Infirmation partielle 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 4 févr. 2016, n° 14/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00611 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 9 juin 2014, N° 12/00997 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
F D-E
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00611
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 09 Juin 2014, enregistrée sous le n° 12/00997
APPELANTE :
F D-E
XXX
XXX
21370 VELARS-SUR-OUCHE
comparante en personne,
assistée de Me Félipe LLAMAS de la SCP LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
XXX
XXX
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
représentée par Me Françoise DEGOTT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme F D-E a été embauchée par la société Laboratoires Urgo en qualité d’assistante qualité totale selon contrat à durée déterminée ayant pris effet le 1er octobre 2001, qui s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2002. Elle est devenue responsable qualité système à compter du 1er juillet 2008, puis, le 15 novembre 2010, affectée au poste de responsable qualité opérationnelle avec une période probatoire de quatre mois jusqu’au 12 mars 2011, prolongée, par courrier du 14 avril 2011, jusqu’au 27 septembre 2011, date à laquelle elle a été confirmée dans son poste à partir du 1er octobre 2011.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 août 2012, Mme D-E a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 août en vue d’un éventuel licenciement et par lettre du 3 septembre 2012, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Son contrat de travail a pris fin le 3 décembre 2012.
A la date du licenciement, l’entreprise comptait plus de cinquante salariés.
Contestant son licenciement, et revendiquant l’application de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques, Mme D-E a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, le 26 octobre 2012, de demandes en paiement d’un reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle sérieuse, ainsi que d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 9 juin 2014, le conseil de prud’hommes a dit que s’applique la convention collective nationale du caoutchouc, jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, dit non caractérisé le harcèlement moral allégué et, en conséquence, débouté Mme D-E de l’ensemble de ses demandes.
Mme D-E a été condamnée à payer à la société Laboratoires Urgo 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme D-E a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, Mme D-E demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— retenir l’exécution déloyale, par l’employeur, du contrat de travail pour recours abusif à une période probatoire et défaut d’adaptation au poste,
— retenir l’application aux relations de travail de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques,
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Laboratoires Urgo à lui payer :
* 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
* 65'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 35'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, nette de cotisations CSG et CRDS,
* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour non application volontaire des dispositions de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques,
* 62'188,98 euros bruts à titre principal, à titre de rappel de salaire en application des dispositions de la convention collective nationale susmentionnée et, à titre subsidiaire, 18'687,69 euros bruts.
Elle sollicite également la condamnation de la société Laboratoires Urgo à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions contradictoirement échangées, également visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la société Laboratoires Urgo demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme D-E au paiement de la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles exposés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
DISCUSSION
Sur le harcèlement moral :
