Entrée en vigueur le 9 août 2025
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2025-777 du 30 juillet 2025 - art. 1
L'autorité administrative peut agréer des représentants de la fédération ou de la personne physique ou morale qui organise l'épreuve, la course ou la compétition sportive. Les représentants qui doivent être titulaires du permis de conduire de la catégorie B sont chargés, sur l'itinéraire emprunté, de signaler l'épreuve, la course ou la compétition sportive aux usagers de la route. Ils portent des signes vestimentaires permettant de les identifier. Dans l'accomplissement de leur mission, ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Ils leur rendent compte des incidents qui peuvent survenir.
Le fait pour tout usager de contrevenir aux indications des représentants mentionnés à l'alinéa précédent et mettant en œuvre les mesures de circulation édictées en vertu de l'article R. 411-30 à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les articles R. 331-6 et suivants du code du sport définissent le régime de déclaration auquel sont soumises les manifestations sportives qui se déroulent sur la voie publique et qui ne comportent pas la participation de véhicules terrestres à moteur. Tout dossier de déclaration de manifestation sportive avec classement ou chronométrage comporte la liste des personnes assurant les fonctions de signaleurs dans les conditions prévues à l'article R. 411-31 du code de la route. Au sens du code de la route, les signaleurs doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire.
Lire la suite…Les articles R. 331-6 et suivants du code du sport définissent le régime de déclaration auquel sont soumises les manifestations sportives qui se déroulent sur la voie publique sans véhicules terrestres à moteur. Tout dossier de déclaration de manifestation sportive avec classement ou chronométrage comporte la liste des personnes assurant les fonctions de signaleurs dans les conditions prévues à l'article R. 411-31 du code de la route. Cette liste comprend le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de chaque signaleur ainsi que leur numéro de permis de conduire.
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Aujourd'hui en France, l'âge requis pour s'inscrire à l'épreuve du code de la route est de quinze ans. […] Lors de manifestations sportives sur la voie publique, les associations font généralement appel à des bénévoles « signaleurs » afin d'assurer la sécurité des évènements. […] Selon l'article R. 411-31 du code de la route, ces signaleurs doivent obligatoirement être majeurs et titulaires d'un permis de conduire en cours de validité. […]
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