Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 116
Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable public compétent constate que le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier territorial des immatriculations, il peut faire opposition au service d'immatriculation territorialement compétent à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.
Cette opposition suspend la prescription de la peine.
Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d'immatriculation des véhicules de la Nouvelle-Calédonie, le procureur de la République lève l'opposition.
[…] — que l'article L.344-2 du code de la route visé par erreur est en tout point identique à l'article L.322-1 applicable en l'espèce. […] 2) Sur les titres exécutoires
[…] — que l'article L.344-2 du code de la route visé par erreur est en tout point identique à l'article L.322-1 applicable à l'espèce. […] 2) Sur les titres exécutoires
[…] — que l'article L.344-2 du code de la route visé par erreur est en tout point identique à l'article L.322-1 applicable en l'espèce. […] 2) Sur les titres exécutoires