Entrée en vigueur le 10 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2014-3 du 3 janvier 2014 - art. 1
En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h.
Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/ h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. La décision est prise par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, après consultation des autorités gestionnaires de la voie et, s'il s'agit d'une route à grande circulation, après avis conforme du préfet.
Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 70 km/h.
En vertu de l'article R. 413-3 du Code de la route, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h en agglomération, en règle générale. L'article R. 411-8 du Code de la route prévoit toutefois que les dispositions du Code de la route ne font pas obstacle au droit pour les autorités de police de la circulation, notamment pour le maire, de prescrire des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. […] De plus, selon les articles R. 411-3 à R. 411-4 du Code de la route, […]
Lire la suite…[…] dont l'article 47 a créé un nouvel article L. 2213-1-1 dans le code général des collectivités territoriales, […] fixer pour tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, […] de mobilité ou de protection de l'environnement. […] Il peut également créer des zones de circulation particulière - zone de rencontre ou zone 30 - selon les articles R. 411-3-1 et R. 411-4 du code de la route, […] le maire peut dans certains cas relever la vitesse maximale autorisée à 70 km/h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés (article R. 413-3 du code de la route).
Lire la suite…[…] 3. Aux termes de l'article 1 du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal : « Les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal sont conformes aux normes en vigueur. /. […] Aux termes de l'article 2 de l'annexe de ce décret : « L'implantation des ralentisseurs est limitée aux agglomérations telles que définies à l'article R. 110-2 du code de la route, aux aires de service ou de repos routières ou autoroutières ainsi qu'aux chemins forestiers. /. […] Aux termes de l'article R. 413-3 du code de la route : « En agglomération, […]
[…] Il soutient que les dispositions de l'article R. 413-14-1 du code de la route ont été méconnues par l'autorité administrative, […] Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; […] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. […] qu'aux termes de l'article L. 224-8 du même code : « La durée de la suspension prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 413-3 du code de la route : « (…) En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h (…) » ;
[…] - elle méconnait l'article L. 224-2 al.3 du code de la route ; […] Gibelin pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée, sans autre précision quant au lieu précis de l'infraction, ne permet pas de s'assurer du respect des dispositions précitées de l'article L. 242-2 au regard des articles R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route fixant les vitesses maximales autorisées, il n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'exactitude des éléments mentionnés dans la décision attaquée, résultants de l'avis de rétention du permis de conduire du 28 juin 2024 qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Exact, parce que l'article R. 413-3 du code de la route dispose bien, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-3 du 3 janvier 2014, […] Le décret dit donc lui-même que l'arrêté plus sévère l'emporte sur lui. L'article R. 411-8 du même code : les dispositions du code ne font pas obstacle au droit conféré aux préfets et aux maires de prescrire des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige, l'arrêté étant pris après avis du préfet lorsqu'il intéresse une voie classée à grande circulation. […] L'article R. 411-8 du code de la route impose alors que l'arrêté du maire soit pris après avis du préfet. […]
Lire la suite…