Annulation 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 22 déc. 2022, n° 2207871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B, représentée par la SCP d’Assomption-Hureaux, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire exercé le 24 février 2022, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement » ;
2°) d’ordonner au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement », sous astreinte de 50 euros passé un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle a présenté, en mars 2020, un carcinome du sein droit s’ajoutant à des pathologies antérieures pour lesquelles elle bénéficiait de l’AAH avec un taux d’incapacité de 80% ainsi que d’une rente d’incapacité permanente au travail ; son carcinome a nécessité une mastectomie droite totale ainsi qu’un traitement par chimiothérapie, radiothérapie et hormonothérapie ;
— ce traitement a induit de nombreuses séquelles qui sont venues s’ajouter à des pathologies préexistantes ;
— l’administration a commis une erreur d’appréciation en décidant de lui refuser la carte mobilité inclusion stationnement alors que son handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ne l’autorisant pas à réaliser des déplacements supérieurs à 50 mètres et nécessitant d’être accompagnée par une tierce personne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laso, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion « stationnement ». Par sa requête, elle demande au Tribunal d’annuler la décision implicite, prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire exercé le 24 février 2022, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a refusé de faire droit à cette demande.
2. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ".
3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B, âgée de 57 ans, s’est vue diagnostiquer un cancer du sein droit en mars 2020 traité par radiothérapie, mastectomie et chimiothérapie. A la suite de ce traitement, l’intéressée conserve de sérieuses séquelles caractérisées par un lymphœdème très invalidant du membre supérieur droit avec difficultés à mobiliser ce membre et à s’en servir, des brulures thoraciques et gastriques persistantes et invalidantes à la suite de la radiothérapie, des paresthésies très importantes des extrémités, des brulures épigastriques, une asthénie ainsi que des douleurs articulaires éparses. Ces différentes séquelles se sont ajoutées aux affections dont la requérante était précédemment atteinte, à savoir une dyspnée liée à l’ablation de son lobe pulmonaire supérieur droit et une arthrose importante généralisée. Au soutien de sa requête, Mme B produit plusieurs pièces médicales attestant de la réalité et de la gravité de ses pathologies, dont un certificat du 10 octobre 2021 du docteur D dont il résulte que son périmètre de marche est inférieur à 50 mètres. Dans ces conditions, Mme B justifie, par les pièces produites et en l’absence d’écritures en défense du département des Bouches-du-Rhône, être affectée d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Elle remplit dès lors, eu égard à l’altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de reconnaître le droit de Mme B à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux pathologies de l’intéressée, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles, et, en conséquence, d’annuler la décision implicite, prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : la décision implicite, prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire exercé le 24 février 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme B une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : Mme B a droit à la carte portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » de deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeait M. A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. ALe greffier,
Signé
L. SANSONETTI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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