CAA de NANCY, 4ème chambre, 25 novembre 2025, 21NC02303, Inédit au recueil Lebon
TA Châlons-en-Champagne 11 juin 2021
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CAA Nancy
Rejet 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité des demandes indemnitaires

    La cour a jugé que les demandes de l'assureur n'étaient pas fondées sur des éléments probants établissant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.

  • Rejeté
    Faute dans l'exercice des pouvoirs de police

    La cour a estimé que la présence du pot de fleurs ne constituait pas un danger excédant les précautions que les usagers devaient prendre.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'ouvrage et l'accident

    La cour a jugé que le pot de fleurs ne masquait pas la visibilité de manière à engager la responsabilité des collectivités.

  • Rejeté
    Responsabilité des collectivités pour défaut d'entretien

    La cour a estimé qu'aucun défaut d'entretien n'était établi, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les collectivités n'étaient pas les parties perdantes et a mis les frais à la charge de l'assureur.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 21NC02303
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 21NC02303
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 juin 2021, N° 1902042
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053003924

Sur les parties

Texte intégral

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