Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Sur le plan du droit, il convient de rappeler que le code de la route (art. R. 311-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 412-15 et art. R. 432-1 notamment) réserve l'installation et l'usage des avertisseurs spéciaux et des gyrophares aux « véhicules d'intérêt général prioritaires », lesquels ne peuvent en faire usage que « dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route ». […] Hormis les circonstances particulières pouvant exiger l'emploi de ces équipements (impératifs de sécurité, urgence d'un déplacement lié à la gravité de la situation...), […]
Lire la suite…Sur le plan du droit, il convient de rappeler que le code de la route (art. R. 311-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 412-15 et art. R. 432-1 notamment) réserve l'installation et l'usage des avertisseurs spéciaux et des gyrophares aux « véhicules d'intérêt général prioritaires », lesquels ne peuvent en faire usage que « dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route ». […] Hormis les circonstances particulières pouvant exiger l'emploi de ces équipements (impératifs de sécurité, urgence d'un déplacement lié à la gravité de la situation...), […]
Lire la suite…[…] L'article R.432-1 du Code de la route dispose : “Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.” L'article R.412-15 du Code de la route dispose : “Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces G ou de cortèges en marche.”
[…] [Localité 15] […] d'une part, contrevenu aux dispositions de l'article R. 412-10 du code de la route en ne s'assurant pas qu'il pouvait effectuer sa manoeuvre de changement de direction sans danger et qui, d'autre part, a méconnu les disposition de l'article R. 415-12 du même code en ne cédant pas le passage à un véhicule d'intérêt général en intervention et ayant utilisé ses signaux lumineux et sonores. […] Aux termes de l'article R. 412-15 du code de la route «En toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus par leur catégories», […]
Sur le plan du droit, il convient de rappeler que le code de la route (art. R. 311-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 412-15 et art. R. 432-1 notamment) réserve l'installation et l'usage des avertisseurs spéciaux et des gyrophares aux « véhicules d'intérêt général prioritaires », lesquels ne peuvent en faire usage que « dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route ». […] Hormis les circonstances particulières pouvant exiger l'emploi de ces équipements (impératifs de sécurité, urgence d'un déplacement lié à la gravité de la situation...), […]
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