Infirmation partielle 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 nov. 2014, n° 13/05718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/05718 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 9 avril 2013, N° 11-12-1345 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AUTO POINT PIÈCES, SAS MAZDA AUTOMOBILES FRANCE |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 27/11/2014
***
N° de MINUTE : 577/2014
N° RG : 13/05718
Jugement (N° 11-12-1345)
rendu le 09 Avril 2013
par le Tribunal d’Instance de LENS
REF : DD/VC
APPELANT
Monsieur B Y
Demeurant
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-Hélène LAURENT, membre du cabinet ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Monsieur D X
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
62110 HENIN-BEAUMONT
Représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
SARL AUTO POINT PIÈCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Christian DELEVACQUE, membre de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI, avocat au barreau d’ARRAS
SAS MAZDA AUTOMOBILES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Carine BAVENCOFFE, avocat au barreau de BÉTHUNE
Assistée de Me Pierre-Yves MICHEL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Candice CALROT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience publique du 25 Septembre 2014, tenue par Z A magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Z A, Conseillère
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014 après prorogation du délibéré en date du 13 Novembre 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 septembre 2014
***
Le 2 juin 2009, D X a acquis de B Y un véhicule automobile d’occasion de marque Mazda 6 2L type MZR-CD 120, mis en circulation le 23 décembre 2002, ayant parcouru environ 162.000 kilomètres, moyennant le prix de 6.200 euros.
Trois mois plus tard, D X a constaté que le voyant du niveau d’huile s’était allumé et qu’un bruit de frottement était perceptible.
Malgré un appoint d’huile moteur, le défaut subsistait et D X confiait le véhicule au garage Auto Point Pièces aux fins de réparation.
Après avoir facturé le remplacement du turbo-compresseur moyennant le prix de 2.100 euros (financé au moyen d’un prêt) les Etablissements Auto Point Pièces ont informé D X de l’existence d’un second problème, à savoir que la crépine d’aspiration d’huile était bouchée et qu’il convenait de la remplacer et de changer de nouveau le turbo avant de remettre le véhicule en route. Elle a établi un second devis de réparation « sans garantie ».
Une expertise amiable a été organisée par l’assureur de Monsieur X qui a donné lieu à un rapport déposé le 21 novembre 2011 aux termes duquel le technicien a conclu notamment que le désordre affectant le véhicule trouve son origine dans une désagrégation anormale des pignons desservant la pompe à huile équipant le véhicule depuis son origine qui implique de ce fait la responsabilité de la société Mazda automobiles.
Suivant actes délivrés le 24 juillet et le 7 septembre 2012, Monsieur X a assigné Monsieur Y, les établissements Auto Point Pièces et la société Mazda automobiles France à comparaître devant le tribunal d’instance de Lens aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1134, 1641 et suivants du code civil, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 7.902,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Par jugement contradictoire rendu le 7 juin 2013, le tribunal d’instance de Lens a :
condamné solidairement Monsieur B Y et la sarl Auto Point Pièces à payer à Monsieur D X la somme de :
2.100,00 euros correspondant au remplacement du turbo-compresseur,
condamné la sarl Auto Point Pièces à payer à Monsieur D X les sommes de :
4.802,40 euros au titre du coût de l’immobilisation du véhicule,
500,00 euros au titre du préjudice moral,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la sarl Auto Point Pièces à payer à Monsieur D X la somme de :
500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
condamné Monsieur B Y et la sarl Auto Point Pièces aux dépens.
Le 3 et le 17 octobre 2013, Monsieur B Y a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2014, la second procédure a été jointe à la première.
