Confirmation 6 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 6 mai 2016, n° 14/04600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/04600 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 juin 2014, N° 13/05531 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.R.L. EQUIP' TOIT, LA SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( S.M.A.B.T.P. ), S.A. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 06 MAI 2016
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 14/04600
fg
Madame L G épouse B
c/
Monsieur H A
LA S.A.R.L. EQUIP’TOIT
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
LA S.A. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2014 (R.G. 13/05531 7e Chambre civile) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2014
APPELANTE :
Madame L G épouse B née le XXX à
XXX de nationalité Française, demeurant XXX
Représentée par Me Pierrick CHOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
1° / Monsieur H A né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
Représenté par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
2°/ LA S.A.R.L. EQUIP’TOIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 36, avenue François Mitterand – 33270 Z
Représentée par Me Dominique MILLAS-CONTESTIN, avocat au barreau de LIBOURNE
3°/ LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
4°/ LA S.A. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Lieu dit Bois du Fief Clairet – XXX
Représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 février 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Madame L G épouse B est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé XXX sur lequel elle a fait effectuer divers travaux de couverture et zinguerie en 2001 et en 2003 par monsieur A, assuré auprès de la Mutuelle de Poitiers, et elle a fait intervenir la SARL Equip’toit, assurée auprès de la SMABTP en 2009 pour changer des tuiles endommagées par suite de la tempête de mai 2009 et poser une fenêtre de toit, selon prestations facturées le 7 juillet 2009 pour 2106,84 € TTC.
Se plaignant d’infiltrations d’eaux apparues à de multiples reprises et notamment en 2009, madame B a obtenu l’organisation d’une expertise confiée à monsieur C par ordonnance de référé du 7 février 2011.
Après dépôt du rapport de l’expert le 10 avril 2012, considérant que les désordres engageaient leur responsabilité décennale, madame B a fait assigner monsieur A et de la SARL Equip’toit ainsi que leur assureur respectif devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par actes d’huissier des 5, 6 et 11 juin 2013 aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté madame L G épouse B de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné madame B aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile
Le tribunal a considéré que les défendeurs contestaient la nature décennale des désordres, voire même leur existence et que, tant l’expert judiciaire, que le cabinet Sarretec mandaté par la Macif, assureur de madame B, que monsieur Y, expert amiable, ou maître X, huissier de justice, n’avaient pu constater les désordres dénoncés, sauf quelques entrées d’eau à l’occasion d’une pluie d’intensité exceptionnelle provoquant des traces très localisées sans imprégnation durable d’humidité, ce qui ne pouvait ressortir de la garantie décennale.
Il a ajouté que, selon l’expertise de monsieur C, la toiture était en mauvais état d’entretien et affecté de malfaçons y compris au niveau de la zinguerie, mais qu’il n’est pas établi l’existence de désordres décennaux imputables aux professionnels assignés et qu’il n’est pas recherché la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises, ce qui justifiait de débouter madame B de ses demandes.
Par déclaration du 29 juillet 2014, madame F G épouse B a interjeté appel total de la décision.
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été prise le 8 février 2016 et a fixé l’affaire à l’audience du 22 février 2016, à laquelle elle a été retenue et la décision a été mise en délibéré à ce jour.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 février 2016, madame L G épouse B demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil, de réformer en toutes ses dispositions le jugement du 24 juin 2014 et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— dire et juger que la responsabilité de monsieur A est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour les désordres affectant la couverture, notamment ceux localisés au niveau de la couverture en ardoise et que celle de la SARL Equip’Toit l’est sur le même fondement pour les désordres affectant la couverture notamment ceux localités au niveau de la couverture en tuiles,
— dire que les garanties décennales de la SMABTP et de la Mutuelle de Poitiers sont engagées en l’espèce et qu’elles devront garantir les sommes mises à la charge de leur assuré respectif;
A titre subsidiaire ,
— juger que la responsabilité de monsieur A et de la SARL Equip’toit est engagée pour ces mêmes désordres sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
En conséquence,
— condamner monsieur A et la Mutuelle de Poitiers à lui payer la somme de 5427€ TTC au titre des travaux de reprise et la SARL Equip’Toit et la SMABTP à lui payer la somme de 5673,28 € TTC au titre des travaux de reprise , avec pour ces deux sommes indexation sur l’indice BT 01 du coût à la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum monsieur A, la SARL Equip’Toit , la Mutuelles de Poitiers et la SAMBTP à lui verser la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance, la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral, celle de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame B expose que monsieur A en 2001 et 2003 a effectué des travaux en couverture de sa maison, que cette denière a subi par la suite à plusieurs reprises des entrées d’eau, que monsieur A est intervenu plusieurs fois pour réparer, que l’expert de sa compagnie d’assurance avait décelé en 2008 un défaut de conception du chéneau à l’origine des entrées d’eau, le chéneau mis en place par monsieur A étant sous-dimensionné, que suite à un chute de grêle importante en mai 2009 générant des infiltrations, elle avait fait intervenir monsieur Z couvreur qui établissait un devis pour reprise complète de la toiture pour 7258,62 € TTC, dont 3867 ,19 € étaient pris en charge par son assureur la MACIF et 3828,95 € restaient à sa charge, que la chute de grêle ayant endommagé une autre partie du toit de la maison, elle sollicitait la SARL Equip’toit qui intervenait pour remplacer quelques tuiles et remplacer la fenêtre de toit, travaux qu’elle avait payés, que les désordres persistaient car il subsistait des infiltrations et qu’aucun accord amiable ne pouvait être trouvé avec la SARL Equip’ toit, ce qui avait généré l’organisation de l’expertise en référé.
