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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 févr. 2026, n° 23/12512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/12512 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34EI
AFFAIRE : M. [W] [G] (la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ Organisme Fonds de garantie des assurances obligatoires de d ommages (F.G.A.O.) (la SELARL VIDAPARM) ; Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du -Rhône (C.P.A.M.) ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 13 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme Fonds de garantie des assurances obligatoires de d ommages (F.G.A.O.), dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du -Rhône (C.P.A.M.), dont le siège social est sis Service Contentieux – RCT 781 – [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2021 à [Localité 1], Monsieur [W] [G] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile dont le conducteur a pris la fuite et n’a pu être ultérieurement identifié.
Monsieur [W] [G], blessé à la cheville et à l’arrière du pied gauche, a été transporté par les marins pompiers à l’hôpital de la [W].
Monsieur [W] [G] a affirmé dans sa déclaration de sinistre du 11 mai 2021 et la plainte contre X des chefs de délit de fuite et blessures volontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur avec délit de fuite déposée le 1er juillet 2021 qu’au moment du choc, il traversait la route sur un passage protégé en poussant son scooter à l’arrêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2021, son conseil a pris l’attache du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins de solliciter son intervention.
Par courrier du 30 juillet 2021, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a accusé réception de cette demande, mais a sollicité des éléments complémentaires quant à la matérialité des faits et la qualité de Monsieur [W] [G] au moment de l’accident, avant de prendre position sur son invervention.
Par courrier du 17 août 2021 adressé en réponse au courrier du conseil de Monsieur [W] [G] du 10 août 2021 relatant les circonstances de l’accident et les obstacles rencontrés par son client en vue de son dépôt de plainte, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a confirmé ne pas être en mesure de prendre position dans l’attente de l’entier procès-verbal dressé par les forces de l’ordre.
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2022, une expertise médicale de Monsieur [W] [G] a été confiée au Docteur [U]. La demande de provision a en revanche été rejetée en l’état de la contestation sérieuse soulevée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sur la qualité et le droit à indemnisation du demandeur.
L’expert a déposé son rapport le 22 avril 2023.
Par courrier adressé au conseil de Monsieur [W] [G] le 19 avril 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a indiqué qu’il ne formulerait pas d’offre en l’état, compte tenu du doute sur la qualité de la victime au moment des faits.
Par courrier de son conseil du 16 mai 2023, Monsieur [W] [G] a adressé au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une réclamation indemnitaire détaillée sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par actes d’huissier signifiés le 15 novembre 2023, Monsieur [W] [G] a fait assigner devant ce tribunal le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et suivants du code des assurances et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de ses conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 09 avril 2024, Monsieur [W] [G] sollicite du tribunal de :
— condamner le FGAO à lui payer la somme de 30.571,20 euros en réparation de son préjudice subi dans les suites de l’accident dont il a été victime le 23 avril 2021 et ce en sus de la créance de l’organisme social,
— juger que la somme de 30.571,20 euros produira les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 1er décembre 2021 soit 5 mois à partir du 1er juillet 2021, et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— juger que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés, et produiront des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner le FGAO à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le FGAO aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL et ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 mars 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article R421-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
— constater que Monsieur [G] avait la qualité de conducteur de son véhicule deux roues,
— constater que ce dernier a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
— débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— réduire les demandes d’indemnisation à de plus justes proportions,
— débouter Monsieur [G] de sa demande de doublement des intérêts légaux,
— à titre subsidiaire, si le doublement des intérêts légaux devait être retenu, dire que ceux-ci ne courront qu’à compter du 30 mars 2022,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnation aux dépens,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur ne les communique pas – mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 novembre 2024, avec effet différé au 26 septembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 05 décembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
L’article 4 quant à lui dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Au sens de l’article R412-34 du code de la route, sont assimilés aux piétons :
1° Les personnes qui conduisent une voiture d’enfant, de malade ou d’infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;
2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ;
3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas.
Il est de jurisprudence constante que le critère déterminant de l’attribution de la qualité de conducteur d’un véhicule réside dans la maîtrise du véhicule conservée par la victime qui se trouve aux commandes de celui-ci. C’est ainsi que la qualité de conducteur est attribuée au cyclomotoriste lorsque celui-ci a enfourché son véhicule, tandis qu’elle est écartée lorsque la victime est restée à côté de l’engin.
En l’espèce, l’implication d’un véhicule automobile tiers dont le conducteur n’a pas été identifié n’est pas contestée ; le débat porte sur la qualité de Monsieur [W] [G] au regard des catégories prévues par la loi du 5 juillet 1985 et partant, sur le régime juridique applicable à la faute susceptible de lui être opposée.
Monsieur [W] [G] soutient qu’il traversait un passage piéton en poussant son scooter, à côté de celui-ci, moteur coupé, lorsqu’il a été percuté par un véhicule tiers, lequel a ensuite pris la fuite.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soutient pour sa part que le demandeur avait la qualité de conducteur et lui oppose une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation.
