Infirmation 3 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 3 nov. 2017, n° 16/04867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/04867 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 8 mars 2016, N° 13/03474 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2017
jlp
N° 2017/ 799
Rôle N° 16/04867
SA SAFER PACA
C/
G D épouse X
I D épouse Y
P-Q E
[…]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Céline CONCA
Me Elsa SCHEIDER TRUPHEME
Me Elise BESSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03474.
APPELANTE
La SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL ALPES PROVENCE CÔTE D’AZUR, SA , dite SAFER
dont le siège social est route de la Durance; […]
représentée par Me Céline CONCA de la SCP MARCHESSAUX CONCA CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Charlotte DELEVILLE, avocat au barreau de CARPENTRAS, plaidant
INTIMES
Madame G D épouse X
[…]
représentée par Me Elsa SCHEIDER TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame I D épouse Y
[…]
représentée par Me Elsa SCHEIDER TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur P-Q E
[…]
représenté par Me Elsa SCHEIDER TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[…]
dont le siège social est […]
représentée par Me Elise BESSON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur P-Luc PROUZAT, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur P-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame I GIAMI, Conseiller
M. Luc BRIAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame J K.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2017,
Signé par Monsieur P-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame J K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société civile immobilière « la Riperte » est propriétaire d’un domaine rural et viticole situé sur la commune de Rougiers (Var).
Dans le courant de l’année 2011, elle a engagé des négociations, par l’intermédiaire de conseillers fonciers de la Safer Provence Alpes Côte d’Azur, MM. Z et A, en vue de l’acquisition de deux parcelles, proches de sa propriété, cadastrées section A n° 190 pour 94 a 23 ca et section A n° 191 pour 1 ha 36 a 71 ca, appartenant respectivement à G D épouse X et I D épouse Y.
Dans le cadre de ces négociations, les représentants de la SCI la Riperte ont proposé d’acquérir les deux parcelles selon l’évaluation faite par M. Z, dans une fourchette comprise entre 7000 € et 10 000 € net vendeur à l’hectare ; les consorts D, estimant l’évaluation insuffisante, ont refusé l’offre d’achat.
Le 24 février 2012, Mme D épouse Y a consenti à la Safer une promesse de vente de la parcelle A n° 190 au prix de 11 000 € et le 14 mars 2012, Mme D épouse X a consenti à l’établissement une promesse de vente de la parcelle A n° 191 au prix de 15 700 €, conformément à l’estimation faite par le second conseiller foncier de la Safer, M. A.
A l’issue de la procédure de rétrocession organisée par la Safer, les parcelles A n° 190 et A n° 191 ont été attribuées à P-Q E, par ailleurs président de la cave coopérative « les vignerons de la Sainte Baume » et délégué local de la Safer, par décisions du 22 juin 2012, après avis favorable du comité technique de l’établissement.
Estimant avoir été évincée dans le seul but de favoriser un délégué local de la Safer et reprochant à l’établissement un manquement à son obligation de loyauté dans la conduite des négociations préalables et l’organisation de la procédure de rétrocession, la SCI la Riperte a, par exploit du 9 avril 2013, fait assigner la Safer Provence Alpes Côte d’Azur et P-Q E devant le tribunal de grande instance de Draguignan en vue d’obtenir l’annulation de la décision de rétrocession du 22 juin 2012 et, subsidiairement, l’allocation de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier de justice délivrée les 27 septembre et 4 octobre 2013, elle a fait assigner devant le même tribunal G D épouse X et I D épouse Y aux fins d’annulation des actes notariés régularisés le 21 novembre 2012, portant vente des parcelles A n° 190 et 191.
