Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023 - art. 1
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.
II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;
2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;
3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;
4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, réduction d'un point.
Au-delà de 50 km/h, on bascule dans la contravention de cinquième classe prévue à l'article R413-14 du code de la route, avec un régime de sanction nettement plus sévère et un risque de récidive constitutive de délit. […]
Lire la suite…Cet article explique précisément ce que vous risquez, sur quels fondements contester, et quels réflexes adopter dès la réception du courrier. Pourquoi un excès de 50 km/h est un délit et non une contravention Le Code de la route classe les excès de vitesse selon leur ampleur. En application de l'article R413-14 du Code de la route, un dépassement inférieur à 20 km/h, […] en application de l'article 131-21 du Code pénal. […] La signalisation : pour qu'un excès soit reproché, la limitation de vitesse doit avoir été régulièrement signalée, conformément aux articles R411-25 et R413-1 du Code de la route et à l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, […] les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante ». Aux termes de l'article R. 234-1 du même code, […] pour les autres catégories de véhicules. () « . Aux termes de l'article R. 413-14 du même code : » I. – Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 9. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'excès de vitesse, alors que le cliché photographique annexé au procès-verbal de constatation de l'infraction ne permet pas d'établir que celui-ci était au volant du véhicule au moment où a été relevée l'infraction, en violation des articles L. 121-1, L. 121-3, R. 413-14 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale.
[…] PROPRIETAIRE DU VEHICULE REDEVABLE DE L'AMENDE ENCOURUE POUR EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H – XXX A 50 KM/H, le 28/12/2006 à 07:41, à Cacir, infraction prévue par l'article L.121-3 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-14 §I AL.2 du Code de la route
L'article L. 121-3 du Code de la route prévoit un régime particulier pour certaines infractions constatées sans interception, […] Plus les éléments produits sont précis et objectifs, plus la contestation est susceptible d'être utile. […] L'article R. 413-14 du Code de la route prévoit désormais un retrait d'un point pour les excès compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, […] Cette distinction est utile lorsque le conducteur hésite entre le paiement et la contestation uniquement en raison de son solde de points. […] L'article L. 413-1 du Code de la route prévoit désormais pour ce grand excès de vitesse une peine maximale de trois mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende, […]
Lire la suite…