Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;
2° Au demi-tour ;
3° A la marche arrière ;
4° Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ;
5° A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées,
ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.
Ainsi, nombreux sont les ambulanciers qui se voient avertis pour effraction au code de la route. […] Afin de rappeler les règles en vigueur et ainsi soulager les ambulanciers trop souvent avertis et pénalisés, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement. […] Aux termes de l'article R. 311-1 du code de la route, les ambulances de transport sanitaire entrent dans la catégorie des « véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ». Ceux-ci sont alors rattachés au régime dérogatoire des articles R. 432-2 et R. 432-3 du code de la route, lorsqu'ils sont en situation d'urgence. […]
Lire la suite…[…] de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conditions dans lesquelles les ambulances transportant les blessés ou malades dans des situations d'urgence peuvent déroger aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées et au franchissement des feux de signalisation. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de la route, les ambulances de transport sanitaire entrent dans la catégorie des « véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ». […] Ceux-ci sont alors rattachés au régime dérogatoire des articles R. 432-2 et R. 432-3 du code de la route, lorsqu'ils sont en situation d'urgence. […]
Lire la suite…[…] ) aucun manquement aux règles relatives à l'installation et l'usage des équipements et dispositifs, issues des dispositions des articles R. 313-27, R. 313-29, R. 313-34 et R. 313-35 du code de la route, n'est davantage constitué ; les dispositions des articles R. 432-2 et R. 432-3 du même code prévoient l'usage de ces dispositifs par les véhicules d'intervention, dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission ; […] Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Hermès Mobilité Transport aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Finistère du 30 décembre 2024 doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. […]
[…] 3 […] Les articles R432-2 et R432-3 du code de la route prévoient pour certaines règles de circulation, au nombre desquelles ne figure pas les feux de circulation, qu'elles ne sont pas applicables aux véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.
[…] Il est constant que, si elle bénéficiait d'une facilité de passage conformément aux dispositions des articles R. 311-1, R. 432-2 et R. 432-3 du code de la route, à condition de faire usage de ses avertisseurs spéciaux et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers, la salariée n'était nullement exonérée de l'obligation de respecter les feux de circulation, contrairement aux véhicules d'intérêt général prioritaires, limitativement énumérés à l'article R. 311-1 du code de la route et tenus en tout état de cause de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route en application de l'article R. 432-1 du même code.
Les véhicules pouvant être équipés de feux et d'avertisseurs spéciaux, en application des articles R. 313-27 et R. 313-34 du Code de la route, sont les véhicules d'intérêt général limitativement énumérés à l'article R. 311-1 du même code. […] En application des articles R. 432-2 et R. 432-3 du Code de la route, l'utilisation des dispositifs de signalisation spéciaux est autorisée seulement lorsqu'elle s'impose à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires, qu'il s'agisse de missions d'intervention et de secours, d'opérations de sécurité et de police, des aides jugées indispensables pour accélérer le déplacement de moyens de protection ou de l'escorte de certains convois officiels, et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.
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