Résumé de la juridiction
Invitation faite a l’opposant de produire des pieces propres a etablir que la decheance de sa marque n’est pas encourue
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 4 déc. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | REVUE DE DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, No 146, AVRIL 2003, p. 37-38 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TBIRD; e-BIRD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 588918 |
| Référence INPI : | M20020711 |
Sur les parties
| Parties : | FUJITSU SIEMENS COMPUTERS GmbH (Ste, Allemagne) c/ DECISION DIRECTEUR INPI, EUTELSAT (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société FUJITSU SIEMENS COMPUTERS GmbH, ci-après FUJITSU, titulaire de la marque internationale complexe « TBIRD », déposée le 17 juin 1992, enregistrée sous le n° 588 918, a formé opposition à la demande d’enregistrement portant sur le signe verbal « e- BIRD » présentée par l’Organisation EUTELSAT. Par décision du 3 mai 2002, le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle, estimant que l’opposante n’avait fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue, a clôturé la procédure d’opposition, par application des dispositions de l’article R. 712-18 du Code de la Propriété Intellectuelle. Vu le recours formé le 5 août 2002 à l’encontre de cette décision et le mémoire déposé le 2 septembre suivant par lequel la société FUJITSU, poursuivant son annulation, prétend à cet effet que les pièces propres à établir que la déchéance de la marque n’était pas encourue ont bien été remises au directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle dans le délai imparti et que ce dernier n’a pas reçu pouvoir, hormis le cas d’un défaut de pertinence avéré, de se substituer au tribunal pour se prononcer sur la portée exacte des pièces produites ; Vu les observations du directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle qui tendent au rejet du recours faisant valoir que l’Institut doit vérifier si les pièces produites sont aptes à prouver que la marque antérieure échappe au grief de défaut d’exploitation et qu’en l’espèce, les deux pièces fournies par l’opposante ne sont pas de nature à établir une exploitation du signe ; L’Organisation EUTELSAT, régulièrement appelée dans la cause, n’a formulé aucune observation ; Le ministère public entendu en ses observations.
DECISION SUR QUOI, Considérant que l’article R.712-17 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que : Le titulaire de la demande d’enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation n’est pas encourue ;
Que l’article R.712-18 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que la procédure d’opposition est clôturée… 1° lorsque l’opposant… n’a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n’est pas encourue ; Considérant que si, en application de ces textes, le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a reçu pouvoir d’examiner les pièces qui lui ont été remises, dans le délai imparti, aux fins d’établir que la déchéance n’est pas encourue, il n’a pas reçu pouvoir, hormis le cas d’un défaut de pertinence avéré, de se substituer au tribunal pour se prononcer sur la portée exacte de ces pièces ; que cette appréciation relève de la seule compétence du tribunal saisi d’une action en déchéance ; Considérant, en l’espèce, que la société FUJITSU a justifié de l’exploitation de sa marque en produisant deux pièces dans le délai imparti ; Que si l’ordinateur PC Multimédia est présenté dans le magazine « L’Ordinateur Individuel » daté du mois de décembre 1999, sous la dénomination FTBIRD, le directeur de l’INPI ne pouvait sans outrepasser les pouvoirs qui lui sont conférés, estimer qu’il s’agissait d’un signe différent de la marque antérieure invoquée, alors qu’aux termes de l’article L.714-5 alinéa 2-b) du Code de la Propriété Intellectuelle, est assimilé à un usage exclusif de la déchéance l’usage de celle-ci sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; Que la page du site Internet de la société CONFORAMA présente un ordinateur multimédia TBIRD 1001GD ; qu’il importe peu que la date figurant sur ce document soit postérieure d’un mois à celle de demande des preuves d’usage faite par le titulaire de la demande d’enregistrement, celui-ci étant de nature à établir un usage entrepris de la marque, conforme aux dispositions de l’article L 714-5 alinéa 4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Que les pièces produites sont donc de nature à établir que la déchéance pour défaut d’exploitation n’est pas encourue ; Qu’il convient en conséquence d’annuler la décision entreprise ; PAR CES MOTIFS Annule la décision du directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 3 mai 2002, Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffier, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties et au directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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