Confirmation 27 mai 2020
Rejet 14 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 27 mai 2020, n° 18/02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02131 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 6 juillet 2018, N° 2018J00004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 27 Mai 2020
N° RG 18/02131 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FCVV
VTD
Arrêt rendu le vingt-sept Mai deux mille vingt
Sur APPEL d’une décision rendue le 6 juillet 2018 par le Tribunal de commerce du PUY EN VELAY (RG n° 2018J00004)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société GARAGE FEMINIER ERIC
SARL à associé unique immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le […]
Tressac
[…]
Représentant : la SELARL OGMA, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
La société dénommée 'SOCIETE DE TRANSACTION DE VEHICULES INDUSTRIELS’ sous le sigle S.T.V.I.
SAS immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le […]
[…]
[…]
Représentant : l’AARPI PARALEX, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 19 Février 2020 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 08 Avril 2020 puis prorogé au 27 Mai 2020 conformément aux mesures sanitaires prises lors de la crise du COVID 19.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Mai 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Société de Transaction de Véhicules Industriels (STVI) a vendu un véhicule Renault Master neuf, carrossé en bétaillère à M. Z X, selon bon de commande en date du 20 janvier 2014 au prix de 44 400 euros TTC.
Le véhicule a été livré à M. X courant du mois de mai 2014. Le solde du prix, à savoir 43 400 euros a été payé au moyen d’un chèque émis lors de la livraison et selon facture du 20 mai 2014, après déduction de la facture d’acompte du 24 janvier 2014.
Le chèque a fait l’objet d’un avis d’impayé et d’une attestation de rejet pour provision insuffisante le 11 août 2014.
L’acte de vente contenait une clause de réserve de propriété au profit du vendeur jusqu’à paiement complet du prix de vente.
Or, le véhicule litigieux a été vendu par M. X à M. A-B Y le 10 juin 2014.
Le 27 juin 2014, la SAS STVI a déposé une requête auprès du juge de l’exécution aux fins d’être autorisée à une saisie revendication du véhicule. Une ordonnance d’autorisation a été rendue le 2 juillet 2014 qui n’a pu être exécutée faute de pouvoir retrouver le véhicule.
Par ailleurs, le 31 juillet 2014, le conseil de la SAS STVI a déposé plainte pour escroquerie.
En juillet 2015, la SARL GARAGE FEMINIER ERIC a acheté le dit véhicule à la SARL DELCOS.
Ayant eu connaissance de l’annonce publiée par la SARL GARAGE FEMINIER ERIC, la SAS STVI a fait pratiquer une saisie revendication le 17 août 2015.
Le même jour, elle a fait pratiquer une saisie conservatoire du véhicule en vertu d’un titre exécutoire concernant le chèque impayé.
La SARL GARAGE FEMINIER ERIC a fait assigner le 12 novembre 2015, la SAS STVI devant le juge de l’exécution, qui par jugement du 24 février 2016, a :
— prononcé la nullité de la saisie conservatoire et de la saisie revendication pratiquées le 17 août 2015
;
— rétracté l’ordonnance du 17 septembre 2015 ayant ordonné la remise du véhicule ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— ordonné à la SARL GARAGE FEMINIER ERIC de justifier de sa qualité de propriétaire en produisant l’original de la facture acquittée le 30 juillet 2015, la photocopie du chèque visé sur la facture, et le certificat d’immatriculation au nom de la SARL GARAGE FEMINIER ERIC.
Puis, par jugement du 15 juin 2016, le juge de l’exécution a constaté le désistement de la SARL GARAGE FEMINIER ERIC de sa demande en restitution du véhicule, et l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de chance et pour procédure abusive.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2017, la SARL GARAGE FEMINIER ERIC a fait assigner en référé, la SAS STVI devant le président du tribunal de grande instance du Puy en Velay d’une demande aux fins d’obtenir la restitution du véhicule que la SAS STVI détient sans droit ni titre, et ce, sous astreinte.
La juridiction saisie a renvoyé l’affaire devant le Président du tribunal de commerce du Puy en Velay par ordonnance du 17 novembre 2017. Puis, le juge des référés, par ordonnance du 2 février 2018, constatant une contestation sérieuse, a renvoyé avec l’accord des parties, l’affaire devant le tribunal aux fins qu’il soit statué au fond.
Devant la juridiction du fond, la SARL GARAGE FEMINIER ERIC a sollicité de voir :
— constater que la SAS STVI détenait la bétaillère lui appartenant sans droit ni titre depuis février 2016 ;
— ordonner à la SAS STVI de lui restituer la dite bétaillère, sous astreinte définitive d’un montant journalier de 300 euros passé le délai de huit jours à compter de la décision ;
— condamner la SAS STVI à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La SAS STVI a conclu à titre principal au débouté des demandes de la SARL GARAGE FEMINIER ERIC, et à sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros pour procédure abusive.