Elle faisait notamment valoir que dans le cadre des négociations, les représentants de la Safer lui ont dissimulé l’existence d’une procédure particulière de rétrocession et ne l’ont pas informée de la procédure de rétrocession en cours, alors que l’établissement bénéficiait de promesses de vente avec faculté de substitution depuis le 24 février 2012 et le 14 mars 2012, qu’elle n’a découvert que fin juillet 2012 que les parcelles avaient été vendues à M. E, correspondant local de la Safer, elle-même ayant été simplement entretenue dans l’illusion de la possibilité d’une acquisition, qu’elle a été évincée par fraude dans le seul but de favoriser M. E, correspondant local de la Safer, et que la motivation de la décision de rétrocession est contestable, dès lors que le bénéficiaire n’a pas la qualité d’exploitant agricole, qu’il ne remplit pas les conditions d’aptitude exigées et que l’opération d’attribution ne présentait pour lui aucun intérêt économique.
Après jonction des procédures connexes le tribunal a notamment, par jugement du 8 mars 2016 :
'dit la SCI la Riperte recevable en ses demandes,
'prononcé l’annulation des décisions de rétrocession du 22 juin 2012 portant sur l’attribution des parcelles cadastrées A n° 190 et A n° 191 situées lieu-dit « la Riperte », commune de Rougiers (83), ainsi que des actes subséquents du 21 novembre 2012 emportant vente de la parcelle A n° 191, lieu-dit « la Riperte », commune de Rougiers, sous les références 2012p, n° 11 187, et de la parcelle A n° 190, lieu-dit « la Riperte », commune de Rougiers, sous les références 2012p n° 11 182,
'dit n’y avoir lieu à condamnation de la Safer Provence Alpes Côte d’Azur au paiement de la somme de 30 000 € demandée à titre subsidiaire par la SCI la Riperte,
'rejeté les demandes de la Safer, de M. E et des consorts D, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné la Safer à payer à la SCI la Riperte la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Safer Provence Alpes Côte d’Azur a régulièrement relevé appel, le 16 mars 2016, de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour (conclusions déposées le 13 septembre 2017 par le RPVA) de :
A titre principal :
'juger que la SCI la Riperte n’a jamais été candidate à la procédure de rétrocession,
'dire et juger la demande de la SCI la Riperte irrecevables pour défaut de qualité à agir,
'condamner la SCI la Riperte à 3500 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
'constater qu’elle a parfaitement respecté la procédure de rétrocession,
En tout état de cause,
'infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation des décisions de rétrocession du 22 juin 2012 portant sur l’attribution des parcelles cadastrées A 190 et A 191 situés lieu-dit « la Riperte », commune de Rougiers (83), ainsi que des actes subséquents,
'infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 3000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner la SCI la Riperte à 3500 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. E et les consorts D sollicitent de voir (conclusions déposées le 1er septembre 2017 par le RPVA) :
Vu les articles L. 143'2, L. 143'3, R. 141'5, R. 142'1'1, R. 142'3 du code rural,
Vu l’article 1382,
'réformer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 8 mars 2016,
'constater que la SCI la Riperte n’a pas fait acte de candidature à la procédure de rétrocession des parcelles A 190 et A 191 sises sur la commune de Rougiers,
'déclarer la demande de la SCI la Riperte irrecevable pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
'constater que la Safer a parfaitement respecté la procédure de rétrocession,
'condamner la SCI la Riperte au paiement à chacun de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner la SCI la Riperte aux entiers dépens de l’instance.
La SCI la Riperte demande, pour sa part, à la cour (conclusions déposées le 28 juin 2017 par le RPVA) de :
Vu les articles L. 141'1, L. 142'2 et L. 143'3, R. 141'1 et R. 142'4,
'confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
Vu l’article 1382 du code civil,
'condamner la SAFER à la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
'condamner la Safer et M. E aux entiers dépens, ainsi qu’à une somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2017.