Sur la qualité de conducteur ou piéton
Il incombe à Monsieur [W] [G] de justifier de sa qualité de piéton au moment de l’accident, sans qu’il puisse faire grief au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de ne pas justifier de sa qualité de conducteur.
Les circonstances de l’accident telles que déclarées par le demandeur ne sont corroborées par aucun témoignage, ni aucune constatation objective issue des forces de l’ordre ou du visionnage d’images de vidéosurveillance ; le conducteur tiers a pris la fuite sans avoir été identifié.
Le contenu de sa déclaration de sinistre du 11 mai 2021, comme de son dépôt de plainte du 1er juillet suivant ne peut, à lui seul, établir sa qualité de piéton, alors qu’il ne procède que des seules déclarations unilatérales du demandeur, lesquelles doivent être corroborées par d’autres éléments.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est fondé à faire observer que le dépôt de plainte du demandeur est éloigné de plus de deux mois de la date de l’accident. Il correspond à la date à laquelle une première réclamation a été adressée au fonds de garantie aux fins de solliciter son intervention.
La première page du procès-verbal de police communiqué se réfère à Monsieur [W] [G] en qualité de conducteur d’un deux-roues dont il est précisé l’immatriculation et l’assurance.
L’attestation d’intervention des marins pompiers fait état d’un “accident de la circulation VL contre deux roues moteur”.
La lettre de liaison relative à l’hospitalisation de Monsieur [W] [G] à l’hôpital de la [W] fait état d’un “AVP scooter” en page 1, puis en page 2 d’un “AVP 2 roues/VL – conducteur casqué, à l’arrêt, choc roue arrière avec choc direct sur la cheville”.
Les blessures constatées, soit une fracture et une plaie de la cheville et de l’arrière du pied gauche, ne sont pas, faute d’explications ou justificatifs complémentaires sur ce point, compatibles avec le choc décrit par le demandeur, alors qu’elles sont cohérentes avec le choc d’un parechoc de véhicule contre le conducteur d’un deux roues.
Enfin, le rapport d’expertise automobile relatif au deux-roues de Monsieur [W] [G] fait expressément référence à une “collision avec un véhicule” consistant en un choc sur le côté gauche à 270°.
Les dégâts, s’ils sont conformes à la déclaration de sinistre de Monsieur [W] [G] qui évoque des dégradations sur l’intégralité du côté gauche de son scooter, ne sont pas cohérents avec ses déclarations quant à l’accident, lesquelles demeurent floues dès lors qu’il affirme avoir été percuté par un véhicule sans préciser s’il a été percuté directement et à quel niveau, et/ou si son véhicule a été directement touché.
Au surplus, il n’est pas inutile de relever que l’expert judiciaire a indiqué, ce qui est suffisamment rare pour être souligné, que “dans le dossier hospitalier, les circonstances sont variables…” puis indiqué dans ses conclusions “A la suite d’un accident de la voie publique dont il a été victime le 23 avril 2021 dans des circonstances qui restent un peu floues (…)”.
En considération de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [W] [G] ne justifie pas suffisamment de sa qualité de piéton au moment des faits et sera considéré comme conducteur d’un deux roues.
Sur la faute
En application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 susvisé, en qualité de conducteur, Monsieur [W] [G] peut se voir opposer non pas une faute inexcusable ayant exclusivé causé son dommage mais une faute de conduite ayant contribué à la survenance de celui-ci.
Cette fois-ci, la charge de la preuve pèse sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
A cet égard, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soutient que Monsieur [W] [G] sortait du Parc Pastré au guidon de son scooter et s’est engagé dans précaution sur la route sans laisser la priorité au véhicule déjà engagé sur la voie de circulation.
Aucune des pièces versées au dossier ne permet d’étayer une telle affirmation, alors qu’il persiste une incertitude sur les circonstances exactes de l’accident.
Dans ces conditions, le droit à indemnisation de Monsieur [W] [G] sera nécessairement considéré comme entier.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 23 avril 2021 un traumatisme de la cheville et de l’arrière pied gauches avec plaies, dont l’exploration a mis en évidence une fracture antéro inférieure du calcanéum avec arrachement osseux.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 06 septembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 23 avril 2021 au 07 juin 2021, avec tierce personne temporaire de 3h par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 08 juin 2021 au 08 juillet 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 09 juillet 2021 au 06 septembre 2022 avec gêne pour le sport,
— une perte de gains professionnels actuels du 24 avril 2021 au 31 mai 2021,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 23 avril 2021 au 07 juin 2021,
— un déficit fonctionnel permanent de 3 %,
— un préjudice esthétique définitif de 1/7,
— un préjudice d’agrément signalé : gêne douloureuse sans impossibilité pour les sports pédestres.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [W] [G], âgé de 22 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] communique les notes d’honoraires du Docteur [F], le médecin qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 950 euros.
