Annulation 9 avril 2019
Annulation 26 janvier 2021
Rejet 24 juin 2021
Rejet 20 juillet 2022
Résumé de la juridiction
) Il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement et de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 de laquelle ils sont issus, qu’il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents de délimiter, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, les zones desservies par le réseau de distribution.,,,a) Ils y sont tenus, tant qu’ils n’en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l’objet des autorisations et agréments visés à l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme.,,,b) Ce délai doit s’apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d’extension du réseau de distribution d’eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux.,,,2) a) En dehors des zones de desserte ou en l’absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d’exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, b) en fonction, notamment, de leur coût, de l’intérêt public et des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable.,,,c) Le juge de l’excès de pouvoir exerce alors, en cas de refus, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
Le juge de l’excès de pouvoir exerce, sur le refus de réalisation des travaux de raccordement au réseau de distribution d’eau d’une propriété située en dehors des zones de desserte ou en l’absence de délimitation par le schéma de telles zones, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
Commentaires • 35
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 3-8 chr, 26 janv. 2021, n° 431494, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 431494 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 9 avril 2019 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043074266 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2021:431494.20210126 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… et Mme D… C… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2015 par laquelle le maire de Portes-en-Valdaine a rejeté leur demande tendant à la réalisation des travaux de raccordement de leur propriété au réseau public d’eau potable ;
2°) d’enjoindre au maire d’autoriser ce raccordement et, subsidiairement, de prendre les dispositions nécessaires pour l’assurer en cas d’insuffisance du réseau, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1603220, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 16 octobre 2015 et a enjoint au maire de procéder aux travaux de raccordement de la propriété de M. A… et de Mme C… au réseau d’eau potable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un arrêt n° 18LY02668, 18LY04448, la cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, sur appel de la commune de Portes-en-Valdaine, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A… et Mme C…, et d’autre part, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’exécution de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 6 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… et Mme C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Portes-en-Valdaine la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. A… et de Mme C… et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Portes-en-valdaine ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 16 octobre 2015, le maire de la commune de Portes-en-Valdaine, qui compte moins de 400 habitants, a rejeté la demande de M. A… et Mme C… tendant à l’exécution des travaux de raccordement au réseau public d’eau potable de leur propriété située à l’extérieur du village, dans le secteur dit de la Citadelle, où six propriétés seulement sont raccordées. Par un jugement du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et a enjoint au maire de procéder à ces travaux de raccordement dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. A… et Mme C… demandent l’annulation de l’arrêt du 9 avril 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la commune, d’une part, annulé le jugement et rejeté leur demande et, d’autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur leur requête tendant à l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement : « (…) chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. ». Aux termes de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. (…) / Le schéma mentionné à l’alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau de laquelle elles sont issues, qu’il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de délimiter, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, les zones de desserte dans lesquelles ils sont tenus, tant qu’ils n’en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l’objet des autorisations et agréments visés à l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme. Ce délai doit s’apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d’extension du réseau de distribution d’eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux. En dehors des zones de desserte ou en l’absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d’exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l’intérêt public et des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable. Le juge de l’excès de pouvoir exerce alors, en cas de refus, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, en s’abstenant, pour rejeter la demande de M. A… et Mme C…, de rechercher d’abord si une zone de desserte avait été délimitée dans le secteur de la Citadelle et si la propriété des intéressés en faisait partie, la cour a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Portes-en-Valdaine la somme de 1 500 euros à verser à M. A… et à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de ces derniers qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 9 avril 2019 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : La commune de Portes-en-Valdaine versera une somme de 1 500 euros à M. A… et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Portes-en-Valdaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… et à Mme C… et à la commune de Portes-en-Valdaine.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fixation des prix des médicaments remboursables (art ·
- Coûts d'information et de promotion ·
- Produits pharmaceutiques ·
- Frais d'enregistrement ·
- Redevances à l'urssaf ·
- 162-17-4 du css) ·
- Santé publique ·
- A) exclusion ·
- B) inclusion ·
- 1) notion ·
- Pharmacie ·
- 2) champ ·
- Spécialité ·
- Comités ·
- Médicaments ·
- Prix ·
- Santé ·
- Thérapeutique ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Coûts
- Allocation d'éducation ·
- Prestation ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Solidarité ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Famille
- Dispositif anti-abus du i de l'article 155 a du cgi ·
- Activité indissociable de la concession ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Prestations concernées ·
- Personnes imposables ·
- Règles particulières ·
- Questions communes ·
- Règles générales ·
- 1) absence ·
- Brevet ·
- Impôt ·
- Marque ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Contrat de licence ·
- Redevance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Concession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Application des règles fixées par les pos ou les plu ·
- Légalité au regard de la réglementation locale ·
- Règles de prospect prévues par l'article ug 7 ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- 2) conséquence ·
- Règles de fond ·
- Plu de paris ·
- Pos ou plu ·
- 1) portée ·
- Ville ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Limites ·
- Maire
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Application des règles fixées par les pos ou les plu ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Elaboration ou révision d'un plu ·
- Application dans le temps ·
- Mesures de sauvegarde ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Champ d'application ·
- Modification du plu ·
- Sursis à statuer ·
- Exclusion ·
- Inclusion ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Décision implicite
- Attribution d'une subvention par une personne publique ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Actes individuels ou collectifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Actes créateurs de droits ·
- Actes administratifs ·
- Mesures d'incitation ·
- Classification ·
- Subventions ·
- Cancer ·
- Recherche médicale ·
- Bourse ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Financement ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courriel ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Consul ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Sénégal ·
- Commission
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Servitude de passage ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Parcelle
- Mesures prises pour assurer le libre écoulement des eaux ·
- 214-18-1 du code de l'environnement) ·
- Champ d'application ·
- Énergie hydraulique ·
- Moulin à eau ·
- Inclusion ·
- Ouvrages ·
- Environnement ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Cours d'eau ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Énergie renouvelable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eures ·
- Conseil d'etat ·
- Publication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dispositions spécifiques au contentieux de l'urbanisme (art ·
- Syndicat des copropriétaires d'un immeuble voisin ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Intérêt lié à une qualité particulière ·
- Modalités d'application de l'article l ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- 600-1-2 du code de l'urbanisme) ·
- 600-1-2 du code de l'urbanisme ·
- Introduction de l'instance ·
- Cas du voisin immédiat ·
- Existence d'un intérêt ·
- 2) illustration ·
- Intérêt à agir ·
- 1) inclusion ·
- Procédure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Immeuble
- 49 septies i de l'annexe iii au cgi) ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Cotisation sociale obligatoire (art ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Crédit impôt recherche ·
- Dépense de recherche ·
- Règles particulières ·
- Questions générales ·
- Calcul de l'impôt ·
- Sécurité sociale ·
- 2) conséquence ·
- 1) a) notion ·
- B) inclusion ·
- Cotisations ·
- Inclusion ·
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Recherche ·
- Erreur de droit ·
- Chercheur ·
- Justice administrative ·
- Prise en compte ·
- Contribution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Intérêt collectif ·
- Service public ·
- Destination ·
- Permis de construire ·
- Maire
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.