A titre subsidiaire, si le tribunal avait du faire droit à la demande de restitution du véhicule, elle a sollicité la condamnation de la SARL GARAGE FEMINIER ERIC à lui payer la somme de 27 600 euros, et celle de 3 000 euros pour procédure abusive.
Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal a débouté la SARL GARAGE FEMINIER ERIC de ses demandes, débouté la SAS STVI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné la SARL GARAGE FEMINIER ERIC à une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le tribunal a énoncé que la créance de la SAS STVI était certaine et exigible, ce qui justifiait la rétention du véhicule ; que la clause de réserve de propriété, même non publiée, était opposable à la SARL GARAGE FEMINIER ERIC, celle-ci n’étant pas de bonne foi.
La SARL GARAGE FEMINIER ERIC a interjeté appel du jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 27 octobre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 7 janvier 2019, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 544 et suivants, 2367 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
— dire qu’elle est seule propriétaire du véhicule de marque Renault type VG 76 V Master immatriculé DF-907-XW ;
— constater que la SAS STVI détient sans droit ni titre depuis le 24 février 2016 la bétaillère ;
— ordonner à la SAS STVI de lui restituer la dite bétaillère ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant journalier de 300 euros passé le délai de huit jours à compter de la décision ;
— condamner la SAS STVI à lui payer les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle explique que depuis le 24 février 2016, la SAS STVI n’a plus aucun droit sur le véhicule, le vendeur bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété n’est pas autorisé à se faire justice lui-même, et doit solliciter l’intervention d’un juge pour faire reconnaître son droit sur le bien ou la créance qui y est substituée en cas de revente par l’acquéreur initial.
Elle estime que dès lors que la clause de réserve de propriété dont la SAS STVI se prévaut ne lui permet que d’exercer sa revendication sur la marchandise vendue non payée qu’aussi longtemps que celle-ci existe en nature entre les mains de son débiteur et, après sa revente par ce dernier, sur son prix, celui-ci se trouvant subrogé à ladite marchandise, la SAS STVI n’a aucun droit contre elle.
Sur la question de la mauvaise foi, elle constate que la transaction intervenue entre la société DELCOS et elle-même, est une opération entre professionnels et que les différentes dates pour la conclusion de la transaction, la déclaration de cession à la Préfecture, l’établissement de la facture et l’émission du chèque de règlement s’échelonnent entre les 15 et 30 juillet 2015. Elle ajoute que si la société DELCOS a apposé la mention 'Payé’sur la facture, celle-ci a accepté de surseoir au recouvrement du solde dans l’attente de l’issue de la procédure. Ces éléments ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi.
Elle soutient également que la SAS STVI ne peut davantage revendiquer un droit sur la partie du prix non encore payé par la SARL GARAGE FEMINIER ERIC car l’action en paiement exercée par le vendeur initial à l’encontre d’un sous-acquéreur de biens vendus avec clause de réserve de propriété s’analyse en une action personnelle et non en une action réelle. La SAS STVI ne disposait que d’une action personnelle contre M. Y, sous-acquéreur du véhicule.
Enfin, elle précise que la somme de 20 000 euros qu’elle réclame, indemnisera le préjudice qu’elle subit du fait de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de commercialiser le véhicule acquis dans le cadre de son activité professionnelle, ainsi que l’abus de procédure manifeste que la SAS STVI a commis.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 7 mars 2019, la SAS STVI demande de confirmer le jugement, de débouter la SARL GARAGE FEMINIER ERIC de ses demandes.
A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de restitution du véhicule, elle sollicite la condamnation de la SARL GARAGE FEMINIER ERIC à lui payer la somme de 27 600 euros au visa de l’article 2372 du code civil.
En tout état de cause, elle demande l’octroi d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de la SARL GARAGE FEMINIER ERIC aux dépens d’appel.
Elle fait valoir qu’elle est bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété sur le véhicule vendu : l’existence et la validité de cette clause ne sont pas contestées. La SARL GARAGE FEMINIER ERIC est un tiers au contrat de vente conclu entre elle et M. X.