Attendu que Mme D-E soutient avoir été victime d’agissements de ses supérieurs hiérarchiques constitutifs de harcèlement moral résultant du renouvellement abusif de la période probatoire, des pressions subies pour qu’elle ne renouvelle pas sa candidature comme représentante au sein du CHSCT, d’une surcharge de travail, de dénigrements, pressions et humiliations et d’une «'mise au placard'» ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’aux termes de l’article L. 1154-1 du même code, en cas de litige en la matière, il appartient au salarié d’établir les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu, s’agissant du renouvellement de la période probatoire, que Mme D-E rappelle avoir été promue au poste de responsable qualité opérationnelle le 15 novembre 2010, avec une période probatoire de quatre mois expirant le 12 mars 2011 ; que lors de l’entretien annuel de progrès du 17 février 2011, il lui a été indiqué qu’elle avait satisfait aux exigences du poste, mais que quelques améliorations étaient attendues et que les objectifs assignés avaient été tenus ; que lors d’un entretien informel du 18 avril 2011, en présence des supérieurs hiérarchiques, elle a elle-même fait part de son mal être dans l’entreprise résultant du comportement à son égard de sa supérieure hiérarchique, Mme X ; qu’elle a été surprise d’être avisée le 18 avril suivant de la prolongation de sa période probatoire pour une durée de six mois supplémentaires ;
Attendu que même lorsqu’il est prévu par la convention collective ou le contrat de travail, le renouvellement, ou la prolongation, de la période d’essai requiert l’accord exprès du salarié, sollicité au cours de la période initiale, et ne peut procéder d’une décision unilatérale de l’employeur ; qu’il est constant que l’employeur a fait connaître à la salariée, sans faire état d’un motif particulier, par lettre du 14 avril 2011, la prolongation de la période probatoire pour une durée expirant le 30 septembre suivant, alors que la période d’essai prévue au contrat avait pris fin le 12 mars 2011 ; que l’explication selon laquelle cette prolongation aurait fait suite à plusieurs discussions engagées avec Mme D-E, lors desquelles elle aurait donné son accord, ne repose sur aucun élément probant, et notamment pas sur le fait qu’elle aurait elle-même participé à la description de son poste dont les contours n’étaient pas exactement définis, le document descriptif établi par la salariée le 24 mai 2011, ne mentionnant aucune acceptation d’une prolongation de période d’essai ; que la prolongation de cette période, irrégulière en la forme, n’apparaît donc justifiée par aucun motif légitime ;
Attendu, s’agissant des pressions pour l’inciter à ne pas renouveler sa candidature comme représentante au CHSCT, que l’appelante se borne à produire l’attestation d’une autre salariée rapportant les propos que lui aurait tenus Mme D-E, insusceptible d’établir la réalité du fait allégué ;
Attendu, en ce qui concerne la surcharge de travail, que Mme D-E prétend que l’ensemble des missions qui lui étaient confiées représentait 418,30 heures de travail sur un mois et demi, alors que sa durée hebdomadaire de travail était de 38 heures, et qu’elle n’a jamais obtenu les moyens humains lui permettant d’y parvenir ; que toutefois, le tableau qu’elle produit n’a qu’un caractère prospectif et n’établit pas qu’il s’agissait du travail personnel qui lui était demandé, d’autant qu’apparaissent des heures de travail confiées à d’autres collaborateurs et que les deux courriels adressés au service production les 29 août 2011 et 5 avril 2012 ne contiennent pas de demandes précises d’attribution de moyens supplémentaires ;
Attendu qu’au travers du grief de dénigrement, pressions et humiliations, Mme D-E vise exclusivement Mme X et verse aux débats l’attestation de Mme Z, secrétaire de direction, qui indique que Mme D-E avait été identifiée par sa supérieure hiérarchique comme une rivale qui n’avait eu de cesse de détruire ce qu’elle avait construit dans l’entreprise, que les responsabilités de Mme D-E avaient régressé avec des remises en question régulières et des objectifs peu clairs et qu’un jour, alors que Mme D-E s’était effondrée en larmes dans son bureau, Mme X avait déclaré «'Marinette, pour l’avoir moi-même vécue, ce genre d’expérience ça fait grandir » ; qu’il est également produit un courriel adressé par Mme Z au directeur général faisant état d’une situation particulièrement difficile au sein du service qualité, du climat de tension et de stress extrême qui y règne, provoquant de nombreux arrêts de travail, avec des intimidations, reproches quotidiens, jugement blessants envers les collaborateurs adressés par Mme X ; que cette situation a été évoquée lors de plusieurs réunions du CHSCT en 2009, 2010 et 2012 ;
