Confirmation 5 avril 2018
Infirmation partielle 17 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 avr. 2018, n° 17/02588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02588 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 28 mars 2017, N° 2016/13259 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 17/02588
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 28 mars 2017
RG : 2016/13259
ch n°
X
Y
C/
SA D’HLM SOLLAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 05 Avril 2018
APPELANTS :
Mme Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
M. B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA D’HLM SOLLAR
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Novembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2018
Date de mise à disposition : 05 Avril 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D E, président
— Michel GAGET, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Z X et B Y sont locataires d’un appartement avec cave et parkings loué à la SA d’HLM Sollar, venant aux droits d’une société SCIMA.
Deux litiges les ont opposés au bailleur : d’une part, la contestation d’un congé pour vendre qui a finalement été invalidé, d’autre part un différend sur le montant des charges locatives.
Par jugement en date du 6 novembre 2014, le tribunal d’instance de Lyon a :
— déclaré valable la régularisation des charges opérée par la SA d’HLM Sollar au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012,
— dit que la SA d’HLM Sollar devra payer à Mme X et M. Y la somme de 508,96 euros au titre du remboursement de charges pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012,
— condamné Mme X et M. Y à payer à la SA Sollar la somme de 2.500 euros d’indemnité de procédure,
— condamné Mme X et M. Y aux dépens,
— prononcé l’exécution provisoire.
Par arrêt en date du 6 septembre 2016, signifié à avocat le 7 septembre 2016 et à partie le 24 octobre 2016, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement sauf rectification du montant des sommes devant être remboursées par la société Sollar,
— condamné la société Sollar à verser à M. Y et Mme X la somme de 145,30 euros au titre des charges locatives et celle de 150,43 euros au titre des frais d’huissier,
— infirmé le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sollar aux dépens de première instance et d’appel,
— rejeté les demandes d’indemnité de procédure.
Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi diligenté à la requête des locataires, la procédure étant toujours pendante devant la Cour de cassation.
Par acte du 24 octobre 2016, M. Y et Mme X ont fait délivrer à la SA Sollar un commandement aux fins de saisie-vente pour une créance en principal, intérêts et frais de 3.260,74 euros.
Par acte en date du 28 octobre 2016, dénoncé à la débitrice le 3 novembre 2016, M. Y et Mme X ont fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par la SA d’HLM Sollar entre les mains du Crédit Coopératif pour une créance en principal, intérêts et frais de 3.720,14 euros, étant relevé que le compte est créditeur de 46.883.885,35 euros ' (copie difficilement lisible).
Par exploit d’huissier en date du 15 novembre 2016, la SA Sollar a fait assigner Mme X et M. Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir, notamment, déclarer abusive la saisie-attribution du 28 octobre 2016 et ordonner sa mainlevée.
Par jugement en date du 28 mars 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 28 octobre 2016,
— condamné Mme X et M. Y à payer à la société Sollar la somme de 100 euros au titre des frais bancaires,
— débouté la société Sollar du surplus de sa demande indemnitaire pour abus de saisie,
— débouté M. Y et Mme X de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,
— rejeté les demandes d’indemnité de procédure,
— condamné in solidum M. Y et Mme X aux dépens de l’instance.
Mme X et M. Y ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 avril 2017.