Elle relève que l’expert judiciaire avait constaté la piètre qualité des travaux réalisés par monsieur A ainsi que des traces anciennes ou actuelles d’infiltrations, et qu’il a indiqué qu’il s’agissait de désordres non apparents à la réception et rendant l’immeuble impropre à sa destination et que, s’agissant des travaux de la SARL Equip’ toit , il avait conclu à des travaux inadaptés et inutiles, laissant persister ou étant à l’origine d’infiltrations ponctuelles humidifiant les plâtres, désordres non apparents à la réception et rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle conteste le jugement en notant que l’expert avait constaté les infiltrations, et qu’elles étaient dues à des non-conformités flagrantes des travaux réalisés, ce qui permettait de retenir la responsabilité décennale, et à défaut la responsabilité contractuelle des deux entreprises, l’expert ayant relevé des ouvrages de zinguerie sous dimensionnés à la charge de monsieur A et un nombre insuffisant de tuiles posées et un défaut de recouvrement des tuiles et/ou un vélux mal posé contre l’autre entreprise assignée.
Elle réclame l’indemnisation de ses préjudices en retenant les chiffres préconisés par l’expert et après avoir déduit l’indemnisation du sinistre grêle, et le montant du devis de l’entreprise Benes au titre de la réfection des embellissements pour 750 € HT contre monsieur A et son assureur et 500 € HT contre la SARL Equip’Toit et soutient qu’il ne peut être retenu de défaut d’entretien de la toiture au vu des multiples interventions de professionnels (3 pour monsieur A, une pour la SARL Equip’Toit et une pour monsieur E) et des factures d’entretien.
Enfin, elle fait état d’un préjudice de jouissance retenu par l’expert au titre de la réalisation des travaux de reprise et d’un préjudice moral en soulignant que les deux entreprises ont préféré la laisser vivre avec des infiltrations pendant des années alors que plusieurs rapports mettaient en évidence la mauvaise qualité de leur travail. et son préjudice de jouissance
Selon dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2014, la Mutuelles de Poitiers Assurances et monsieur H A demandent à la cour au visa des articles 1147 et 1792 et suivants du code civil de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré et débouter madame B de l’ensemble de ses demandes formées contre eux et la condamner à leur verser la somme de 4000 € ensemble au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— limiter les demandes de madame B à de plus justes proportions s’agissant d’une part des travaux de reprise et d’autre part de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu du contexte (tempête et défaut d’entretien) et du chiffrage de l’expert,
— la débouter de ses demandes présentées au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
— dire et juger que la garantie de la Mutuelle de Poitiers Assurances n’est mobilisable que si la responsabilité décennale de monsieur A est susceptible d’être mise en oeuvre, à l’exclusion de la responsabilité contractuelle non couverte, et qu’en cas de garantie décennale, elle est fondée à opposer la franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 405,91 € et un maximum de 1.092,84 €,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que monsieur A est bien intervenu pour réfection de la toiture en 2001 et réfection d’un zinc en 2003, puis pour des infiltrations par la suite, mais qu’il est totalement inexact de dire que le cabinet Sarretec a constaté la subsistance d’infiltrations en 2008, ce qui valait aussi pour les rapports amiables de monsieur Y de 2006 et 2010, et aussi pour le rapport de monsieur C n’ayant pas constaté d’infiltrations et ayant seulement décelé des désordres consécutifs à la tempête et une non-conformité des travaux de 2001 sur le solin et la zinguerie sans désordre.