Il convient de rappeler que l’obligation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a un caractère subsidiaire et que Monsieur [W] [G] ne justifie pas du défaut de prise en charge de ces frais par son assureur au titre d’une garantie contractuelle.
En cet état, sa demande encourt le rejet.
La tierce personne temporaire
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 3 heures par semaine du 23 avril 2021 au 07 juin 2021, soit pendant une durée de 6,5 semaines ramenée à 6 semaines par le demandeur.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 euros sollicité par le requérant, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal, sera retenu.
Le préjudice de Monsieur [W] [G] sera ainsi indemnisé à hauteur de 324 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [W] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour désormais appliquée par ce tribunal dans des espèces similaires.
Ce préjudice sera réparé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % pendant 46 jours
485,76 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours
248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 425 jours
1360 euros
Total 2.093,76 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [W] [G] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 6.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert l’a fixé à 2/7 pendant 6 semaines, compte tenu du port d’une botte plâtrée et l’utilisation de deux cannes durant cette période.
Il doit toutefois être ajouté à cette conclusion le nécessaire préjudice temporaire ayant préexisté au préjudice esthétique permanent de 1/7 retenu par ailleurs au regard des éléments cicatriciels, ceux-ci ayant déjà été présents avant consolidation sous forme de plaies devenues cicatrices.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles de la cheville et du calcanéum gauches imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3 %, étant rappelé que Monsieur [W] [G] était âgé de 22 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.960 euros du point, soit au total 5.880 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto au regard des conclusions de l’expert et de la justification d’une pratique antérieure.
En l’espèce, l’expert a retenu une gêne douloureuse sans impossibilité pour les sports pédestres.
Toutefois, en l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Monsieur [W] [G] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sa demande sera rejetée.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise rejet
— frais divers : tierce personne temporaire…………………………….324 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 485,76 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1.360 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire …………………………………….1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.880 euros
— préjudice esthétique définitif …………………………………………2.000 euros
— préjudice d’agrément …………………………………………………………….rejet
TOTAL 17.297,76 euros
En l’absence de responsable identifié, le FGAO sera condamné à indemniser Monsieur [W] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 avril 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sous cette réserve, les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur la demande de doublement des intérêts
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
L’article L. 211-22 du code des assurances énonce que les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans ses rapports avec les victimes. Toutefois, les délais prévus à l’article L 211-9 courent contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
En l’espèce, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne justifie d’aucune offre amiable d’indemnisation, fût-ce à titre provisionnel. Cependant, il est établi que celui-ci a adressé des correspondances motivant son refus d’intervention à plusieurs reprises en phase amiable, alors que l’article L211-9 dispose, pour mémoire, que lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans un délai de trois mois, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
En outre, si une demande d’intervention a été formée à l’égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juillet 2021, il n’était joint à cette demande que le dépôt de plainte et l’attestation d’intervention des pompiers, sans élément notamment de procédure pénale. Il n’est pas justifié de la date à laquelle les éléments de nature à justifier l’intervention du fonds lui ont été communiqués. En tout état de cause, à la date du 1er décembre 2021 invoquée par le demandeur, la date de consolidation de son état n’était pas connue, et il est apparu ultérieurement que celle-ci est intervenue le 06 septembre 2022. Il ne peut être fait application ni du délai sollicité par Monsieur [W] [G], ni du délai de 8 mois à compter de la saisine du Fonds.
Dans ces conditions, la sanction susvisée ne pourra trouver application qu’au lendemain de la date d’expiration du délai de cinq mois et vingt jours suivant le dépôt du rapport d’expertise le 12 octobre 2022.
L’offre émise par le fonds dans le corps de ses écritures à titre subsidiaire étant incomplète, elle ne pourra servir d’assiette ni de terme à la condamnation.
La sanction s’appliquera ainsi sur les sommes allouées au titre du présent jugement, à compter du 13 octobre 2022 et jusqu’à la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif.
Sur les autres demandes
Les dépens ne figurant pas au rang des charges que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est tenu d’assurer, ils seront supportés par le Trésor public et distraits au profit de Maître [Localité 2] BORGEL de la SELARL BORGEL et ASSOCIES en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [W] [G] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [G] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager au cours de la présente instance, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dans la limite toutefois 1.300 euros compte tenu des circonstances de l’espèce et du sort réservé à ses prétentions. Cette indemnité produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [W] [G], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : tierce personne temporaire 324 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 485,76 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1.360 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.880 euros
— préjudice esthétique définitif 2.000 euros
TOTAL 17.297,76 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à payer à Monsieur [W] [G] la somme totale de 17.297,76 euros (dix-sept mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-seize centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 23 avril 2021, hors créances des tiers payeurs,
Déboute Monsieur [W] [G] de ses demandes au titre des frais d’assistance à expertise et du préjudice d’agrément,
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à payer à Monsieur [W] [G] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 17.297,76 euros, à compter du 13 octobre 2022 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif,
Met les dépens à la charge du Trésor public, incluant le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL et ASSOCIES,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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