Que cependant, si la réalité d’un climat tendu au sein du service qualité est indéniable, ces éléments ne révèlent aucun fait précis et suffisamment circonstancié visant directement Mme D-E ;
Attendu, sur la «'mise au placard'», que Mme D-E invoque le retrait de certaines de ses responsabilités, notamment l’embauche d’une salariée pour assurer la gestion du système de documentation qui lui était jusque-là dévolue, le fait que l’affectation au poste de responsable qualité opérationnelle ne correspondait pas à ses qualifications et compétences, le retrait momentané de l’organigramme de la société et l’interdiction faite à ses collègues de prononcer son nom en présence de Mme X ;
Que cependant la société Laboratoires Urgo justifie que l’embauche d’une autre salariée en qualité de gestionnaire documentaire répondait au besoin de soulager Mme D-E afin de lui permettre de faire face à l’ensemble de ses tâches, qu’il ne s’est pas agi du retrait de responsabilités, mais d’une nouvelle répartition de certaines tâches'; que le retrait pour une courte période de son nom sur l’organigramme de la société a été la conséquence d’une difficulté technique de présentation qui a été rapidement réparée';
Qu’en outre, l’allégation selon laquelle Mme X aurait interdit que le nom de Mme D-E soit prononcé en sa présence ne repose sur aucun élément objectif, au-delà du simple énervement qui pouvait résulter de la mise en présence de ces deux personnes';
Attendu, en définitive, que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de caractériser un harcèlement moral et qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point';
Sur le licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement le juge auquel il appartient au d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste il profite au salarié ;
Qu’ainsi la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties, l’employeur devant toutefois fonder ce licenciement sur des faits précis matériellement vérifiables ;
Attendu que la société Laboratoires Urgo soutient que Mme D-E était principalement chargée des CAPA (corrective action préventive action), c’est-à-dire de l’analyse de la solution à apporter à chaque problème ou signalement pouvant affecter l’ensemble de la production du site, notamment au regard de la norme ISO 9001, et au respect des réglements européens et américains liés à la fabrication et au conditionnement des dispositifs médicaux ;
Qu’aux termes d’une lettre de licenciement foisonnante l’employeur a reproché à Mme D-E :
— le défaut de conformité du processus de CAPA mis en oeuvre au sein de la société,
— des retards et un manque de réactivité dans le pilotage du processus de gestion des CAPA,
— d’avoir annulé à plusieurs reprises des réunions prévues pour analyser les CAPA et leur système de gestion,
— de n’avoir pas procédé à l’ouverture des neuf CAPA demandés par Mme B A (responsable hiérarchique),
— d’avoir manqué de leadership dans l’exécution de ses fonctions,
— d’avoir fait preuve d’un comportement incompatible avec son statut en raison d’un défaut de motivation et d’implication dans l’organisation du service qualité';
Attendu que, selon les documents produits, l’organisation qualité Urgo France était la suivante : directeur qualité : Madame X, ayant sous ses ordres M. Y, responsable qualité industrielle, lequel avait sous ses ordres Mme A, responsable assurance qualité industrielle, elle-même supervisant Mme D-E, responsable qualité opérationnelle ;
Que selon la fiche intitulée «'actions correctives et préventives'», rédigée par Mme D-E le 22 août 2011, vérifiée et approuvée par ses supérieurs hiérarchiques, l’objectif est de définir les actions à mettre en oeuvre suite à des non-conformités produit/service, production et reproduction, observer et s’assurer de leur réalisation en fonction des enjeux et des risques encourus, le CAPA correspondant aux actions correctives et préventives visant à éliminer la cause d’une non-conformité détectée ou potentielle';
Que le pilote du système CAPA est le responsable qualité opérationnelle dont le rôle est de «'proposer au comité de pilotage CAPA, avec l’aide des opérationnels, l’ouverture de nouvelles actions préventives et correctives fonction des dysfonctionnements relevés (issues des processus internes) et de leur importance, de s’assurer de la réalisation des actions correctives hors actions audits internes et de vérifier l’efficacité des actions menées, de solder les actions correctives hors actions audits internes, de piloter le processus (organisation, animation, coordination, suivi, exploitation, amélioration), de planifier, proposer l’ordre du jour et animer le comité de pilotage CAPA'»';
