Infirmation partielle 4 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 avr. 2017, n° 15/07960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/07960 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°177/2017
R.G : 15/07960
Mme E F épouse X
C/
M. B F
Mme C F veuve Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 AVRIL 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Xavier BEUZIT, Président,
Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme L-M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2017
devant M. Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Avril 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ****
APPELANTE :
Mme E F épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Maurice MASSART, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/010599 du 05/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
M. B F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marcel-Clotaire LAURENT, Plaidant, avocat au barreau de Saint-MALO Dinan
Mme C F veuve Y
née le XXX à XXX
sous curatelle de l’APASE
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-L ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/013313 du 08/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE:
B F est décédé le XXX, laissant pour lui succéder son épouse, C I, et leurs quatre enfants, M. B F fils, Mme E-L F, épouse X, Mme C F, épouse Y, et H F. C I a, par acte reçu le 31 janvier 1990 par Me Michel Aubault, notaire à Vitré, cédé, à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision, à Mme E-L X la nue-propriété de la moitié indivise d’une maison d’habitation et de parcelles de terre situés au lieudit 'XXX et environs’ à Saint-Aubin-du-Cormier (Ille-et-Vilaine).
C I est décédée le XXX.
H F est décédé le XXX; ses héritiers ont renoncé à sa succession.
M. B F fils a fait assigner Mme E-L X et Mme C Y, par actes d’huissier en date du 18 et 31 décembre 2008, devant le tribunal de grande instance de Rennes pour voir annuler l’acte du 31 janvier 1990, ou le voir requalifier en donation déguisée et en ordonner le rapport à succession, se voir reconnaître une créance de salaire différé et allouer des dommages-intérêts.
Par jugement du 16 juin 2015, le tribunal a: • ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de B F et de C I, et désigné Me Rimasson pour y procéder, et un juge pour les surveiller, • constaté la donation déguisée de la closerie situé 'XXX’ à Saint-Aubin-du-Cormier, et des parcelles de terre environnantes, ensemble immobilier décrit dans l’acte de licitation en date du 31 janvier 1990, enregistré par Me Aubault, notaire, • annulé en conséquence, l’acte de licitation en date du 31 janvier 1990,
• requalifié cet acte en donation déguisée,
• ordonné le rapport en nature de l’ensemble immobilier objet de l’acte de licitation à la succession de B F et de C I, • dit que l’acte de partage des successions de B F et de C I devra comporter une créance de salaire différé au profit de M. B F fils, portant sur une période allant du 10 janvier 1950 au 10 janvier 1960, • condamné Mme E-L X à payer la somme de 3 000 € à M. B F au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, • condamné Mme E-L X aux entiers dépens,
• rejeté les autres demandes.
Mme E-L X a interjeté appel de ce jugement le 15 octobre 2015.
Par conclusions du 2 février 2016, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, elle demande à la cour: • de lui donner acte de ce qu’elle a été bénéficiaire d’un chèque de 44 000 F en janvier 1990 mais non de virements de 39 035,14 F et de 5 431,92 F, • d’infirmer le jugement déféré, • de condamner M. B F fils à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, • de le condamner aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction auj profit des avocats de la cause.
Par conclusions du 1er avril 2016, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, M. B F fils demande à la cour: • de confirmer le jugement déféré,
• de 'dire irrecevable, ou en tous cas mal fondée, Mme E-L F épouse X à payer à M. B F la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile', • de déclarer irrecevable Mme E-L X en toutes ses demandes et de l’en débouter, • de condamner Mme E-L X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code – Code de procédure civile.
Par conclusions du 30 mars 2016, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Mme C Y demande à la cour: • de confirmer le jugement déféré,
• de condamner Mme E-L X aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 31 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:
L’appel étant général, seules sont remises en question devant la cour, les dispositions du jugement déféré ayant constaté la donation déguisée de l’ensemble immobilier situé 'XXX’ à Saint-Aubin-du-Cormier, tel que décrit dans l’acte de licitation en date du 31 janvier 1990, annulé en conséquence cet acte, requalifié en donation déguisée, et ordonné le rapport en nature de l’ensemble immobilier à la succession de B F et de C I.
Les autres dispositions du jugement, non contestées, seront confirmées.
L’ensemble immobilier, objet de l’acte du 31 janvier 1990 litigieux, dépendait de la communauté des époux F-I.
