Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mars 2025, n° 2504445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504445 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A C et Mme B D épouse C représentés par Me Selmi, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B D épouse C et à l’enfant Mohammad Ali Rezwan C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’articles L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation familiale et du risque pour la requérante d’être persécutée en Afghanistan en raison de son genre et eu égard à l’état de santé préoccupant de la requérante ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête par laquelle M. et Mme C et autres demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Pour établir la condition d’urgence les requérants font valoir la durée de la séparation de la famille alors que la requérante risque d’être persécutée en Afghanistan par les autorités en raison de son genre, il est en outre fait état de la mauvaise santé de cette dernière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 13 juin 2018 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 13 mars 2019, alors que la famille n’a déposé les demandes de visa en litige que le 30 juin 2022. Par ailleurs, la réalité comme l’intensité des liens qui unissent le requérant et son épouse ne sont pas suffisamment établis par les trois transferts de fonds émis en 2020 et 2021 et les quelques captures d’écran non datées, produites à l’appui du recours. Si la requérante soutient qu’elle risque d’être exposée à des risques réels et sérieux de traitements inhumains et dégradants de la part des autorités talibanes elle n’établit pas qu’elle serait retournée en Afghanistan depuis qu’elle a déposée les demandes de visas auprès des autorités iraniennes ni en tout état de cause qu’elle risquerait personnellement d’être exposée aux traitements qu’elle allègue. Par ailleurs, l’état de santé Mme C, documenté par un seul compte rendu médical repose essentiellement sur les propos retranscrits de l’intéressée et ne caractérise pas une urgence pour l’entrée de l’intéressée à brève échéance sur le territoire. Par suite, eu égard au parcours migratoire précité, à l’absence d’indication quant aux conditions de vie des demandeurs de visa en Iran ou en Afghanistan, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de leur recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B D épouse C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504445
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