Entrée en vigueur le 16 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2022-31 du 14 janvier 2022 - art. 5
I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. Le propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur :
1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;
2° Lorsque le propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;
3° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ;
4° Sauf pour les véhicules définis au 6.3 de l'article R. 311-1, soit de la conformité de son véhicule à un type CE réceptionné ou à un type national réceptionné, soit que son véhicule a fait l'objet d'une réception à titre isolé ou d'une réception individuelle au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15.
Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
II. – Lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, celui-ci doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son identité et de l'adresse de son siège social ou de celle de l'établissement d'affectation du véhicule.
III. – Pour un véhicule de location, le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son identité et de l'adresse de son siège social ou de celle de l'établissement de mise à disposition du véhicule.
IV. – Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son identité et de l'adresse du domicile du locataire.
V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés et aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne.
VI. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
VII. – Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
[…] Textes juridiques) [16/5/2024] : La Bibliothèque Nationale de France (BnF) a adressé en février 2012 une demande d'avis concernant la présence de mesures techniques de protection (MTP) sur les documents dont elle est destinataire au titre du dépôt légal. […] Les circulaires et instructions soumises [...] 🌍 Modification article R211-14 du Code des assurances (2023-12-09) (Code des Assurances (MAJ)) [13/4/2026] : I. - Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 du présent code non soumis à l'obligation d'immatriculation prévue à l'article R. 322 -1 du code de la route […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] enjoindre à l'expert judiciaire à reprendre ses opérations et compléter son rapport après avoir entendu les autres professionnels, à savoir les deux contrôleurs techniques et l'expert M. [R], et pris en compte les observations des parties, […] Le tribunal relève que M. [H] [E] ne justifie pas des raisons administratives qui l'auraient conduit à immatriculer le véhicule à son nom plutôt qu'à celui de la société Passion 356 alors que l'article R322-1 du code de la route permet à une personne morale d'être titulaire d'un certificat d'immatriculation à condition de pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, […]
[…] 3. La délivrance d'un certificat d'immatriculation est prévue par les dispositions des articles R. 322-1 et suivants du code de la route et ce certificat constitue ainsi un document de police. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, tout litige relatif à sa délivrance relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de la personne le sollicitant. Il ressort des pièces du dossier que le propriétaire du véhicule qui s'est vu opposer un refus de délivrance d'un certificat d'immatriculation portant la mention « véhicule de collection » réside à Nîmes, dans le département du Gard. Par suite, la requête a été portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître. […] 2/12-1
[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] Aux termes du I de l'article R. 322-1 du code de la route : « Tout propriétaire d'un véhicule à moteur () et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. Le propriétaire doit également pouvoir justifier, […] soit que son véhicule a fait l'objet d'une réception à titre isolé ou d'une réception individuelle au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15. / Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, […]
[…] les véhicules qui ne disposent pas de CI valide ou dont la validité du CI est suspendue ; Remarque : L'obligation d'immatriculation pour mettre ou maintenir un véhicule en circulation est prévue à l'article R. 322-1 du code de la route (C. route) et à l'article R. 322-5 du C. route. […] Les situations dans lesquelles le CI est suspendu sont prévues à l'article R. 322-6 du C. route. les véhicules détenus par un centre de véhicules usagés et couverts par un certificat de destruction en application de l'article R. 322-9 du C. route ; les véhicules endommagés interdits à la circulation en application de l'article L. 327-4 du C. route ou de l'article L. 327-5 du C. route. […]
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