Dans ses dernières conclusions, B Y demande à la cour de :
réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à paiement au profit de Monsieur X,
dire qu’il n’existe aucune démonstration de l’existence d’un vice caché,
débouter Monsieur X de l’intégralité de ses prétentions,
à titre subsidiaire,
condamner la société Mazda Automobiles France et la sarl Auto Point Pièces à le garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis la réparation du préjudice d’immobilisation du véhicule et du préjudice moral à la seule charge de la société Auto Point Pièces,
débouter les intimés de toutes demandes formées contre lui,
les condamner à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,
confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes,
condamner la société Auto Point Plus, la société Mazda Automobiles France et Monsieur X, solidairement ou d’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de :
3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
et les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur D X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2014, la société Mazda Automobiles France demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
dire que les frais éventuels de remplacement du turbo-compresseur incombent à la société Auto Point Pièces au titre de son obligation de résultat de réparation,
débouter Monsieur X de ses demandes de dommages et intérêts,
condamner Monsieur Y à lui payer la somme de :
3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions la société Auto Point Pièces demande à la cour au visa des articles 1134, 1147 et 1641 du code civil, de :
réformer le jugement déféré,
constater que le garage Auto Point Pièces n’est à l’origine d’aucun manquement contractuel, ni à l’origine des désordres affectant le véhicule,
en toute hypothèse,
dire et juger que la clause exonératoire de responsabilité doit recevoir pleine et entière application,
en tout état de cause,
condamner Monsieur Y et la société Mazda à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
en conséquence,
débouter toutes autre parties de l’intégralité de leurs demandes,
les condamner in solidum à lui payer la somme de :
1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles au titre de la procédure d’instance,
1.500,00 euros au titre de la procédure d’appel,
et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire,
constater qu’elle n’a cause d’opposition à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire,
à titre infiniment subsidiaire,
réduire les indemnités sollicitées,
débouter Monsieur X des ses demandes au titre de préjudices annexes,
débouter Monsieur Y et la société Mazda de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2014.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
Sur ce :
sur l’appel principal :
Monsieur B Y fait grief aux premiers juges d’avoir retenu sa garantie en qualité de vendeur d’un véhicule alors que les différents experts qui ont examiné le véhicule ont conclu à l’existence d’un vice caché relevant d’un défaut de fabrication présent à la sortie du véhicule de l’usine dont il ignorait tout.
La sarl Lille Expertise Automobile, désignée en qualité d’expert amiable par l’assureur de Monsieur X a constaté puis mis en évidence que l’usure anormale des pignons de pompe à huile apporte une production anormale de limaille transportée par le circuit d’huile venu colmater la crépine de la pompe à huile à l’origine d’une limitation rédhibitoire du débit de lubrifiant aspiré par la pompe qui se répercute en une carence de lubrification dramatique pour les organes aussi sensibles que le turbo-compresseur aboutissant très rapidement à la ruine de l’engin.
Contrairement aux affirmations de la société Mazda France, cette opinion de l’expert n’est pas isolée puisque la cour dispose des rapports des deux autres techniciens qui ont participé aux opérations d’expertise après avoir été désignés par l’assureur de Monsieur Y et par l’assureur de la sarl Auto Points Pièces.
Ces opérations ont également été conduites en présence de l’expert de la société Mazda France et les opérations de démontage du véhicule ont été menées en la présence effective de ce dernier.
Ainsi, l’ensemble des participants a pu observer après avoir dépose du carter inférieur du véhicule, que les faces intérieures des dents du pignon menant à la pompe à huile étaient marquées de griffes et d’impacts et ne présentaient pas un aspect lisse ; il a été constaté la présence de particules métalliques en suspension dans le résidu de bain d’huile en fond de carter appelées également limailles et par voie de conséquence l’impropriété du filtre à huile bouché par ces résidus de sorte que le moteur n’était pas lubrifié malgré l’ajout d’huile moteur.
Les experts (à l’exception de celui de la société Mazda), dont les intérêts sont contraires, concluent tous que la dégradation de ces pignons est anormale et constitue un vice de construction puisqu’ils sont normalement conçus pour équiper le véhicule sans avoir à être remplacés ; le kilométrage du véhicule lors de la rupture du turbo-compresseur (177.000 kilomètres) ne constituant pas un élément justifiant de telles dégradations.
Ils ajoutent que cette configuration est une avarie connue de la société Mazda qui, par le passé, a indemnisé les acquéreurs concernés.
Aucun manquement aux obligations d’entretien n’est mis en évidence en lien avec le désordre constaté à savoir la dégradation des dents des pignons. Les différents propriétaires du véhicule ne peuvent se voir imputer une quelconque part de responsabilité dans la survenance du sinistre.
Dans ces circonstances, le remplacement du turbo-compresseur défaillant par la sarl Auto Point Pièces n’est pas à l’origine du désordre qui préexistait à son intervention. L’erreur de diagnostic sur les causes de la rupture du turbo-compresseur n’est pas davantage à l’origine du sinistre.