En leurs dernières conclusions du 20 décembre 2017, Z X et B Y demandent à la cour, au visa des dispositions des articles L.111-2, 3, et 7, L.211-1, R211-11, L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, 1363, 1342-6 et 1342-7 et 1344 du code civil et des articles 10 et 12 du décret n°96-1080, de :
— déclarer leur appel recevable et bien-fondé
— y faire droit,
— réformer purement et simplement le jugement du juge de l’exécution du 28 mars 2017 en ce qu’il a prononcé la mainlevée de la saisie-attribution et condamné les consorts Y-X à lui verser la somme de 100 euros au titre des frais de banque ;
— juger la saisie-attribution pratiquée le 28 octobre 2016 sur les comptes ouverts par la société Sollar au Crédit Coopératif, utile, proportionnée, régulière et valable ;
— constater que la société Sollar ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible, susceptible d’être compensable ;
— constater que la société Sollar n’a jamais mis en demeure Mme X et M. Y, ni même réclamé le paiement des loyers quérables et non portables ;
— constater que la société Sollar s’est contentée de produire un décompte établi pour les besoins de la cause, dans le seul but, de retarder la mesure d’exécution pratiquée, au mépris des règles de preuve qui s’imposent à elle ;
— constater que la société Sollar n’a réglé les causes de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 6 septembre 2016, que le 14 avril 2017, soit 21 jours après la date du jugement du juge de l’exécution ;
— constater que la société Sollar a trompé le juge de l’exécution, en produisant aux débats un chèque prétendument remis à l’huissier instrumentaire ;
— constater que la société Sollar a prétendu faussement à l’existence d’une compensation, alors qu’elle n’a sollicité le paiement des loyers et provisions sur charge que le 2 août 2017 ;
— constater que Mme X et M. Y ont adressé par courrier recommandé du 7 août 2017 les 36 chèques des loyers et provisions sur charges, disponibles à leur domicile dès leur émission ;
en tout état de cause,
— condamner la société Sollar à verser à Mme X la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— condamner la société Sollar à verser à M. Y la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— condamner la société Sollar au paiement de tous les frais y compris ceux de l’huissier de Justice pour le recouvrement des condamnations à intervenir susceptibles d’être mises à sa charge par 'le présent jugement’ ;
— condamner la société Sollar à payer à Mme X et M. Y, chacun, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Me Valérie Bos-Degrange, avocat.
Par conclusions du 27 juillet 2017, la SA d’HLM Sollar demande à la cour, vu les articles L.111-7 et L.121-2
du code des procédures civiles d’exécution, 1347 du code civil, de :
— dire que M. Y et Mme X ont rendu impossible tout paiement volontaire de la part de la société Sollar en procédant à une saisie-attribution seulement 4 jours ouvrables après lui avoir signifié l’arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d’appel de Lyon doublé d’un commandement de payer sous 8 jours ;
— juger qu’à la date du 2 novembre 2016, M. Y et Mme X étaient redevables envers la société Sollar d’une dette locative d’un montant de 9.236,62 euros ;
— constater que le montant de la saisie-attribution pratiquée par M. Y et Mme X était inférieur au montant de leur dette locative à l’égard de la société Sollar ;
en conséquence,
— confirmer le jugement querellé ;
— juger que la saisie-attribution pratiquée le 28 octobre 2016 par M. Y et Mme X à l’encontre de la société Sollar était dépourvue d’intérêt légitime et constitue une faute au regard de son caractère abusif ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 octobre 2016 pour un montant de 3.720,14 euros sur le compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Coopératif et dont est titulaire la société Sollar ;
— condamner in solidum M. Y et Mme X à lui rembourser la somme de 100 euros au titre des frais bancaires générés par la saisie-attribution ;
y ajoutant,
— condamner in solidum M. Y et Mme X à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner in solidum M. Y et Mme X à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. Y et Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— les débouter de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2017.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces versées aux débats que l’arrêt du 6 septembre 2016 qui fonde la créance de Mme X et M. Y a été notifié par RPVA au conseil de la société Sollar le 7 septembre 2016.
Le lendemain 8 septembre 2016, le conseil de Mme X et M. Y a écrit à son confrère pour l’inviter à régler les causes de l’arrêt, soit 3.065,95 euros.
Par lettre du 17 octobre 2016, le conseil de la société Sollar a répondu que la société Sollar entendait faire valoir le mécanisme de la compensation prévu par l’article 1290 du code civil à raison d’une dette locative de 8.181,41 euros.
Estimant que la société Sollar ne prouvait pas le bien-fondé du principe et du quantum de la dette locative, Mme X et M. Y ont fait procéder le 24 octobre 2016 à la signification de l’arrêt avec commandement de payer.
Puis, le 28 octobre 2016, Mme X et M. Y ont fait dresser procès-verbal de saisie-attribution, dénoncé à la société Sollar le 3 novembre 2016.
Le 16 avril 2017, la société Sollar a réglé la somme de 3.260,74 euros à l’huissier de justice mandaté par Mme X et M. Y.