MOTIFS de la DECISION :
Pour considérer que la SCI La Riperte avait qualité à agir en nullité des décisions de rétrocession de la Safer Provence Alpes Côte d’Azur du 22 juin 2012 et des actes de vente régularisés le 21 novembre 2012 puis, pour prononcer l’annulation de ces décisions et de ces actes de vente, le premier juge a retenu que les formalités de publicité prévues par l’article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime n’avaient pas été accomplies, à défaut de justification de l’insertion de l’avis d’appel à candidature dans deux journaux diffusés dans l’ensemble du département et paraissant au moins deux fois par mois ; il en a déduit qu’il ne pouvait être opposé à la SCI La Riperte le fait qu’elle n’était pas candidat évincé et que l’omission de la formalité relative à l’insertion dans deux journaux locaux de l’avis d’appel à candidatures constituait en elle-même une cause de nullité des décisions de rétrocession, ainsi que des actes de vente subséquents.
L’article R. 142-3, dans sa rédaction alors applicable, énonce cependant que l’avis dont l’affichage est effectué en mairie doit également être publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans l’ensemble du département paraissant au moins deux fois par mois et figurant sur une liste établie par le préfet, relativement aux biens acquis à l’amiable d’un montant supérieur à celui prévu par l’article R. 141-10 et aux biens acquis par voie de préemption ; l’article R. 141-10 se réfère ainsi, pour la détermination du montant des acquisitions, à un arrêté concerté du ministre de l’agriculture et du ministre chargé des finances, celui du 20 avril 2006 (publié au JO du 6 mai) ayant fixé le montant des acquisitions à 75 000 € ; il en résulte qu’en l’espèce, l’avis par voie de presse ne constituait pas une formalité obligatoire, dès lors que les parcelles A n° 190 et A n° 191 proposées à la rétrocession étaient évaluées respectivement 11 000 € et 15 700 € et qu’il s’agissait de biens acquis, non par voie de rétrocession, mais à l’amiable par la Safer ; au surplus, même non obligatoire, une telle formalité a été effectuée, l’avis d’appel à candidatures ayant été publié le mercredi 4 avril 2012 dans le journal « le TPBM » et le jeudi 5 avril 2012 dans le journal « En Pays Varois », ainsi qu’il en est justifié ; sachant que l’avis a été affiché en mairie de Rougiers le 30 mars 2012 pendant un délai minimum de quinze jours consécutifs, il s’avère donc que les formalités de publicité prévues par l’article R. 142-3 ont bien été respectées.
Il est de principe que seul le candidat évincé est recevable à exercer un recours contre la décision de rétrocession de la Safer dans les six mois à compter du jour où celle-ci a été rendue publique conformément à l’article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime, l’action en annulation de l’acte de vente subséquent, même si elle n’est pas soumise au délai de l’article L. 143-14, ne pouvant être exercée que pour autant que l’action en annulation de la décision de rétrocession est elle-même recevable ; en l’occurrence, les formalités légales de publicité ayant été régulièrement effectuées par la Safer, la SCI La Riperte, qui ne s’est pas portée candidate à l’acquisition des parcelles A n° 190 et A n° 191 dans le délai imparti, expirant le 20 avril 2012 'seuls deux candidats, M. E et Mme F, se sont manifestés dans le cadre de la procédure de rétrocession’ n’apparaît pas, en conséquence, recevable à poursuivre l’annulation de la décision de rétrocession du 22 juin 2012 et des actes de vente des parcelles en cause reçus le 21 novembre 2012 par Me Serra, notaire à L M.