Attendu, s’agissant de l’insuffisance professionnelle alléguée, qu’il y a lieu de rappeler qu’à l’issue de sa période probatoire, même irrégulièrement prolongée, l’employeur a considéré que Mme D-E avait satisfait aux exigences du poste, mais que quelques améliorations étaient attendues et que les objectifs assignés avaient été tenus';
Qu’à l’issue d’une inspection simulée de mise à niveau au standard américain de la FDA, en octobre 2011, il a été conclu que des progrès avaient été constatés mais que demeuraient des non-conformités critiques au regard des procédures CAPA';
Que lors de l’entretien d’évaluation qui s’est déroulé le 12 avril 2012, concernant l’ensemble de l’année 2011, il a été relevé, en ce qui concerne l’évaluation des objectifs':
«'F ne s’est pas suffisamment investie dans le pilotage des acteurs en charge des CAPA (') rythme insuffisant (en ce qui concerne le suivi des actions d’audit interne) (')
Les objectifs ne sont pas atteints';
objectif CAPA et change': les délais de clôture sont trop longs, un meilleur investissement dans le pilotage des acteurs aurait permis un taux de clôture plus satisfaisant,
objectif audit interne : le suivi réalisé n’est pas continu,
avec un peu plus de volonté, F pourrait répondre à ces objectifs'»';
Que le 21 mai 2012, il a été assigné à Mme D-E, par Mme A, une liste de neuf CAPA à ouvrir et que, selon une note de la structure Validapro Europe du 22 juin 2012, il a été souligné par le chargé du suivi mensuel que le système de gestion des CAPA ne progressait pas et les responsables des Laboratoires Urgo ont été alertés au sujet de la «'personne responsable qui ne justifie pas des aptitudes et compétences nécessaires à la mise à niveau de ce secteur'»';
Qu’une nouvelle note de Validapro Europe du 20 juillet 2012 a souligné que les CAPA enregistrés dans la base ne sont pas complétés dans des délais raisonnables, qu’un nombre conséquent d’actions (énumérées dans la note) a été soldé sans être suffisamment documenté ou bien de façon trop anticipée et que «'les enregistrements d’actions correctives et préventives présents dans la base Lotus ne sont pas suffisamment fiables pour garantir que le système de management des CAPA du site est sous contrôle et rencontre les exigences réglementaires requises'»';
Attendu que Mme D-E fait valoir, pour sa part, que les CAPA ne représentent que 20 % de son poste et qu’elle n’est responsable ni de l’analyse, ni des solutions à apporter, mais du pilotage du système ; que chaque CAPA est mené par un chef de projet qui a la responsabilité de respecter chacune des étapes de la procédure et de procéder aux renseignements de ces informations dans la base informatique, alors qu’elle-même n’a aucun pouvoir hiérarchique sur les chefs de projet ; que d’ailleurs postérieurement à son licenciement, elle n’a pas été remplacée à son poste et que la nouvelle organisation qualité n’a été mise en place qu’en décembre 2013'; qu’enfin elle n’a pas signé le compte-rendu de son entretien d’évaluation 2012 et que celui-ci, faute d’avoir été matérialisé, n’était pas connu à la date du licenciement ;
Mais attendu que les insuffisances ci-dessus énumérées, relevées après la fin de la période probatoire, sont documentées et se rapportent à des faits matériellement vérifiables’qui entrent dans le champ de compétence de Mme D-E ; que la mise en place d’une nouvelle organisation qualité, postérieurement à la rupture du contrat de travail de l’appelante, est sans influence sur la réalité des insuffisances énoncées dans la lettre de licenciement ;
Que les premiers juges ont, à juste titre, retenu que l’insuffisance professionnelle reprochée à la salariée était caractérisée et déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse';
que le jugement est confirmé de ce chef ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que Mme D-E invoque le refus d’application de la convention collective des industries pharmaceutiques, le défaut d’adaptation au poste et le recours abusif à une période probatoire ;
Attendu, sur le premier point, que Mme D-E fait valoir que l’activité de l’entreprise relève de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique et non de celle du caoutchouc, aux motifs que :