Ils concluent que, faute de désordre, madame B doit être déboutée de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale comme sur la responsabilité contractuelle
Ils estiment que, si la responsabilité de monsieur A était retenue, les demandes indemnitaires devaient être réduites pour tenir compte des événements climatiques exceptionnels et du défaut d’entretien imputable à madame B, tel que ressortant des factures produites, et être rejetée au titre d’un préjudice de jouissance inexistant et du préjudice moral, en l’absence de désordre perceptible et de reprise depuis 5 ans.
Ils précisent que le contrat souscrit auprès de la mutuelles de Poitiers ne couvre que la garantie décennale et qu’elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels dans le cadre de cette garantie décennale.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2016, la SARL Equip’Toit demande à la cour au visa des article 1792 et 1147 du code civil, de:
— déclarer recevable et bien fondée son argumentation,
En conséquence,
— dire et juger que sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil , ni sur le fondement de l’article 1147 du code civil
— débouter madame B de ses demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— constater l’existence de causes multiples aux désordres invoqués par madame B et le défaut d’entretien de la toiture par celle-ci, maître d’oeuvre
— dire et juger qu’il y a lieu à un partage de responsabilité concernant les désordres relatifs à la couverture en tuile canal,
En conséquence,
— limiter à la somme de 1.591,64€ la somme à laquelle elle pourrait être condamnée au titre des travaux de reprise ;
— la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral à son encontre,
— la débouter de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre et laisser au demandeur la charge des dépens
la SARL Equip’Toit précise qu’elle est intervenue sur la toiture en tuiles en 2009 pour réparer à titre provisoire les dégâts liés à la tempête en changeant des tuiles et un vélux, et que madame B n’a alors pas donné suite au devis portant sur la reprise totale de la charpente, que l’expert n’a pas relevé de désordres venant de son travail et que l’application de l’article 1792 du code civil exige la démonstration de désordres actuel compromettant l’usage du bien, ce qui n’était pas le cas.
Elle estime qu’il ne peut lui être reproché de faute de nature contractuelle et surtout pas de manquement à un devoir de conseil car elle avait préconisé une réfection totale de la charpente refusée par madame B pour des motifs financiers.
Elle note que l’expert a en toute hypothèse relevé diverses causes aux désordres tenant notamment aux tempêtes et défaut d’entretien, en relevant que les factures produites sont postérieures aux faits ayant généré la procédure et, pour celles de 2003 et 2006, concernaient des travaux de zinguerie sans rapport avec la toiture en tuiles.
Enfin, elle conteste le montant des travaux de reprise s’agissant de travaux que madame B avait initialement refusés et considère qu’il ne peut lui être alloué plus que le montant des travaux faits par elle, que le préjudice de jouissance n’est pas établi car madame B a pu vivre dans sa maison et les travaux de reprise prévus dureront 2 jours et seront réalisés par l’extérieur, et enfin que madame B ne peut arguer d’un préjudice moral car, n’ayant pas assuré l’entretien de son toit, elle est à l’origine de son préjudice.
Par dernières conclusions communiquées par voie électroniques 8 février 2016, la SMABTP demande à la cour de :
— dire et juger mal fondée madame B en son appel.
Au visa des dispositions des articles 1792 et 1147 du code civil,
— ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries.
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— constater en effet que I’intervention de la société Equip’Toit s’est limitée a une réparation ponctuelle du changement d’une cinquantaine de tuiles pour réparer les conséquences d’une tempête,
— constater que la société Equip’toit a satisfait a son obligation de conseil en proposant une réfection complète refusée par Madame B.
— constater que les demandes de Madame B en réparation de son préjudice moral ne sont pas garanties par la police souscrite.
— constater que la police souscrite comporte une franchise opposable à la société Equip’toit,
— et condamner madame B aux entiers dépens ainsi qu au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP souligne que son assurée est intervenue pour une réparation ponctuelle suite à la tempête et qu’elle a préconisé la réfection de la charpente refusée par madame B, que si l’expert constate des tuile cassées et mal alignées, il ne constate aucun désordres actuel en déduisant des traces passées d’infiltrations le mauvais état de la toiture et que les infiltrations constatées concernent la toiture en ardoise sur laquelle son assuré n’a pas travaillé.
