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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 27 févr. 2024, n° 2110608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2021, 18 avril 2023, 25 mai 2023, 13 juillet 2023, 28 juillet 2023, et 25 septembre 2023, Mme B A et M. C D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de M. F H, représentés par la SCP Lienhard-Petitot, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Chennevières-sur-Marne à leur verser la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi suite au décès de leur fils et frère, E H, dans un accident de la circulation survenu le 20 septembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de la commune de Chennevières-sur-Marne est engagée en raison d’un défaut d’entretien normal du fait d’un défaut de signalisation du ralentisseur, du feu tricolore et du passage pour piétons situés dans la zone de l’accident, rue Aristide Briand, ;
— la responsabilité de la commune est engagée, sur le fondement de l’article L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales, en raison de la défaillance de la commune dans l’exercice des pouvoirs de police en matière de sécurité routière dès lors qu’elle aurait dû limiter la vitesse maximale autorisée à 30 km/heure sur la portion de route concernée ;
— l’accident n’est pas exclusivement imputable à l’imprudence de la victime, ni à un défaut de surveillance de sa mère qui n’a pu empêcher son fils de traverser le passage pour piétons alors que le feu tricolore était vert ;
— ils ont subi un préjudice d’accompagnement et d’affection non encore indemnisé à ce jour.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2022, 31 mai 2023, 13 juillet 2023 et 31 août 2023, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle et associés, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le fait de la victime est de nature à exonérer sa responsabilité ;
— il n’est pas établi que le préjudice allégué n’ait pas déjà été indemnisé par l’assureur du conducteur responsable de l’accident ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duhamel,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— les observations de Me Lienhard, représentant Mme A et autres et celles de Me Charroux, représentant la commune de Chennevières-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune E H, alors âgé de 8 ans, est décédé le 21 septembre 2018 à la suite d’un accident de la circulation survenu le 20 septembre 2018 au niveau du 119 rue Aristide Briand à Chennevières-sur-Marne alors qu’il traversait la chaussée. Estimant ma commune responsable de cet accident, Mme B A et M. C D, ses parents ont adressé le 4 août 2021 une demande d’indemnisation préalable à la commune qui a été rejetée par une décision du 24 septembre 2021. Ces derniers demandent au tribunal de condamner la commune de Chennevières-sur-Marne à les indemniser de leur préjudice d’accompagnement et d’affection.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune pour défaut d’entretien normal de la voie publique :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public, victime d’un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
S’agissant des conditions d’implantation et de signalisation du ralentisseur situé rue Aristide Briand :
3. Aux termes de l’article 1 du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal : « Les ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal sont conformes aux normes en vigueur. /. Les modalités techniques d’implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du présent décret. ». Aux termes de l’article 2 de l’annexe de ce décret : « L’implantation des ralentisseurs est limitée aux agglomérations telles que définies à l’article R. 110-2 du code de la route, aux aires de service ou de repos routières ou autoroutières ainsi qu’aux chemins forestiers. /. A l’intérieur des zones visées à l’alinéa ci-dessus, ils ne doivent être implantés que : sur une section de voie localement limitée à 30 km/ h, dans une zone 30 telle que définie à l’article R. 225 du code de la route. »
4. Il résulte de l’instruction que l’accident s’est produit au niveau d’un passage pour piétons situé rue Aristide Briand, à proximité immédiate du collège Molière. Si les requérants soutiennent que le ralentisseur de type « trapézoïdal », situé en amont du feu tricolore et du passage pour piétons ne faisait pas l’objet d’une implantation et d’une signalisation adaptées au regard des dispositions précitées du décret du 27 mai 1994 dès lors que cet ouvrage ne peut être implanté que sur des voies dont la vitesse maximale autorisée est limitée à 30 km/heure et qu’il doit être signalé par un panneau d’avertissement, il est constant que ce ralentisseur est implanté à environ 45 mètres du lieu l’accident, soit à une distance relativement éloignée. En outre, il ne résulte ni de l’avis technique motivé rendu le 2 février 2021 par l’expert en accidentologie auprès de la cour d’appel de Paris et mandaté par les requérants, ni des rapports de police communiqués à l’instance qu’il existerait un lien de causalité entre les conditions d’implantation de ce ralentisseur et l’accident dont a été victime le jeune E. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
S’agissant des conditions de signalisation du feu tricolore et du passage piétons :
5. Si Mme A et autres soutiennent que le feu tricolore et le passage piétons adjacent ne faisaient pas l’objet d’une signalisation adaptée dès lors qu’étaient absents les panneaux types « A17 » et « A13b » prévus par l’instruction ministérielle du 22 octobre 1963 sur la signalisation routière, il ne résulte d’aucune disposition règlementaire ou législative que la collectivité publique serait tenue d’opérer cette signalisation. Au surplus, les requérants ne contestent pas l’existence de plusieurs panneaux signalant la proximité d’une école et la succession de virages dans l’environnement immédiat du passage piétons en cause. Il résulte enfin de l’instruction que le feu de signalisation est clairement visible dans les deux sens de circulation de la chaussée et que la signalétique routière n’a été mise en cause ni par l’avis technique de l’expert en accidentologie, ni par les rapports de police communiqués. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’absence de panneaux signalant le feu tricolore et le passage piétons ne présente aucun lien avec l’accident dont a été victime le jeune E, ni n’est de nature à caractériser une perte de chance d’éviter l’accident.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune en raison de la carence de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police :
6. Aux termes de l’article L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales alors applicable : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Aux termes de l’article R. 413-3 du code de la route : « En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h. () » Aux termes de l’article L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable : « Sans préjudice de l’article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l’environnement. ».
7. D’une part, si les requérants soutiennent que l’intersection sur laquelle l’accident est survenu et où la vitesse était limitée à 50 km/k présente un danger particulier du fait de la présence d’un établissement scolaire de près de 600 élèves, cette seule circonstance ne saurait justifier une carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police en s’étant abstenu de mesure plus restrictive en matière de vitesse maximale autorisée et alors même qu’il n’est ni justifié, ni même allégué par les requérants que les services de la commune auraient été informés antérieurement à l’accident de la nécessité de mettre en place des mesures de sécurité routière particulières sur ce tronçon de voie qui était déjà réglementée par des feux tricolores, de nature à réduire la vitesse des véhicules et assurer la sécurité des piétons traversant la chaussée.
8. D’autre part, s’il résulte de l’avis technique rendu par l’expert en accidentologie que l’accident ne se serait pas produit si la vitesse maximale avait été règlementée à 30 km/heure, ce même expert souligne que c’est sous réserve des conditions spécifiques de distance du véhicule avec le piéton renversé alors que s’agissant plus particulièrement des conditions dans lesquelles l’accident du jeune E est survenu, l’absence de respect des feux piétons et la vitesse à laquelle la victime a traversé la chaussée, estimée entre 18 et 20 km/heure, ont constitué des facteurs importants dans la survenue de cet accident.
9. Enfin, si les requérants soutiennent que la carence dans l’exercice des pouvoirs de police du maire est également caractérisée par l’absence des effectifs de police municipale au moment de l’accident alors qu’un rassemblement d’élèves du collège Molière était organisé afin d’accueillir leurs correspondants allemands, il ne résulte pas de l’instruction que les organisateurs de cet évènement ou leurs participants aient sollicité auprès de la commune leur intervention préalablement à la tenue du rassemblement.
10. Par suite, le moyen tiré de la carence dans l’exercice des pouvoirs de police du maire de Chennevières-sur-Marne doit être écarté en toutes ses branches.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C D, et à la commune de Chennevières-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. G , président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
Le président,
M. GLa greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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