Article R213-3-3 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 4 décembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1571 du 1er décembre 2015 - art. 1

I.-Constituent les frais d'accompagnement au sens de l'article L. 213-2 tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière aux candidats au titre de la présence d'un membre de son personnel lors de l'épreuve ou du transport du candidat sur le site de celle-ci.
II.-Les frais appliqués au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve sont déterminés préalablement à cette prestation.
Pour la partie pratique, ils couvrent forfaitairement l'ensemble de la charge de l'accompagnement, tant à l'épreuve en circulation que, le cas échéant, à celle hors circulation. Ils ne peuvent excéder les prix appliqués par l'établissement pour les durées de formation suivantes :
-pour le permis des catégories A1, A2, A et BE : une heure et demie ;
-pour le permis des catégories B1 et B : une heure ;
-pour les permis des catégories C1, C, D1 et D : deux heures ;
-pour les permis des catégories C1E, CE, D1E et DE : deux heures et demie.
Ces prix sont calculés en référence au tarif horaire de la formation pratique correspondante.
Entrée en vigueur le 4 décembre 2015

Commentaire1

1Préparer le permis de conduire avec le CPF : coup d’envoi définitif au 15 mars 2017Accès limité
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Décisions2

1ADLC, Avis 15-A-15 du 21 octobre 2015 relatif aux frais de présentation et d’accompagnement du candidat aux épreuves du permis de conduire

[…] d'aucuns frais ». 30. […] l'article 29 crée un article L. 213 -2-1 du code de la route prévoyant que les manquements à la réglementation sur les frais de présentation et d'accompagnement sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. […] en remplaçant l'article R. 213-3 -2 du code de la route . […] ainsi que les « frais d'accompagnement » définis à l'article R. 213-3-3 […]

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 20 novembre 2017, 396688, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 213-2 du code de la route citées ci-dessus, le décret du 1 er décembre 2015 relatif aux conditions d'application de l'article L. 213-2 du code de la route a créé dans la partie réglementaire de ce code un article R. 213-3-3, […] 3. Considérant, en premier lieu, […] soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence. / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 462-1 du code de commerce : « Les avis rendus en application des articles L. 410-2 et L. 462-2 sont publiés avec les textes auxquels ils se rapportent. » ; […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).