Elle observe que la SARL GARAGE FEMINIER ERIC s’est désistée de sa demande en restitution du véhicule devant le juge de l’exécution et qu’elle n’apporte devant la cour, aucun élément permettant de lever les doutes existant sur les conditions de l’achat du véhicule à la société DELCOS, de telle sorte qu’elle ne saurait être considérée comme étant un acquéreur de bonne foi :
— le véhicule a été remis en vente très rapidement avant même que les formalités de transfert de la carte grise aient été réalisées ;
— la facture de la société DELCOS est datée du 31 juillet 2015, alors que la vente est intervenue le 3 juillet 2015 selon la SARL GARAGE FEMINIER ERIC ;
— le véhicule a été ensuite été mis en vente à un prix en dessous de sa valeur vénale, prix même inférieur au prix auquel la SARL GARAGE FEMINIER ERIC prétend avoir acquis le véhicule ;
— il n’est justifié que d’un règlement de 12 000 euros à la société DELCOS, par chèque encaissé uniquement le 5 octobre 2015.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’en vertu de l’article 2372 du code civil, le droit de propriété se rapporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur. Or, la SARL GARAGE FEMINIER ERIC doit à la société DELCOS une somme de 27 600 euros au titre du solde.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens de la banque, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2019.
MOTIFS
- Sur les causes de la détention du véhicule par la SAS STVI
La SAS STVI a vendu le véhicule Renault Master litigieux à M. Z X, selon bon de commande du 20 janvier 2014 au prix de 44 400 euros TTC. Ce véhicule a été livré à M. X courant du mois de mai 2014. Le solde du prix, à savoir 43 400 euros a été payé au moyen d’un chèque émis lors de la livraison et selon facture du 20 mai 2014, après déduction de la facture d’acompte du 24 janvier 2014. Le chèque a fait l’objet d’un avis d’impayé et d’une attestation de rejet pour provision insuffisante.
L’acte de vente prévoit une clause de réserve de propriété au profit du vendeur la SAS STVI jusqu’à paiement complet du prix de vente.
Or, le véhicule a été vendu par M. X à M. A-B Y le 10 juin 2014.
En juillet 2015, la SARL GARAGE FEMINIER ERIC a acheté le dit véhicule à la SARL DELCOS qui elle-même l’avait acheté à M. Y.
Ayant eu connaissance de l’annonce de vente publiée par la SARL GARAGE FEMINIER ERIC sur
son site internet, la SAS STVI a fait pratiquer une saisie conservatoire le 17 août 2015 à 12H30, puis à 15H30 une saisie revendication entre les mains d’un tiers auprès de la société GARAGE FEMINIER ERIC. Par ordonnance du 17 septembre 2015, le juge de l’exécution a ordonné la remise du véhicule à la SAS STVI.
La SARL GARAGE FEMINIER ERIC a fait assigner le 12 novembre 2015 la SAS STVI devant le juge de l’exécution, pour contester ces actes d’exécution, condamner la défenderesse à lui restituer ledit véhicule, et être indemnisée de ses préjudices.
Par jugement du 24 février 2016 de nature mixte, le juge de l’exécution a :
— prononcé la nullité de la saisie conservatoire et de la saisie revendication pratiquées le 17 août 2015 ;
— rétracté l’ordonnance du 17 septembre 2015 ayant ordonné la remise du véhicule ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— ordonné à la SARL GARAGE FEMINIER ERIC de justifier de sa qualité de propriétaire en produisant l’original de la facture acquittée le 30 juillet 2015, la photocopie du chèque visé sur la facture, et le certificat d’immatriculation au nom de la SARL GARAGE FEMINIER ERIC.
Les saisies ont été annulées et l’ordonnance du 17 septembre 2015 rétractée pour non respect des règles spécifiques aux mesures d’exécution.
Le juge a en outre mentionné dans la motivation de son jugement :
'Les saisies conservatoire et revendication du 17 août 2015 étant déclarées nulles, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie abusive pratiquée sur le véhicule litigieux le même jour.
Par ailleurs, la créancière disposant d’un titre exécutoire, elle est habilitée à procéder à toute mesure forcée pour assurer le recouvrement de sa créance. La SARL GARAGE FEMINIER ERIC quant à elle, revendique sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux […]. La société STVI justifie avoir saisi le parquet d’une plainte pour escroquerie et estime qu’il y a des interrogations sur la propriété revendiquée par la SARL GARAGE FEMINIER ERIC.
Dès lors, compte tenu du fait qu’il est nécessaire de connaître avec certitude si le garage est bien le propriétaire du véhicule litigieux puisqu’il le revendique, il convient d’enjoindre celui-ci à justifier de cette qualité en fournissant l’original de la facture acquittée du 30 juillet 2015, la photocopie du chèque visé sur cette facture ou tout autre élément de nature à en justifier le paiement, et le certificat d’immatriculation au nom de la SARL GARAGE FEMINIER ERIC […].