Elle considère que le tribunal a retenu à bon droit l’absence de désordre de nature décennale, précisant que le changement de 50 tuiles ne dépasse pas 409,27 € TTC.
Elle met en avant que madame B ne prouve pas de manquement à l’obligation de résultat de la SARL Equip’toit de nature à engager sa responsabilité contractuelle, qu’il est impossible de rattacher les dommages à l’une ou l’autre cause invoquée par l’expert, dont l’absence de d’entretien et les tempêtes, et qu’en tout état de cause il n’est justifié ni d’un préjudice moral, ni d’un préjudice de jouissance.
MOTIVATION DE LA DECISION :
La recevabilité de l’appel formé par madame B contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 24 juin 2014 n’est pas contestée.
Sur la responsabilité de monsieur A et de la SARL Equip’Toit :
L’immeuble de madame B possède une toiture en ardoise sur une partie sans étage et une toiture en tuiles sur une autre partie comportant un étage et un second niveau en combles éclairé par deux fenêtres de toit.
Il ressort des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise que :
— monsieur A a réalisé à plusieurs reprises des travaux sur la toiture en ardoise de l’immeuble de madame B.
Il a procédé à la réfection complète de la toiture en mai 2001 ce qui visait la réfection complète de la charpente et de la couverture (tuiles canals, ardoises et zinguerie) et il a procédé à la reprise d’un chéneau en zinc en août 2003 autour de la toiture en ardoise (facture du 30/08/2003) ;
il est ensuite intervenu en 2006 pour des travaux de zinguerie en effectuant une réparation provisoire et madame B a fait intervenir sur la toiture en ardoise l’entreprise E en 2008 pour modifier le chêneau et les descentes sur cette partie en ardoise.
— la SARL Equip’Toit a, suivant devis du 27 mai 2009 et ainsi que mentionnée sur la facture n° 112 du 7 Juillet 2009, procédé en juillet 2009 au changement d’un vélux sur la toiture en tuiles avec stores intérieurs et extérieurs, et à la pose de 50 tuiles canal en vue de la réparation de la toiture dégradée par un orage de grêle pour un total de 1591,64 € TTC, comprenant un acompte versé de 160 €.
S’agissant de la toiture en ardoise, l’expert a constaté lors de ses opérations d’expertise que des ardoises étaient cassées ou détachées, avec des fragments dans le chéneau, la fixation a été faite au moyen de clous en acier présentant des traces de rouille, et la jonction des arêtiers en zinc et des ardoises comportent des masticages.
Lors de la réunion du 15 décembre 2011, il a relevé dans la cuisine, local situé sous la couverture en ardoise, des traces d’infiltrations sur la poutre adossée à la paroi sud-ouest au droit du chéneau et des traces d’infiltration relevées dans l’angle Nord Ouest au droit de la naissance eaux pluviales.
Il a également relevé que le chéneau en zinc en périphérie de la couverture ardoise comportant 3 versants présentait une contrepente au niveau du chéneau côté ouest parallèle à la rue avec forte rétention d’eau, et une absence d’engravement du solin à la jonction du mur Sud Ouest, le solin étant fixé avec des clous rouillés et un masticage en tête.
S’agissant de la partie en tuiles, l’expert a constaté des traces d’infiltrations au niveau du parquet des combles, des tâches à proximité de la fenêtre de toiture sur plafond rampant en plaque de plâtre et a relevé que l’habillage vertical en plaques de plâtre en partie haute du vélux était décalé d’environ 15 mm par rapport à la rainure d’emboîtement, sans relever d’humidité au droit de ce versant de toiture.
Il a constaté que la couverture en tuiles comportait des tuiles cassées en partie courante, que les tuiles n’étaient pas alignées et des défauts de recouvrement étaient relevés, que les tuiles remplacées étaient de longueurs plus importantes que celles existantes, que certaines tuiles avaient été descellées pour permettre un recouvrement et le remplacement des tuiles avait été insuffisant et enfin que la gouttière en zinc avait été remplacée mais les crochets déportés, pourtant corrodés, avaient été conservés.
L’expert note que les vérifications contradictoires n’ont pas permis de mettre en évidence l’existence d’infiltrations lors de la réunion du 15 décembre 2011 qui s’est déroulée un jour de forte intempérie, et que des traces d’infiltrations ont été relevées dans les combles (parquet) et dans la cuisine (poutre).
