Entrée en vigueur le 5 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 - art. 19
Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'appareil mentionné au premier alinéa est saisi.
Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation de l'appareil qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
Est également encourue la peine de confiscation de l'appareil mentionné au premier alinéa.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
L'article R412-6-2 du Code de la route réprime depuis 2008 “le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation.” Depuis 2015, il est également interdit de fumer dans l'habitacle en présence d'un mineur sous peine d'une amende, […] En général, il s'agit d'une amende de 135 €.” […] Pour autant, l'article R.412-6 du Code de la route permet de sanctionner un automobiliste qui n'est pas « en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres ». […]
Lire la suite…Les lecteurs les plus curieux (ou les plus prudents) pourront se reporter à la liste dressée à l'article R. 224-19-1 du Code de la route : Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ; 2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ; 3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; 4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. […] 412-30 et R. 412-31 ; 5° Les vitesses prévues aux articles R. 413-14, […]
Lire la suite…[…] 7° Contraventions réprimées par le dernier alinéa de l'article L. 121-6, le premier alinéa de l'article L. 321-1-1 et par les articles R. 312-16, R. 321-4-2, R. 412-6-2, R. 412-25 et R. 413-15 du code de la route, sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;
[…] composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, […] Viennent ensuite diverses questions pratiques et diverses interrogations (pages 6 à 12) qui soulignent les inquiétudes des salariés et la nécessité d'optimiser encore ce projet pour y former les salariés. […] les protections des véhicules arrêtés sur BAU et pour les protections de bouchons, leurs véhicules n'étant pas au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, […] l'usage d'un téléphone, même pour un véhicule arrêté momentanément sur une voie de circulation pour une cause autre qu'un événement de force majeure est réprimé par les articles R. 412-6-1 et R. 412-6-2 du code de la route ; de plus, […]
[…] Ordonnance du 2 octobre 2008 […] — qu'en application des dispositions de l'article R.412-6-2 du Code de la route, l'infraction à raison de laquelle le retrait de points a été prononcé entraînait un retrait de deux points et non de trois ; […] O R D O N N E
Contraventions concernées par l'article R. 48-1/II-6° du Code de procédure pénale « Contraventions réprimées par le premier alinéa de l'article L. 321-1-1 et par les articles R. 312-16, R. 321-4-2, R. 412-6-2, R. 412-25 et R. 413-15 du Code de la route, sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée […]. » Contraventions concernées par l'article R. 48-1/II-7° du Code de procédure pénale « Contravention d'abandon d'épaves de véhicules, d'ordures ou autres objets transportés à l'aide d'un véhicule, […]
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