— le code NAF mentionné par la société Laboratoires Urgo sur ses documents commerciaux est 2120 Z qui correspond à la fabrication de préparations pharmaceutiques, dont la sous-classe mentionne la fabrication de pansements, de médicaments soumis aux exigences de qualité et de sécurité de l’AMM, ainsi que de produits à usage pharmaceutique,
— la société Laboratoires Urgo a été adhérente, au moins jusqu’en 2011, au LEEM, syndicat regroupant les entreprises du médicament, ayant remplacé le syndicat national de l’industrie pharmaceutique, signataire de la convention collective nationale du 6 avril 1956 de l’industrie pharmaceutique, et qu’en raison de son extension par arrêté du 29 mai 1969, cette convention collective est applicable à toutes les entreprises entrant dans son champ d’application, même si elles n’adhèrent pas au LEEM,
— les Laboratoires Fournier, dont une partie de l’activité a été reprise par la société Laboratoires Urgo, avaient pour activité principale la fabrication de produits pharmaceutiques et appliquaient la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique,
— la société Laboratoires Urgo réalise plus de 50 % de son chiffre d’affaires à partir de la fabrication et de la production de médicaments et de dispositifs médicaux au sens du code de la santé publique, notamment au titre de la fabrication de pansements anti-infectieux qui relèvent obligatoirement d’une prescription médicale et sont remboursés par la sécurité sociale, tandis qu’elle n’utilise plus de latex allergisant dans son processus de fabrication,
— elle n’est pas répertoriée dans le guide 2011 des entreprises du caoutchouc, à la différence de la société Plasto qui fabriquait des adhésifs de bricolage et qui n’appartient plus au groupe de sociétés auquel est rattachée la société Laboratoires Urgo ;
Que la société Laboratoires Urgo réplique que son activité principale, tant en termes de chiffre d’affaires, de personnel affecté, d’heures de production, que d’immobilisations industrielles, relève de la fabrication et de la commercialisation des adhésifs médicaux visées par la définition réglementaire des dispositifs médicaux relevant exclusivement de la convention collective du caoutchouc ;
Attendu que selon l’article L. 2261-2 du code du travail, le critère d’application de la convention collective est celui de l’activité principale exercée par l’employeur ;
Attendu que, selon son extrait Kbis, l’objet social de la société Laboratoires Urgo est la gestion d’une société d’étude, la fabrication, l’importation, l’exportation de tous produits pharmaceutiques, cosmétiques, d’articles d’hygiène, de diététique, d’articles de pansements, dispositifs et appareillages médicaux'; que dans ce cadre, il est constant que ses trois activités principales sont': la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux essentiellement des pansements adhésifs, de médicaments d’automédication et de compléments alimentaires';
Que selon les pièces produites, l’activité de la société se répartit à hauteur de 74 % de son chiffre d’affaires dans les dispositifs médicaux, 14 % dans les produits soumis à AMM et 8 % dans les compléments alimentaires';
Que de 2009 à 2011, le nombre d’heures de production consacrées la fabrication des dispositifs médicaux s’est établi à 79 %, puis à 81 % du total, contre 7 à 9 % pour les médicaments et 1 à 3 % pour les compléments alimentaires ;
Que l’affectation du personnel industriel à la fabrication des dispositifs médicaux représente 283 personnes sur les 349 affectées à la division Urgo Industrie, tandis que les immobilisations industrielles sont composées à 87 % d’équipements industriels liés exclusivement à la fabrication des pansements ;
Attendu que les dispositifs médicaux définis par l’article L. 5211-1 du code de la santé publique se distinguent des médicaments relevant de l’article L. 5111-1 du même code en ce sens que les premiers s’entendent de toute matière ou produit, à l’exception des produits d’origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins médicales et dont l’action principale voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme ;
Qu’ainsi, en matière de pansement, les substances pharmacologiques dont ils peuvent être imprégnés sont un simple ajout, la fonction principale demeurant l’obturation et la création d’un environnement favorable à la restructuration de la plaie ;