L’expert conclut dès lors que :
— s’agissant de la toiture en tuiles canal, les investigations ont permis de constater le mauvais état de la couverture car le glissement des tuiles est généralisé et des tuiles sont cassées, l’existence de tuiles inadaptées, de longueur différente, ainsi que des défauts d’alignement, les tuiles de courant à crochets décalées par rapport aux liteaux et des recouvrements des tuiles insuffisant, ajoutant que l’état de la couverture laisse supposer l’existence d’infiltrations ponctuelles et que le remaniage complet de la toiture est indispensable, relevant que le maître d’ouvrage doit assurer l’entretien des ouvrages, condition pour assurer la durabilité des ouvrages, indiquant que le mauvais état de la couverture en tuiles canals peut aisément justifier des infiltrations ponctuelles, que la réfection de la couverture est à prévoir, avec des ouvrages scellés, que la couverture a subi les effets de tempête et que les travaux de la sarl Equip’toit qui s’inscrivent dans le cadre d’une réparation ponctuelle après tempête, ont été inadaptés et n’ont donc aucune utilité, ajoutant que des dégradations sont intervenues au remplacement de la fenêtre de toit (vélux) du versant sud-ouest de la toiture en tuiles et sont consécutives à l’intervention de la SARL Equip’toit et considérant enfin qu’il est établi que la couverture n’a pas fait l’objet d’entretien, le maître de l’ouvrage ne justifiant d’aucune facture ;
— S’agissant de la couverture en ardoise, la couverture porte les stigmates du sinistre grêle intervenu en 2009 (ardoises cassées avec morceaux dans les chéneaux) et l’état de la couverture laisse supposer l’existence d’infiltrations, le dimensionnement des ouvrages de récupération des eaux est conforme aux règles de calcul mais la pente des chéneaux n’est pas conforme aux règles techniques des DTU, la bande soline en zinc est fixée au moyen de clous rouillés avec masticage en tête en jonction du mur sud’ouest, notant que l’ouvrage est inévitablement à l’origine d’infiltration, d’autant plus qu’il s’agit d’une paroi exposée aux vents dominants et considérant que ces infiltrations sont caractérisées au niveau de la poutre située en plafond et adossée au mur.
Il conclut que la couverture en ardoise a été endommagée par les tempêtes, notamment la grêle de 2009, que des non-conformités sont relevées sur les ouvrages en zinc et que des travaux de réfection de la couverture en ardoise, ainsi que ceux de ouvrage en zinc sont à prévoir et qu’ils sont indissociables.
L’expert précise que, tant les malfaçons et non-façons affectant les travaux réalisés sur la toiture en tuiles par la SARL Equip’toit que ceux affectant la toiture en ardoise par l’entreprise A, étaient visibles mis uniquement pour un professionnel averti.
Enfin, s’agissant des responsabilités, l’expert estime que :
— monsieur A n’est pas concerné par les désordres qui affectent actuellement la couverture en tuiles, que les désordres consécutifs aux travaux réalisés par lui ont fait l’objet de travaux de remise en état par l’entreprise E en 2008, mais que la non-conformité des ouvrages de zinguerie et en particulier leur sous-dimensionnement ont probablement entraîné la mise en charge des chéneaux périphériques de la toiture en ardoise et le débordement par les chéneaux et que la non-conformité actuelle des la couverture en ardoise (solin et chenaux en zinc en pente provient des travaux réalisés en 2001 par l’entreprise A.
— la SARL Equip’toit, intervenue pour un réparation ponctuelle après la grêle sur la toiture en tuiles en 2009 peut se voir reprocher des travaux entachés de désordres (nombre de tuiles insuffisant et/ou tuiles cassées, de non-façons (défaut de recouvrement) et de malfaçons qui sont à l’origine de dégradations (plafond rampant tâché, paroi verticale abîmée et mal positionnée), l’intervention de la SARL Equip’ toit s’est avérée insuffisante et inadaptée, les travaux n’ont été d’aucune utilité parce que dénués de sens au point de vue technique et de plus, l’entreprise a manqué à son devoir de conseil en ne proposant pas des travaux adaptés (remise en place des tuiles, remplacement des gouttières sans remplacer les crochets et tuiles inadaptées), et a commis des dégradations à l’occasion de ses travaux ;
Il est exact que l’expert, dont les conclusions sont précises et étayées et ne sont pas sérieusement contestées, n’a pas constaté personnellement des infiltrations lors de ses opérations d’expertise et qu’il note le rôle causal des tempêtes dans les désordres et aussi l’absence d’entretien de la couverture en tuiles en l’absence de remise de facture par madame B.
