions prévues par l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque. Cette exigence s'applique quelle que soit la longueur des autobus articulés.

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