Article R417-10 du Code de la route.
Article R417-9Article R417-11
Entrée en vigueur le 16 janvier 2022

Commentaires174

1Trottoirs encombrés : comment obtenir en justice le respect du cheminement piéton ?
nausica-avocats.fr · 5 juin 2026

Cet article fait le point sur le cadre juridique applicable et sur la stratégie à adopter pour agir en justice. 1. […] Une largeur minimale fixée par les textes. […] Le stationnement des véhicules sur le trottoir est en principe prohibé : l'article R. 417-11 du code de la route (qui a repris la règle anciennement codifiée à l'article R. 417-10) qualifie de « très gênant » l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur un trottoir, infraction passible d'une amende et d'un enlèvement. […]

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2À quelles conditions le maire peut-il autoriser le stationnement des véhicules sur les trottoirs ? – Conclusions sous CE, 8 juillet 2020, Association Les droits du…
revuegeneraledudroit.eu · 31 mars 2026

La combinaison du code de la route et des pouvoirs de police du maire L'association Les droits du piéton en Vendée s'engage tout d'abord sur le terrain de l'erreur de droit en vous soumettant une question d'articulation entre la réglementation du stationnement par le code de la route et celle des pouvoirs de police du maire. […] Les dispositions du code de la route qui réservent l'usage des trottoirs aux piétons interdisent-elles au maire de prendre des mesures de police consistant à instaurer des places de stationnement pour véhicules sur le trottoir ? […] Celle-ci juge seulement que l'article R. 417-10 du code de la route institue une interdiction générale de stationner sur les trottoirs applicables même en l'absence de réglementation particulière, […]

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3Stationnement sur trottoir et droits des piétons : le maire ne peut pas tout
nausica-avocats.fr · 21 mars 2026

Premier enseignement : le formalisme doit être respecté Le tribunal rappelle que l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales impose au maire de prendre, par arrêté motivé, toute décision réglementant l'arrêt et le stationnement des véhicules. […] Cela suffit au tribunal pour prononcer l'annulation. […] Le tribunal reconnaît d'abord que l'article R. 417-10 du code de la route n'interdit pas absolument le stationnement sur les trottoirs (suivant une jurisprudence du Conseil d'Etat). […]

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Décisions301

1Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2014, n° 1104542Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune … sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales » ; qu'aux termes de l'article R. 411-8 du même code : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, […] qu'aux termes de l'article R. 417-9 dudit code : « Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. […] qu'aux termes de l'article R. 417-10 du même code : « I. – Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2010, 09-86.514, InéditCassation

[…] Mais sur les premier et quatrième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 541 du code de procédure pénale, R. 417-10 du code de la route, L. 2213-2 et L. 2512-14 du code général des collectivités locales ;

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3Cour d'appel de Pau, 10 avril 2008, n° 08/00238Irrecevabilité

[…] — ARRET OU STATIONNEMENT GENANT DE VEHICULE SUR UNE VOIE PUBLIQUE SPECIALEMENT DESIGNEE PAR ARRETE ART.R.414-10 §II 10°, §I, ART.R.411-25 AL.3 C.ROUTE. ART.L.2213-2 2° C.G.C.T. ART.R.417-10 §IV C.ROUTE. […] coupable d'ARRET OU STATIONNEMENT GENANT DE VEHICULE SUR UNE VOIE PUBLIQUE SPECIALEMENT DESIGNEE PAR ARRETE, le 2 mai 2006, à A (64), infraction prévue par les articles R.417-10 §II 10°, §I, R.411-25 AL.3 du Code de la route, l'article L.2213-2 2° du Code général des collectivités territoriales et réprimée par l'article R.417-10 §IV du Code de la route

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