Mais il ressort des éléments susmentionnés qu’il a néanmoins constaté lors de l’expertise des traces d’infiltrations passées en lien manifeste avec les travaux mal réalisés, que ce soit dans les combles ou dans la cuisine.
Du reste, ces inondations persistantes ont été confirmées par monsieur J K et madame P Q, voisins de madame B, et ont donné lieu à l’intervention des pompiers en 2011.
Néanmoins, le caractère limité dans l’espace et dans le temps de ces infiltrations, que ce soit au niveau de la toiture en tuiles ou au niveau de la toiture en ardoise, ne permet pas d’affirmer qu’elles rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Du reste l’expert a indiqué en Paragraphe E.8 de son rapport que l’état de la couverture en tuiles laisse supposer l’existence d’infiltrations ponctuelles qui humidifient des ouvrages en plâtrerie, en particulier dans les combles et que 's’agissant d’infiltrations par la toiture, elles peuvent rendre l’ouvrage impropre à sa destination'.
Il fait une remarque identique au sujet de la toiture en ardoise.
Ces conclusions rejoignent du reste celles de l’expert amiable monsieur Y qui a relevé l’absence de désordres au jour de son expertise mais des malfaçons engageant la responsabilité contractuelle des deux entreprises et de nature à engager leur responsabilité décennale à l’avenir.
L’impropriété à destination n’existant pas au jour du rapport d’expertise et aucun élément ne permettant d’affirmer qu’elle doit être appelée à survenir, au titre des travaux réalisés en 2001 repris en 2003 comme des travaux exécutés en 2009, de manière certaine dans le délai décennal, la responsabilité décennale des entreprises A et Equip’Toit ne peut être retenue et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a écartée.
Par contre, les entreprises A et Equip’Toit sont contractuellement tenues de réaliser des ouvrages conformes aux règles de l’art et exempts de désordres, ce qu’elles n’ont pas fait et qui engage leur responsabilité contractuelle.
L’entreprise A a posé des chéneaux et descentes sous-dimensionnées et un chéneau en contre pente ayant provoqué une humidification de poutre et des infiltrations ou inondations de la cuisine, et l’entreprise Equip’toit a réalisé des travaux inutiles car insuffisants, a posé la fenêtre de toit de manière défectueuse et a dégradé l’existant au niveau des rampants des fenêtres de toit, ce qui a provoqué des infiltrations mineures à répétition.
Ils seront dès lors déclarés responsables sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du code civil des malfaçons affectant les travaux réalisés et les dégradations subséquentes.
Sur les préjudices :
L’expert a chiffré le montant des travaux de reprise de la toiture en ardoise à la somme de 8109,80 € HT et évalue à la somme de 3738,18 € + 555,70 € = 4.293,88 € les désordres à rattacher à la grêle de mai 2009, et retient un montant de 4677,63 € TTC correspondant aux travaux de reprises dûs aux désordres affectant les travaux de réalisés par monsieur A, et il évalue à 750 € HT le montant des travaux de réfection des peinture de la cuisine.
Madame B sollicite la somme de 4.677,63 € TTC au titre des travaux en toiture plus 750 E des travaux d’embellissements intérieurs, soit un total de 5427 €.
L’entreprise A et son assureur contestent la somme réclamée en considérant que seule la somme fixée par l’expert peut être retenue mais en y appliquant un coefficient de minoration au titre de la survenance de divers sinistres et du défaut d’entretien de la toiture.
Il sera relevé à ce sujet qu’en 2001 et 2003, monsieur A a réalisé une réfection totale de la charpente et de la toiture en ardoise, que les effets de la grêle de mai 2009 ont été déduits et qu’à cette occasion les dégâts ayant pu être causés par une tempête intervenue en 2008 ont été réparés par l’entreprise E, qu’une toiture doit en principe résister aux intempéries qui ne sont pas d’intensité anormale, et que le défaut d’entretien n’a pas été relevé par l’expert au titre de la couverture en ardoise.
