Entrée en vigueur le 27 avril 2025
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 43
I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires piétonnes ni aux zones de rencontre, ni aux voies vertes.
I bis. - Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
II. - Sont assimilés aux piétons :
1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;
2° Les personnes qui conduisent à la main un engin de déplacement personnel motorisé, un cycle, une cyclo-draisine définie à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ou un cyclomoteur ;
3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas.
III. - La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.
L'accident de la circulation, au sens de l'article 1er de la loi, fait l'objet d'une interprétation jurisprudentielle extensive. […] Une autre définition se trouve également dans le Code de la route. […] L'article L. 110-1 dispose que « le terme de “véhicule à moteur” désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur à propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ». Notons que le Code de la route envisage la situation des fauteuils roulants et opère une distinction selon que ceux-ci sont manuels ou électriques à l'article R. 412-34, II.
Lire la suite…Découvrez les règles essentielles du Code de la Route concernant la circulation des piétons. Que vous soyez un automobiliste soucieux de respecter les droits des piétons ou un piéton à la recherche de bonnes pratiques de sécurité, cet article vous guidera à travers les principales règles en vigueur. […] Le piéton a l'obligation d'emprunter le trottoir. […] Si la chaussée est bordée de trottoirs ou d'accotements, vous avez l'obligation de les emprunter (Art R 412-34 du Code de la route). […] A défaut de trottoir, vous pouvez utiliser la chaussée mais avec les précautions nécessaires (Art R 412-35 du Code de la route). […] Tout d'abord, […]
Lire la suite…[…] C O N T R E […] Au sens de l'article R412-34 du code de la route, sont assimilés aux piétons :
[…] — vu les articles R 412-34 et suivants du code de la route, […] — M. Y : nous faisions des courses…….il y avait quelqu'un en bas de la course pour arrêter les voitures, il s'agissait de R F-G, elle était seule à assurer notre protection, au moment de l'accident j'étais en train de doubler M. X par la droite,
[…] - la victime, M. C…, a commis des fautes exonératoires dès lors qu'il circulait sur le trottoir, interdit aux cyclistes en agglomération excepté pour les enfants de moins de 8 ans en application de l'article R. 412-34 du code de la route, et qu'il a fait preuve d'imprudence en s'engageant brusquement sur la chaussée et sous l'emprise de stupéfiants ; […] - la conductrice du scooter a commis une faute en ne restant pas maître de son scooter, comme l'exige l'article R. 412-6 du code de la route, et alors qu'elle disposait d'une marge de manœuvre pour se déporter et éviter l'obstacle ;
Conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985 En premier lieu, la Cour de cassation rappelle l'article 1er de la loi dite Badinter qui énumère les conditions d'application de loi, […] Une autre définition se trouve également dans le Code de la route. […] L'article L. 110-1 dispose que « le terme de “véhicule à moteur” désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur à propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ». Notons que le Code de la route envisage la situation des fauteuils roulants et opère une distinction selon que ceux-ci sont manuels ou électriques à l'article R. 412-34, […]
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