Article R417-10 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 16 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2022-31 du 14 janvier 2022 - art. 14

I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à l'exception d'un cyclomobile léger ;

1° bis Abrogé ;

2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

4° Abrogé ;

5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;

7° Abrogé ;

8° (abrogé) ;

9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;

10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.

III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :

1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

2° En double file, sauf en ce qui concerne les engins de déplacement personnel, les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;

4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;

6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des engins de déplacement personnel, des cyclomobiles légers et des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;

7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.

IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Entrée en vigueur le 16 janvier 2022

Commentaires175

1À quelles conditions le maire peut-il autoriser le stationnement des véhicules sur les trottoirs ? – Conclusions sous CE, 8 juillet 2020, Association Les droits du…
revuegeneraledudroit.eu · 31 mars 2026

La combinaison du code de la route et des pouvoirs de police du maire L'association Les droits du piéton en Vendée s'engage tout d'abord sur le terrain de l'erreur de droit en vous soumettant une question d'articulation entre la réglementation du stationnement par le code de la route et celle des pouvoirs de police du maire. […] Les dispositions du code de la route qui réservent l'usage des trottoirs aux piétons interdisent-elles au maire de prendre des mesures de police consistant à instaurer des places de stationnement pour véhicules sur le trottoir ? […] Celle-ci juge seulement que l'article R. 417-10 du code de la route institue une interdiction générale de stationner sur les trottoirs applicables même en l'absence de réglementation particulière, […]

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2Stationnement sur trottoir et droits des piétons : le maire ne peut pas tout
nausica-avocats.fr · 21 mars 2026

Premier enseignement : le formalisme doit être respecté Le tribunal rappelle que l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales impose au maire de prendre, par arrêté motivé, toute décision réglementant l'arrêt et le stationnement des véhicules. […] Cela suffit au tribunal pour prononcer l'annulation. […] Le tribunal reconnaît d'abord que l'article R. 417-10 du code de la route n'interdit pas absolument le stationnement sur les trottoirs (suivant une jurisprudence du Conseil d'Etat). […]

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3Responsabilité des maires en cas d'inaction face à l'encombrement durable des trottoirs et à ses conséquences sur la sécurité des piétons
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 5 mars 2026

[…] des murets, des dispositifs privés ou divers obstacles entravant la circulation des piétons.En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la commodité du passage dans les voies publiques. […] Les articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du même code lui confèrent par ailleurs la police de la circulation et du stationnement en agglomération. […] Le code de la route sanctionne le stationnement gênant ou très gênant sur les trottoirs, notamment aux articles R. 417-10 et R. 417-11.Toutefois, dans de nombreuses communes, des trottoirs demeurent partiellement ou totalement obstrués, […]

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Décisions287

1Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2014, n° 1104542Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune … sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales » ; qu'aux termes de l'article R. 411-8 du même code : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, […] qu'aux termes de l'article R. 417-9 dudit code : « Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. […] qu'aux termes de l'article R. 417-10 du même code : « I. – Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2010, 09-86.514, InéditCassation

[…] Mais sur les premier et quatrième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 541 du code de procédure pénale, R. 417-10 du code de la route, L. 2213-2 et L. 2512-14 du code général des collectivités locales ;

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3Cour d'appel de Pau, 10 avril 2008, n° 08/00238Irrecevabilité

[…] — ARRET OU STATIONNEMENT GENANT DE VEHICULE SUR UNE VOIE PUBLIQUE SPECIALEMENT DESIGNEE PAR ARRETE ART.R.414-10 §II 10°, §I, ART.R.411-25 AL.3 C.ROUTE. ART.L.2213-2 2° C.G.C.T. ART.R.417-10 §IV C.ROUTE. […] coupable d'ARRET OU STATIONNEMENT GENANT DE VEHICULE SUR UNE VOIE PUBLIQUE SPECIALEMENT DESIGNEE PAR ARRETE, le 2 mai 2006, à A (64), infraction prévue par les articles R.417-10 §II 10°, §I, R.411-25 AL.3 du Code de la route, l'article L.2213-2 2° du Code général des collectivités territoriales et réprimée par l'article R.417-10 §IV du Code de la route

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