Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 28
Ces établissements sont tenus de transmettre chaque année à l'autorité administrative les informations et statistiques relatives à leur activité de formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire et aux résultats de leurs élèves, à charge pour l'autorité administrative de les analyser selon un cahier des charges fixé par arrêté pour permettre au Conseil supérieur de l'éducation routière d'établir un rapport public annuel sur la base de ces informations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Le label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » a été instauré par le ministre chargé de la sécurité routière en février 2018 au titre de l'article L. 213-9 du code de la route. […] Ces dispositions réglementaires ont été prises en application de l'article L. 213-9 du code de la route, introduit par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. En effet, cet article dispose que « Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 s'engagent dans des démarches d'amélioration de la qualité des prestations de formation qu'ils délivrent. […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…Ces dispositions réglementaires ont été prises en application de l'article L. 213-9 du code de la route, introduit par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. En effet, cet article dispose que « Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 s'engagent dans des démarches d'amélioration de la qualité des prestations de formation qu'ils délivrent.
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — elles sont fondées sur une réglementation illégale au regard des articles L. 213-4-1 et L. 213-9 du code de la route.
Ces dispositions réglementaires ont été prises en application de l'article L. 213-9 du code de la route, introduit par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. En effet, cet article dispose que « Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 s'engagent dans des démarches d'amélioration de la qualité des prestations de formation qu'ils délivrent. […] Par ailleurs, les règles spécifiques inhérentes au label précité reprennent des dispositions d'une part déjà applicables au dispositif du « permis à un euro par jour », d'autre part, issues de la réglementation du code de la route, […]
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