A la suite du décès de B F père, C I était propriétaire pour moitié indivise de ce bien et, par suite d’une donation à elle consentie par son conjoint, usufruitière de la part de son conjoint dont les enfants des époux avaient recueilli quant à eux la nue-propriété dans la succession de leur père.
C I a, par l’acte du 31 janvier 1990, cédé la nue-propriété de sa moitié indivise, dont elle s’est réservée l’usufruit, à sa fille Mme E-L X.
L’acte authentique mentionne que la cession a été faite au prix de 81 000 F et que ce prix a été payé comptant par le cessionnaire, le jour même ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire, au cédant qui l’a reconnu et en a donné quittance sous réserve de l’encaissement du chèque.
Il est vrai que le bien, qui avait été évalué dans une attestation de propriété établie en 1980 par Me Yves Guinguené, notaire à Saint-Aubin-du-Cormier, à 220 000 F, l’a été à l’acte contesté à 180 000 F, ce qui peut correspondre à une dévaluation compte-tenu de son état dix ans plus tard.
En raison de l’usufruit de C I, évalué alors à 18 000 F, la valeur du bien en nue-propriété était fixée à 162 000 F, et la part de cette nue-propriété cédée par C I à sa fille était ainsi de 81 000 F.
On ne peut tirer de ces mentions de prix la preuve d’une intention libérale au profit de Mme E-L X.
Les extraits de comptes bancaires produits par M. B F fils montrent que, le 19 janvier 1990, C I a clôturé un compte 01090909330 au Crédit agricole en virant une somme de 39 085,14 F sur un compte 01090909000 lui appartenant dans la même banque.
Elle a émis le même jour un chèque d’un montant de 44 000 F tiré sur ce dernier compte au bénéfice de Mme E-L X.
Cette dernière expose que ce paiement visait au règlement de factures de travaux, notamment la réfection de la toiture, sur la maison dont Mme C I avait l’usufruit pour la totalité, elle-même la nue-propriété pour 5/8emes, le reste étant à ses cohéritiers, et justifie à cet égard d’une facture émise le 5 août 1991 à son nom pour un montant de 27 040,80 F TTC par l’entreprise de couverture J K à D, pour des travaux de réfection de toiture au 'Haut Chemin’ à Saint-Aubin-du-Cormier, payée le 16 août suivant.
Enfin, s’il est établi que, le 6 février 1990, C I a procédé à un retrait de 80 000 F, il ne l’est aucunement que cette somme a été donnée à Mme E-L X.
Et il ne saurait être prouvé d’autre part, par un courrier parfaitement sommaire d’une personne se déclarant graphologue, étant rappelé d’ailleurs que la graphologie a pour objet non d’identifier l’auteur d’une écriture mais de prétendre déduire de celle-ci les caractéristiques psychologiques du scripteur, que le notaire, qui a reçu l’acte du 31 janvier 1990, a commis un faux en écritures publiques en recevant un acte authentique signé en sa présence par la même personne sous deux identités différentes, et que l’acte serait ainsi frauduleux.
Ces éléments ne constituent donc, ni séparément ni ensemble, la preuve dont la charge incombe à M. B F fils, d’une intention libérale ayant animé C I lorsqu’elle a, le 31 janvier 1990, cédé à sa fille la nue-propriété de la moitié indivise lui appartenant de l’ensemble immobilier.
Le jugement déféré sera en conséquence, infirmé en ce qu’il a constaté la donation déguisée de l’ensemble immobilier situé 'XXX’ à Saint-Aubin-du-Cormier, tel que décrit dans l’acte de licitation en date du 31 janvier 1990, annulé en conséquence cet acte, requalifié en donation déguisée, et ordonné le rapport en nature de cet ensemble immobilier à la succession de B F et de C I
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de M. B F fils, et ce dernier sera condamné en outre à payer à Mme E-L F, épouse X, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après rapport fait à l’audience;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté la donation déguisée de l’ensemble immobilier situé 'XXX’ à Saint-Aubin-du-Cormier, tel que décrit dans l’acte de licitation en date du 31 janvier 1990, annulé en conséquence cet acte requalifié en donation déguisée, et ordonné le rapport en nature de cet ensemble immobilier à la succession de B F père et de C I;
L’infirme encore en ce qu’il a condamné Mme E-L F, épouse X, à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance;
Statuant à nouveau, déboute M. B F fils de ses demandes concernant l’acte de licitation en date du 31 janvier 1990;
Confirme le jugement en ses autres dispositions;
Condamne M. B F fils à payer à Mme E-L F, épouse X, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes;
Condamne M. B F fils aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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