Par ailleurs, les différentes saisies étant pratiquées à l’encontre de la SARL GARAGE FEMINIER ERIC en qualité de tiers détenteur, ses demandes formées au titre de la perte de chance de vendre le véhicule litigieux et pour procédure abusive sont conditionnées à l’établissement de sa propriété sur le bien. Il convient dès lors de surseoir à statuer sur ses demandes dans l’attente de la production des pièces sollicitées.'
Puis, lors de l’audience de renvoi, la SARL GARAGE FEMINIER ERIC s’est désistée de sa demande concernant la restitution du véhicule, ne maintenant que ses demandes de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 juin 2016, le juge de l’exécution a constaté ce désistement, et a débouté la SARL GARAGE FEMINIER ERIC de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de chance et pour
procédure abusive.
Depuis lors, la SAS STVI détient le véhicule litigieux.
- Sur la clause de réserve de propriété et ses conséquences
Selon l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2368 énonce que la réserve de propriété est convenue par écrit.
L’article 2371 prévoit qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
Enfin, l’article 2372 dispose que le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur.
En l’espèce, l’acte de vente entre la SAS STVI et M. X contenait une clause de réserve de propriété sur le véhicule au profit du vendeur jusqu’à complet paiement du prix de vente. L’existence et la validité de cette clause ne sont pas remises en cause par la SARL GARAGE FEMINIER ERIC.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le véhicule Renault Master qui a fait l’objet des saisies annulées correspond au véhicule objet de la clause de réserve de propriété.
Ce véhicule a été vendu par M. X à M. Y qui l’a vendu à la société DELCOS et qui elle-même l’a vendu à la SARL GARAGE FEMINIER ERIC.
En dépit du fait que l’acheteur initial ne peut, sauf autorisation en ce sens, vendre la chose d’autrui, le droit du bénéficiaire de la clause de réserve de propriété peut se trouver paralyser par l’application de l’article 2276 du code civil au profit du tiers possesseur de bonne foi (article 2276 : 'En fait de meubles, la possession vaut titre'). La paralysie des droits du bénéficiaire de la réserve de propriété suppose que le tiers ait bien la qualité de possesseur du bien, la simple détention du bien par le tiers n’étant pas suffisante. En outre, cette paralysie nécessite que le tiers soit de bonne foi, la bonne foi étant présumée selon l’article 2274. C’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Si la bonne foi du sous-acquéreur n’est pas remise en question, alors la revendication des biens en nature par le bénéficiaire de la clause de réserve de propriété est exclue, le droit de propriété est alors reporté sur la créance du prix de revente dont l’acheteur est titulaire à l’encontre du tiers acquéreur.
En l’espèce, il convient de déterminer si la SARL GARAGE FEMINIER ERIC était un tiers possesseur de bonne foi et il appartient à la SAS STVI de démontrer que le sous-acquéreur est de mauvaise foi.
Il sera rappelé au préalable que le juge de l’exécution, lors de l’examen de la demande de dommages et intérêts formée par la SARL GARAGE FEMINIER ERIC au cours de l’audience de renvoi au titre de la perte de chance de vendre le bien, a considéré que la SARL GARAGE FEMINIER ERIC n’établissait pas qu’à la date des saisies (le 17 août 2015), elle était propriétaire du véhicule litigieux.
Le juge a relevé que :
— le certificat d’immatriculation barré du véhicule était au nom de M. A-B Y avec
l’indication que la vente avait eu lieu le 3 juillet 2015 ;
— il est mentionné sur la facture dudit véhicule, à l’entête de la SARL DELCOS datée du 30 juillet 2015 'chèque du 30 juillet 2015", sans la précision qu’il y ait pu en avoir plusieurs, alors qu’un seul chèque de 12 000 euros, soit un tiers du prix n’a été présenté à l’encaissement par la SARL DELCOS que le 6 octobre 2015, soit postérieurement aux saisies ;
— l’attestation du gérant de la SARL DELCOS indiquant qu’un paiement en trois fois avait été convenu, n’était corroborée par aucune pièce probante puisque la preuve de l’existence des autres chèques n’était pas rapportée ;
— la mise en vente sur son site internet par la SARL GARAGE FEMINIER ERIC, du véhicule au prix de 33 500 euros quelques jours après sa prétendue acquisition, sans la précision de ce que ce prix était ou non assorti de la TVA, alors que la SARL DELCOS prétendait l’avoir acquis pour la somme de 39 500 euros, interrogeait sur la réalité de la transaction.