S’il est exact que diverses factures d’entretien produites sont postérieures à la première réunion d’expertise organisée en mai 2011, il ressort des propres conclusions de monsieur A qu’il est intervenu sur la toiture de l’immeuble de madame B en 2003, 2005 ou 2006, ce qui permet de retenir qu’il a pu assurer un entretien de cette toiture et qu’en toute hypothèse les dégâts à l’orage de grêle de mai 2009 ont été déduits par l’expert.
Le montant des travaux mise à la charge de monsieur A sera dès lors fixé à la somme de 5.427 € TTC les travaux d’embellissement pour 750 €.
L’expert évalue à 5173,28 € TTC les travaux de reprise de la toiture en tuiles et à 500 € HT les travaux de peinture des plaques de plaques de plâtre en combles, selon un devis Benes (non soumise à la TVA).
Madame B sollicite au titre des travaux de reprise liés aux désordres affectant la toiture en tuiles la somme de 5673,28 €, ce qui correspond au chiffrage de l’expert.
La SARL Equip’toit comme son assureur la SMABTP s’opposent à cette demande en arguant de l’intervention de tempêtes à l’origine des dégradations de la toiture en tuiles et de l’absence d’entretien de la toiture par madame B qui produit des factures postérieures aux faits objet du litige.
Il doit être noté qu’eu égard à la nécessité de reprendre totalement la toiture les travaux payés à l’entreprise Equip’Toit ont été inutiles.
La SARL Equip’toit affirme avoir présenté à l’occasion du sinistre de grêle de mai 2009 un devis prévoyant la réfection totale de la toiture, qu’elle affirme figurer en pièce 1 de son dossier.
La pièce 1 de son dossier correspond au rapport d’expertise et il est produit une pièce 2 correspondant à un devis du 3 août 2009, mais ce devis émanant de la société LC Aquitaine (même adresse que la SARL Equip’Toit) porte uniquement sur la réfection de la toiture en ardoise)
Elle ne prouve pas avoir indiqué à madame B que la totalité de la toiture était à refaire et que madame B n’a accepté que des travaux plus limités, alors que cette entreprise avait l’obligation, soit de refuser de faire de tels travaux, soit de prévoir un avertissement écrit de madame B sur sa facture.
Au surplus, il ne peut être invoqué les dégâts de tempêtes antérieurs puisque la SARL Equip’Toit est intervenue après la dernière tempête.
Dans la mesure où les travaux réalisés ont été inutiles, l’indemnisation de madame B doit être au moins égale au montant financé inutilement par elle.
Mais elle doit être supérieure car la SARL Equip’Toit, au delà des tuiles changées et facturées, a procédé à une modification du recouvrement des autres tuiles notamment du fait que les tuiles posées étaient trop grandes et en nombre insuffisant.
Il sera cependant tenu compte du défaut d’entretien de la toiture en tuiles, de nature à en assurer la pérennité, ce que l’expert a relevé et qui n’est pas démenti par les factures produites par madame B lesquelles concernent des travaux de zinguerie réalisés sur la toiture en ardoise par monsieur A ou sont postérieures aux travaux réalisés par la SARL Equip’Toit ou aux opérations d’expertise.
Il sera pour cela pratiqué un abattement de 30 % sur le montant des travaux de reprise de la toiture du fait de cette absence d’entretien.
Il n’y a pas lieu par contre de pratiquer un tel abattement sur le coût de réfection des embellissements dont les dégradations sont en toute hypothèse dues à l’intervention de l’entreprise Equip’Toit.
Le préjudice subi par madame B sera évalué à la somme de :
70 % x 5173,28 € = 3 621,29 € TTC + 500 € = 4.121,29 € TTC.
La SARL Equip’toit sera condamnée à payer à madame B la somme de 4121,29 € TTC au titre des travaux de reprise de la couverture en tuiles.
Les sommes allouées en réparations des malfaçons seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction afin d’assurer une complète réparation du préjudice matériel.
Le préjudice de jouissance subi par madame B reste modéré s’agissant des infiltrations restreintes subies, mais madame B devra subir les sujétions liées aux travaux de réfection, qui existent même si elles sont modérées car elle sera gênée par les travaux de réfection intérieurs et les travaux de réfection nécessiteront sa présence y compris durant les travaux extérieurs.
Il lui sera alloué la somme de 1.000 € qui sera supportée in solidum par les deux entreprises.
Il n’y a pas lieu de retenir de préjudice moral au regard de l’inquiétude modérée que peut susciter quelques infiltrations en toiture et une fuite en cuisine.