En premier lieu, il est observé que Mme X et M. Y ont fait procéder à la mesure de recouvrement forcée sans avoir répondu à la société Sollar quant à son allégation de compensation.
Jusqu’au 24 octobre 2016, la société Sollar pouvait légitimement considérer que son argument avait atteint son but ou, à tout le moins, attendre une réponse de la partie adverse.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la saisie-attribution, pratiquée seulement 4 jours après le commandement de payer du 24 octobre 2016, ne laissait pas à la débitrice un délai raisonnable pour l’exécution volontaire de l’arrêt.
Cette voie de recouvrement forcée étant d’autant plus prématurée qu’elle ne respectait pas le délai de 8 jours accordé dans le commandement de saisie-vente du 24 octobre 2016 pour le règlement de la somme réclamée.
En effet, dès lors que cet acte accordait un délai de huit jours à la débitrice pour s’exécuter, l’huissier de justice ne pouvait pas, sans commettre une faute, procéder à une voie d’exécution avant l’expiration de ce délai, fut-elle différente de la voie d’exécution envisagée dans le commandement.
En deuxième lieu, il est avéré que Mme X et M. Y, faisant valoir que les loyers sont quérables et non portables sauf clause contraire, avaient cessé de régler les loyers et charges depuis le 1er février 2016 au motif que la société Sollar ne leur aurait pas adressé d’avis d’échéance, ce que celle-ci conteste mais ne peut prouver.
Le bailleur verse en effet aux débats des relevés pour paiement d’une 'indemnité d’occupation’ de février 2016 à juillet 2017. S’agissant de documents adressés habituellement aux locataires par courriers simples, la société Sollar ne peut justifier de leur envoi à Mme X et M. Y.
En octobre 2016, la créance locative de la société Sollar n’était donc pas exigible, faute d’envoi certain des avis d’échéance, mais était certaine en son principe, sinon en son quantum.
A tout le moins, abstraction faite du débat sur l’indexation des loyers ou le montant des charges, Mme X et M. Y n’ignoraient pas qu’ils étaient redevables envers leur bailleur d’une somme très supérieure à leur créance de 3.260,74 euros.
L’exigibilité de la créance du bailleur n’était soumise qu’à une demande préalable de sa part, laquelle est finalement intervenue par lettre de mise en demeure du 2 août 2017, reçue le 7 août 2017, suivie du règlement immédiat par les locataires de 36 chèques correspondant aux loyers et charges impayés.
Si la société Sollar serait responsable de l’absence de compensation légale par le défaut d’envoi d’avis d’échéance en temps utile, il n’en demeure pas moins que la saisie-attribution pratiquée par Mme X et M. Y, qui se savaient potentiellement redevables de 9 mois de loyers et charges de février à octobre 2016, pour un total d’au moins 9.206,64 euros (pour s’en tenir au montant de leurs chèques), est caractéristique d’un abus de droit et d’une volonté de leur part de nuire au bailleur.
La mesure d’exécution était ainsi non seulement précipitée, mais inutile et disproportionnée, pour tout dire
abusive.
Le préjudice de la société Sollar est constitué par les frais facturés par sa banque (100 euros). Etant précisé que les frais de la saisie annulée sont à la charge de Mme X et M. Y qui, en tant que de besoin, en doivent remboursement à la SA Sollar si elle a réglé ces frais, ce qui ne ressort pas clairement des pièces versées aux débats.
La société Sollar étant reconnue bien fondée en sa demande principale, son action n’est pas abusive ; Mme X et M. Y sont déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
Les appelants, parties perdantes, supportent les dépens de première instance et d’appel. Ils conservent aussi la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposés et doivent indemniser la société Sollar de ses frais à concurrence de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° 2016/13259 prononcé le 28 mars 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon ;
Y ajoutant,
Dit que les frais de la saisie annulée sont à la charge de M. Y et Mme X et, en tant que de besoin, condamne ceux-ci à rembourser ces frais à la société Sollar ;
Condamne M. Y et Mme X aux dépens d’appel ;
Condamne M. Y et Mme X à payer à la SA Sollar la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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