La preuve de l’existence d’un vice caché latent ou en germe préexistant à la vente du véhicule par Monsieur Y est rapportée.
Ce dernier, en sa qualité de vendeur, est tenu à garantie à l’égard de son acquéreur dès lors que la gravité de ce vice caché est telle que s’il l’avait connue il aurait renoncé à l’acquérir ou en aurait proposé un moindre prix.
Au vu des éléments fournis par l’expert sur l’état apparent du véhicule lors de la vente en fonction de son kilométrage, du coût des réparations, et de sa valeur vénale, la cour fixe à la somme de 2.100 euros le montant de l’indemnité compensatrice de la moins-value au titre du vice caché.
Le jugement déféré est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a condamné Monsieur Y au paiement de cette somme.
Ce dernier est fondé dans son action en garantie dirigée contre la société Mazda puisque le désordre trouve son origine dans un défaut de fabrication. En effet, à aucun moment dans ses écritures, la société Mazda ne fournit une explication sur la dégradation des pignons, éléments constitutifs du fonctionnement mécanique du véhicule.
La thèse de l’insuffisance d’huile ou celle du trop plein d’huile moteur est sans lien avec la production de limailles provoquée par la dégradation des pignons.
De même, contrairement à l’interprétation des propos de l’expert de la sarl Lille Expertise Automobiles par la société Mazda, il n’a été constaté aucun dysfonctionnement de la pompe à huile qui ne peut dès lors être à l’origine de la rupture du turbo-compresseur. Seule l’obturation du filtre par la limaille est à l’origine du déficit d’alimentation en huile du moteur et de sa rupture.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour condamne la société Mazda à garantir Monsieur B Y de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au profit de Monsieur X.
Le vendeur ignorait les vices cachés.
Il ne peut dès lors être condamné aux éventuels préjudices accessoires subis par l’acquéreur. D’ailleurs, Monsieur X sollicite la confirmation du jugement déféré lequel a limité à bon droit la condamnation du vendeur à l’indemnité compensatrice.
2. sur l’appel incident :
La sarl Auto Point Pièces est tenue en sa qualité de professionnel d’une obligation de résultat qu’elle ne conteste pas sur le principe. Elle excipe l’existence d’un vice caché préexistant à son intervention pour s’exonérer de sa responsabilité.
La sarl Auto Point Pièces ne conteste pas avoir procédé au remplacement du turbo-compresseur qui n’était plus en état de fonctionnement et, après cette opération, s’être aperçue que muni d’un matériel en état de fonctionnement, le véhicule ne se remettait pas en route et que le voyant lumineux relatif au niveau d’huile était allumé alors qu’elle avait procédé à une vidange complète. Cette constatation l’a amenée à pousser plus avant ses investigations sur l’origine de la panne. Toutefois, l’acquéreur s’y est opposé.
La découverte de l’origine de la panne imputable à un équipement mécanique du véhicule depuis l’origine, à savoir la dégradation anormale des pignons produisant de la limaille, avarie imputable à un défaut du constructeur, constitue pour la sarl Auto Point Pièces la preuve d’une cause étrangère seule de nature à l’exonérer de son obligation de résultat.
La cour réforme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé des condamnations à son égard.
3. sur les mesures accessoires :
Monsieur B Y, partie perdante, est condamné aux dépens d’appel exposés par Monsieur D X et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Mazda Automobiles France, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel exposés par Monsieur B Y et la sarl Auto Point Pièces, et à leur payer, chacun, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— condamné Monsieur B Y à payer à Monsieur D X la somme de :
— deux mille cent euros (2.100,00 euros) au titre de l’action rédhibitoire,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Mazda Automobiles France à garantir et relever indemne Monsieur B Y de toutes les condamnations prononcées contre lui au profit de Monsieur X, en principal, frais et accessoires,
Condamne Monsieur B Y à payer à Monsieur D X la somme de :
— mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Mazda Automobiles France à payer à Monsieur F Y et à la sarl Auto Point Pièces, chacun, la somme de :
— trois mille euros (3.000 euros) au titre des frais irrépétibles,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur Y aux dépens d’appel exposés par Monsieur X,
Condamne la société Mazda Automobiles France aux dépens de première instance et d’appel exposés par Monsieur Y et la sarl Auto Point Pièces.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE M. ZAVARO
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