Sur la garantie de la Mutuelle de Poitiers et de la SMABTP :
Monsieur A était assuré lors des travaux auprès de la compagnie Mutuelle de Poitiers au titre de la garantie décennale.
Cette compagnie d’assurance en conteste pas le couvrir au titre de la responsabilité décennale mais conteste le garantir au titre de sa responsabilité civile contractuelle, sans produire aucun contrat d’assurance.
En l’espèce, non seulement madame B ne produit aucun élément de nature à établir que monsieur A était garantie par la SA Mutuelle de Poitiers Assurances au titre de la responsabilité civile de droit commun, mais monsieur A qui conclut par conclusions communes avec son assureur, ne conteste pas les affirmations de ce dernier.
Madame B sera dès lors déboutée de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SA Mutuelles de Poitiers Assurances.
La SAMBTP ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité civile contractuelle de la SARL Equip’Toit mais conteste les préjudices et argue qu’elle ne garantit pas le préjudice moral et est en droit de solliciter l’application de la franchise contractuelle.
Il n’est pas alloué d’indemnisation à madame B au titre d’un préjudice moral, ce qui rend sans objet toute demande à ce titre contre la SMABTP.
Par ailleurs, si la SMABTP est en droit de solliciter l’application d’une franchise contractuelle s’agissant d’une assurance non obligatoire, elle ne justifie pas en l’espèce du principe et du montant de la franchise applicable, les conditions particulières objet de sa pièce 1 ne mentionnant que les plafonds de garantie et non le montant de la ou des franchises applicables, de sorte qu’elle sera condamnée in solidum avec son assuré sans déduction d’une franchise.
Sur les autres demandes :
La présente procédure a obligé madame B à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge s’agissant des seuls frais irréptibles exposés en cause d’appel, dans la mesure où madame B a agi uniquement sur le fondement de la responsabilité décennale devant le premier juge et où le jugement est confirmé sur l’absence de garantie décennale.
Monsieur H A, la SARL Equip’Toit et la SMABTP seront condamnées in solidum à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irréptibles exposés en cause d’appel.
En l’absence de condamnation de la SA Mutuelles de Poitiers Assurances, la demande présentée contre cette compagnie d’assurance par madame B au titre des frais irrépétibles exposés sera rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Mutuelle de Poitiers Assurances les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel, d’autant qu’elle a déposé des conclusions communes avec son assuré qui est condamné à indemnisation.
Etant condamnés sur le fond, monsieur H A, par la SARL Equip’Toit et la SMABTP seront déboutés de leur demande présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ces parties seront tenues in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel formé par madame L G épouse B contre le jugement du 24 juin 2014 ;
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté madame B de l’ensemble de ses demandes présentées sur le fondement de la garantie décennale et a rejeté toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et Confirme ledit jugement concernant la décision relative aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les dépens et y ajoutant :
— Dit que monsieur H A et la SARL Equip’Toit engagent leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil à l’égard de madame B suite aux travaux réalisés pour la première en 2001 et 2003 et la seconde en 2009 ;
— Condamne Monsieur H A à payer à madame L G épouse B la somme de 5.427 € avec indexation sur l’indice BT O1 à compter du dépôt du rapport d’expertise en date du 10 avril 2012, au titre des travaux de reprise ;
— Condamne in solidum la SARL Equip’Toit et la SMABTP à payer à madame L G épouse B au titre des travaux de reprise la somme de 4.121,29€, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût à la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise en date du 10 avril 2012, sans application de franchise en faveur de la SMABTP ;
— Déboute madame L G épouse B de ses demandes fondées sur l’article 1147 du code civil visant la SA Mutuelle de Poitiers Assurances ;
— Condamne in solidum monsieur H A, la SARL Equip’Toit et la SMABTP à payer à madame L G épouse B une somme de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Déboute madame L G épouse B de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
Condamne in solidum monsieur H A, la SARL Equip’Toit et la SMABTP à payer une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel à madame L G épouse B;
— Déboute madame B de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile contre la SA Mutuelles de Poitiers Assurances au titre des frais irrépétibles exposés en procédure d’appel ;
— Déboute monsieur H A, la SA Mutuelle de Poitiers Assurances, la SARL Equip’Toit et la SMABTP de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne in solidum monsieur H A, la SARL Equip’Toit et la SMABTP aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
La présente décision a été signée par monsieur Michel Barrrailla, président, et par madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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