Entrée en vigueur le 19 septembre 2018
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 19
L'organisation des épreuves, courses ou compétitions sportives devant se disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise aux dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-1, la circulation sur la voie publique ou ouverte à la circulation publique d'un véhicule à moteur destiné à participer à une manifestation sportive entrant dans le cadre des articles R. 331-18 et R. 331-20 du code du sport, non réceptionné ou qui n'est plus conforme à sa réception d'origine telle que prévue aux articles R. 321-1 et suivants, est autorisée sur un parcours de liaison tel que défini au 10° de l'article R. 331-18 du code du sport.
Cette autorisation est valide sous réserve d'une inscription à une manifestation sportive organisée conformément à l'article R. 331-26 du code du sport.
Cette dérogation est strictement limitée à la date et à l'itinéraire prévus dans l'arrêté d'autorisation de la manifestation sportive.
Les modalités d'application relatives à l'identification des conducteurs sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe, pour chaque type de véhicule, les dispositifs techniques et de sécurité minimaux dont ils doivent disposer pour l'application de cet article.
L'ancien article R. 331-7 du code du sport indiquait que seules les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ayant au moins 6 mois d'existence et affiliées à la fédération sportive délégataire du sport concerné pouvaient organiser ces manifestations. […] courses automobiles…), peuvent déroger ponctuellement à l'obligation d'immatriculation des véhicules prévue par l'article R. 411-29 du code de la route, lorsqu'ils empruntent un « parcours de liaison », c'est-à-dire un « itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, […]
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Définis aux articles 411-29 à 31 du code de la route, les signaleurs radios sont chargés de signaler aux usagers du réseau routier les épreuves, compétitions ou courses qui ont lieu. Bénévoles, ils assistent les forces de l'ordre dans leur mission de sécurité, lors de manifestations grand public. Ce bénévolat représente une importante aide logistique dans l'organisation de manifestations, ainsi que des économies significatives en comparaison d'une prestation payante. Comme nombre de secteurs, leur activité a été grandement impactée par la crise de la covid-19.
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