Il n’est pas établi en quoi le fait pour la Safer de n’avoir pas révélé à la SCI La Riperte l’existence des deux promesses de vente portant sur les parcelles A n° 190 et A n° 191, lui ayant été consenties, les 24 février et 14 mars 2012 par les consorts D, a empêché celle-ci de se porter candidate à la rétrocession, sachant qu’aucune obligation légale ne pesait sur la Safer d’informer personnellement la SCI de l’engagement de la procédure de rétrocession, quand bien même des négociations avaient eu lieu avec elle, courant 2011 et début 2012, par l’intermédiaire de deux techniciens fonciers de l’établissement ; la SCI La Riperte ne peut d’ailleurs soutenir que les conditions des ventes projetées lui ont été dissimulées lors des négociations et que les parcelles ont été vendues à un prix inférieur à celui de 15 000 €/ha demandée par les propriétaires, comme elle l’indique dans un courrier adressé le 25 juillet 2012 à la Safer, alors qu’elle produit elle-même une note manuscrite, attribuée à M. A, intervenu auprès d’elle lors des négociations, faisant clairement apparaître les prix des deux parcelles fixés, hors frais, à 11 000 € (parcelle A n° 190) et à 15 700 € (parcelles A n° 191), prix auxquels les ventes ont été finalement conclues à l’issue de la procédure de rétrocession.
Rien ne permet, non plus, d’affirmer que la Safer a entretenu artificiellement des négociations avec la SCI La Riperte jusqu’au début du mois de juillet 2012 dans le but de détourner son attention (sic) de la procédure de rétrocession mise en 'uvre le 30 mars 2012 par l’affichage en mairie de l’avis à candidatures et de favoriser ainsi son correspondant local, M. E, déclaré rétrocessionnaire le 22 juin 2012 ; à cet égard, si la note de M. A, produite aux débats, est datée du 26 avril 2012, à un moment où la date limite de dépôt des candidatures était expirée, cette date n’a visiblement pas été apposée par l’auteur de la note et ne saurait donc pas faire la preuve que la Safer a volontairement poursuivi des négociations dans le but d’empêcher la SCI La Riperte de se porter candidate ; celle-ci ne saurait davantage exciper du fait que ses associés (M. et Mme N-O) sont de nationalité britannique et ignorent du rôle de la Safer, alors qu’elle est une société, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Draguignan, soumise au droit français et ayant notamment pour objet l’acquisition en vue de la location de terrains agricoles.
Pour tenter d’établir une fraude ou une déloyauté de la Safer, la SCI La Riperte ne peut, enfin, se prévaloir d’un prétendu manquement M. E à ses engagements de délégué foncier auprès de la Safer pour la commune de Rougiers, mandaté par la FDSEA du Var et le syndicat des jeunes agriculteurs du Var, et notamment de veiller à ce que les informations qui (lui) sont transmises par les signataires soient répercutées auprès des agriculteurs concernés ; outre le fait qu’un prétendu manquement de M. E à un tel engagement ne saurait être opposé à la Safer, force est de constater, au vu des attestations versées aux débats, que l’intéressé ne s’est pas borné à faire part de la rétrocession des parcelles A n° 190 et A n° 191 lors du conseil d’administration de la cave coopérative « les vignerons de la Sainte Baume » du 13 avril 2012, mais a diffusé l’information auprès d’autres propriétaires ou exploitants agricoles de la commune, qui en ont été parallèlement avisés grâce à l’affichage en mairie et à la diffusion de l’avis dans la presse locale, en particulier le journal « En Pays Varois ».
Il résulte de ce qui précède que la SCI La Riperte, qui n’a pas la qualité de candidat évincé à la rétrocession des parcelles en cause, doit être déclarée irrecevable en son action et qu’elle doit être également déboutée de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts formée à l’encontre de la Safer, faute de démonstration de la fraude ou de la déloyauté imputée à celle-ci ; le jugement entrepris doit ainsi être infirmé dans toutes ses dispositions.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la SCI La Riperte doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la Safer la somme de 3000 € et à M. E et aux consorts D, ensemble, la même somme de 3000 € au titre des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déclare la SCI La Riperte irrecevable en son action tendant à la nullité des décisions de rétrocession de la Safer Provence Alpes Côte d’Azur du 22 juin 2012 et des actes de vente reçus le 21 novembre 2012 par Me Serra, notaire à L M,
La déboute également de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts formée à l’encontre de la Safer,
Condamne la SCI La Riperte aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la Safer la somme de 3000 € et à M. E et aux consorts D, ensemble, la même somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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