Confirmation 27 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 27 mars 2023, n° 23/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2023
N° de Minute : 35/23
N° RG 23/00018 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYIH
DEMANDERESSE :
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Angélique TEZZA, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
né le 20 Mai 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Olivier DESLOOVER, avocat au barreau de Saint-Omer
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 06 mars 2023
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
18/23 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée conclu le 7 juillet 1992, M. [Y] [Z] a été embauché par la société Caves Saint-Arnould en qualité d’ouvrier d’entretien d’embouteillage pour une durée de trois mois.
Les mêmes parties ont conclu le 1er octobre 1994 un contrat à durée indéterminée avec reprise de l’ancienneté de M. [Z] qui s’est vu attribuer le poste de technicien du service maintenance.
Le 5 novembre 2008, la société Caves Saint-Arnould a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation par transmission universelle de patrimoine au profit de la S.A.S. Castel frères, à qui le contrat de travail de M. [Z] a été transféré.
M. [Z] a été victime d’un premier accident de travail le 3 mai 2017, puis d’un second le 14 mars 2019, entraînant une inaptitude définitive à son poste de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2020, la société Castel frères lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée.
Par requête du 10 novembre 2021, M. [Z] a fait citer la société Castel frères devant le conseil de prud’hommes de Saint-Omer afin de contester son licenciement.
Par jugement rendu contradictoirement entre les parties en date du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a':
— dit et jugé le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse';
— condamné la société Castel frères à lui verser les sommes suivantes':
* 25 864,78 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Castel frères aux entiers dépens';
— ordonné l’exécution provisoire du jugement';
— débouté la société Castel frères de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 janvier 2023, la société Castel frères a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 7 février 2023, la société Castel frères a fait assigner M. [Z] devant le premier président de la cour d’appel de Douai, au visa des articles R. 1454-28 du code du travail, 515, 517-1 521 et 524 du code de procédure civile’afin :
— à titre principal, de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 14 décembre 2022';
— à titre subsidiaire, de l’autoriser à procéder à la consignation du montant des condamnations ordonnées sous le bénéfice de l’exécution provisoire par le conseil de prud’hommes de Saint-Omer le 14 décembre 2022 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations';
— en tout état de cause, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
La société Castel frères expose que':
— le conseil de prud’hommes a ordonné l’exécution provisoire de son jugement en se fondant sur l’article 515 du code de procédure civile, qui est inapplicable, et n’a pas motivé cette décision ;
— il existe des moyens sérieux d’annulation ou, à tout le moins, de réformation du jugement car':
* le conseil de prud’hommes s’est fondé sur les seules affirmations de M. [Z] pour en déduire que la société Castel frères a manqué à son obligation de sécurité';
* le conseil de prud’hommes a fait peser sur elle une obligation de résultat en matière de recherche de poste de reclassement alors qu’il s’agit d’une obligation de moyens';
* le conseil de prud’hommes n’a pas justifié le montant des sommes allouées à M. [Z]';
— l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives car il existe un risque de non-restitution des sommes à verser compte tenu de la situation financière de M. [Z], ce qui justifie, à défaut d’arrêt de l’exécution provisoire, la consignation desdites sommes.
Elle a maintenu ses demandes par la voix de son avocat à l’audience du 6 mars 2023.
18/23 – 3ème page
M. [Z], représenté par son avocat, demande à la présente juridiction de débouter la société Castel Frères de l’ensemble de ses demandes et reconventionnellement de le condamner au paiement d’une somme de 2000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— le conseil de prud’hommes a à juste titre ordonner l’exécution provisoire.
— l’argumentation développée par Castel Frères devant la présente juridiction ne constitue pas un moyen sérieux de réformation du jugement,
— la société Castel Frères ne justifie pas davantage de conséquences manifestement excessives, alors qu’elle est un groupe mondial, leader européen et national en termes de transformation et de vente de vins, dès lors que le risque de non restitution d’une somme de 25 000 euros ne constitue pas un risque particulier et qu’au demeurant, il justifie de 70 000 euros d’économies.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exécution provisoire ordonnée
Il convient de préciser que le conseil de prud’hommes de Saint-Omer a ordonné l’exécution l’exécution provisoire de sa décision en application de l’article 515 du code de procédure civile, en indiquant que rien ne démontrait en l’état des dossiers démontrés que cette exécution entraînerait de part ou d’autre la moindre conséquence excessive, de sorte que la société Castel Frères ne peut soutenir que la juridiction n’aurait pas motivé sa décision.
En matière prudhommale, il existe certes un texte spécifique qui est l’article R1454-28 du code du travail qui prévoit que :
A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
…/…
3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article’R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Il n’est pas contesté par les parties que les sommes allouées par le conseil de prud’hommes ne ressortaient pas des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14. En conséquence, elles relevaient de l’exécution provisoire facultative laquelle est bien prévue par l’article 515 du code de procédure civile. Il sera précisé que si le conseil de prud’hommes a indiqué qu’il ordonnait d’office l’exécution provisoire, ce qu’il était en droit de faire, M. [Z] avait quant à lui expressément sollicité le bénéfice de l’exécution provisoire et la société Castel Frères avait au contraire conclu à ce que ne soit pas prononcée cette exécution provisoire, comme le rappelle le jugement en page 2.
Au terme de l’article 517-1, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 3 'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
…/…
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'
Il convient en conséquence de rechercher si la société Castel Frères justifie de l’existence de ces deux conditions.
2. Sur le risque de conséquences manifestement excessives
M. [Z] fait à juste titre observer que compte tenu à la fois de la puissance financière de la société Castel Frères, le risque de non restitution des sommes au paiement desquelles la société a été condamnée par décision du conseil de prud’hommes de Saint-Omer en date du 14 décembre 2022, n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour cette société, alors même
18/23 – 4ème page
que ce risque est en tout état de cause faible, dès lors qu’il justifie disposer d’économies au titre d’un livret A, d’un livret de développement durable et solidaire et d’un contrat d’assurance-vie de plus de 70 000 euros à la date du 1er mars 2023.
Faute pour la société Castel Frères de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l’exécution provisoire critiquée, et sans qu’il soit utile d’examiner l’existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 14 décembre 2022.
3. Sur l’autorisation de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dispose notamment que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, compte du faible risque de non-restitution et alors que vient d’être écartée expressément la demande d’arrêt d’exécution provisoire, la société Castel Frères est mal fondée à obtenir l’autorisation de consignation des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par décision du conseil de prud’hommes de Saint-Omer du 14 décembre 2022.
4. Sur les mesures accessoires
L’équité commande de condamner la société Castel Frères à payer à M. [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Castel Frères, partie perdante sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 14 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Omer dans l’instance opposant la SAS Castel Frères à M. [Y] [Z],
Déboute la SAS Castel Frères de sa demande d’autorisation de consignation,
Condamne la société SAS Castel Frères à payer à M. [Y] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Castel Frères aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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