Attendu que la convention collective des industries pharmaceutiques mentionne qu’entre dans son champ d’application la fabrication et/ou l’exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain, au sens des articles L. 511, L. 596 et L. 601 du code de la santé publique (ancien), y compris la transformation du sang et la fabrication de dérivés sanguins'; qu’elle ne vise cependant pas les dispositifs médicaux';
Qu’au contraire, la convention collective du caoutchouc englobe expressément dans son champ d’application les entreprises fabriquant des adhésifs médicamenteux alors que la convention de l’industrie pharmaceutique évoque la fabrication des spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain ; qu’ainsi les adhésifs produits par la société Laboratoires Urgo nécessitent la mise en 'uvre pour leur fabrication essentiellement de matières textiles et de caoutchouc soit synthétique, principalement des élastomères et polymères issus de la pétrochimie, soit provenant de l’hévéaculture (latex et caoutchouc naturel) ;
Qu’au regard de l’activité principale de la société Laboratoires Urgo, ainsi déterminée, il importe peu que son code NAF corresponde à l’intitulé «'fabrication de préparations pharmaceutiques'», ni qu’elle ait été adhérente jusqu’en 2011 du syndicat ayant succédé au syndicat national de l’industrie pharmaceutique, ni qu’elle ne soit pas répertoriée dans le guide 2011 des entreprises du caoutchouc, ni qu’elle ait absorbé une partie de l’activité des Laboratoires Fournier, dès lors que l’activité reprise n’est pas devenue son activité principale ;
Qu’au vu de ces éléments, comme l’ont admis les premiers juges, il apparaît que la fabrication et la production des pansements adhésifs, qui constituent l’activité principale de la société Laboratoires Urgo, n’entrent pas dans la catégorie des médicaments et ne peuvent donc entraîner l’application aux relations entre les parties de la convention collective des industries pharmaceutiques ;
Attendu, ensuite, que selon l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail ;
Que l’examen des comptes-rendus d’entretien annuel de progrès réalisés en 2011 et 2012 ne fait apparaître aucune mesure d’accompagnement ni de formation mise en oeuvre à l’occasion du changement de fonctions de la salariée ; qu’il apparaît que l’employeur a manqué à ses obligations au regard des dispositions susvisées ;
Attendu, enfin, que l’employeur est en droit de tester les capacités du salarié à exercer de nouvelles fonctions ; que toutefois, à la différence de la période d’essai, si la période probatoire n’est pas concluante il appartient à l’employeur de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ;
Qu’en l’espèce, il y a lieu d’observer que la société Laboratoires Urgo a imparti à Mme D-E une période probatoire d’une durée totale d’environ dix mois, alors qu’elle occupait des fonctions de responsable qualité système depuis 2008 et que la période probatoire a été prolongée irrégulièrement sans précision de motif ni mesure particulière d’accompagnement ;
Qu’il s’ensuit que les manquements susvisés de l’employeur caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail qui a occasionné un préjudice à la salariée qui sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 5 000 euros ;
Sur la demande de rappel de salaire :
Attendu que Mme D-E ne pouvant prétendre à l’application de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques, les premiers juges l’ont, à bon droit, déboutée de sa demande de rappel de salaire conventionnel ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile':
Attendu que le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné Mme D-E aux dépens et mis à la charge de celle-ci une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Laboratoires Urgo sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Que dès lors qu’elle succombe sur un des chefs de demande de Mme D-E, la société Laboratoires Urgo sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné Mme F D-E aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Laboratoires Urgo une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirmant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Laboratoires Urgo à payer à Mme F D-E les sommes de':
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Laboratoires Urgo aux entiers dépens.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Roland VIGNES
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
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