La cour retiendra que :
— alors que la facture de la SARL DELCOS à la la SARL GARAGE FEMINIER ERIC est en date du 30 juillet 2015, la déclaration d’achat à la Préfecture a été réalisée le 23 juillet 2015, et il est mentionné une date de vente au 15 juillet 2015 ;
— un tampon 'PAYE" figure sur la facture, et une mention manuscrite est apposée concernant un chèque en date du 30 juillet 2015, alors qu’il est établi que seule la somme de 12 000 euros a été réglée au moyen d’un chèque encaissé le 6 octobre 2015 ;
— la prévision d’un règlement en trois fois invoqué par la SARL GARAGE FEMINIER ERIC n’est pas établie, l’attestation du gérant de la SARL DELCOS, qui en outre ne respecte pas les conditions des articles 200 et suivants du code de procédure civile, fait état de deux autres chèques de 13 800 euros qui devaient être encaissés en novembre puis décembre 2015, n’est corroborée par aucun autre élément ;
— à ce jour, il n’est pas établi que le solde du prix ait été payé.
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le tribunal de commerce, lorsque l’huissier de justice s’est présenté le 17 août 2015 dans les locaux de la SARL GARAGE FEMINIER ERIC pour procéder à la saisie conservatoire du véhicule, saisie qui a certes était annulée, le gérant de la société a répondu :
'Je suis détenteur du VTAM immatriculé DF 907 XM n° série VF6VG76V350688229 de couleur rouge'.
Ainsi, alors que l’acquéreur initial du véhicule (M. X) a vendu le bien quelques jours après sa livraison au moyen d’un chèque qui s’avérera impayé, et que le contrat stipulait une clause de réserve de propriété au profit du vendeur, les circonstances exposées de la vente du même véhicule intervenue entre la SARL DELCOS et la SARL GARAGE FEMINIER ERIC permettent d’émettre des doutes sur la réalité de la transaction, et de conclure que la SARL GARAGE FEMINIER ERIC n’est pas un possesseur de bonne foi.
Dans ces conditions, la SAS STVI est en droit de lui opposer la clause de réserve de propriété prévue dans le contrat de vente initial. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en restitution dudit véhicule formée par la SARL GARAGE FEMINIER ERIC.
La demande de dommages et intérêts formée par la SARL GARAGE FEMINIER ERIC afin d’indemniser 'l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de commercialiser le véhicule acquis dans le cadre de son activité professionnelle ainsi qu’en réparation de l’abus de procédure manifeste' doit être rejetée également puisqu’elle n’a pas établi être le propriétaire du véhicule.
La SAS STVI n’a pas repris en appel sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ainsi, le jugement sera confirmé par motifs en partie substitués.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, la SARL GARAGE FEMINIER ERIC sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SAS STVI la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement par motifs en partie substitués ;
Condamne la SARL GARAGE FEMINIER ERIC à payer à la SAS Société de Transaction de Véhicules Industriels (STVI) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL GARAGE FEMINIER ERIC aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Dépense ·
- Clientèle ·
- Cotisations ·
- Frais professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Information ·
- Principal ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Dette
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Droite ·
- Recours subrogatoire ·
- Consolidation ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Expropriation ·
- Précaire ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Redevance ·
- Immeuble ·
- Demande
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Bilan ·
- Caisse d'épargne ·
- Résultat ·
- Risque ·
- Hôtellerie ·
- Compte ·
- Chiffre d'affaires
- Pays ·
- Clause de non-concurrence ·
- Extensions ·
- Construction ·
- Demande ·
- Dérogation ·
- Bois ·
- Site ·
- Titre ·
- Basse-normandie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Centrale ·
- Acte ·
- Donations ·
- Famille ·
- Publicité foncière ·
- Notaire ·
- Droit de propriété ·
- Fait ·
- Prescription
- Avantage en nature ·
- Urssaf ·
- Adulte ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Adolescent ·
- Salarié ·
- Salaire minimum ·
- Congé ·
- Durée
- Sociétés ·
- Site web ·
- Référencement ·
- Contrat de location ·
- Fournisseur ·
- Résolution du contrat ·
- Résolution ·
- Fourniture ·
- Dysfonctionnement ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Vices ·
- Habitation ·
- Éviction ·
- Professionnel ·
- Certificat de conformité ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Santé publique
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Redevance ·
- Paiement ·
- Force majeure ·
- Gérance ·
- Obligation de délivrance ·
- Contestation ·
- Restaurant ·
- Bail
- Notaire ·
- Faute ·
- Condition suspensive ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Compromis de vente ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Droit de rétractation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.