Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 18 déc. 2025, n° 24/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/583
Rôle N° RG 24/01004 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPH6
[R] [C]
[Z] [N]
[X] [N]
[J] [N]
C/
[F] [U]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G .A.O.)
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Françoise BOULAN
— Me Bernard HINI
— Me Raphaëlle MAHE DES PORTES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] en date du 22 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/07535.
APPELANTS
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 14], demeurant C/ Mme [W] [N]-LABLACK [Adresse 12]
Madame [X] [N] agissant tant pour son propre compte que pour le compte de
ses enfants mineurs :
— [E] [N], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 14]
— [I] [N], née le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 14]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat plaidant, Avocat au Barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [F] [U]
intimé et appelant
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Bernard HINI, avocat au barreau de MARSEILLE, subsititué par Me Sandra VAKNIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G.A.O.)
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
signification DA 22/03/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 11]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premoier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère chargée du rapport
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 août 2017, Monsieur [M] [N], âgé de 15 ans a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était au guidon d’une motocross de 450 cm³ non homologuée pour la route et non assurée, impliquant une autre motocross non homologuée et non assurée pilotée par M. [F] [U], mineur de 17 ans.
M. [M] [N] est décédé des suites de l’accident.
Par jugement du 22 octobre 2021, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (pièce 13 de M. [U]) a confirmé le jugement rendu par le tribunal pour enfants de Marseille le 23 avril 2019 en toutes ses dispositions, ce jugement ayant notamment déclaré M. [F] [U] coupable des faits d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence et en ayant fait usage de stupéfiants.
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
accueilli l’intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)
s’agissant des fautes de M [M] [N] :
jugé que les fautes commises par M. [M] [N] justifie la réduction de trois-quarts du droit à indemnisation,
condamné M. [F] [U] à payer les sommes suivantes, au titre du préjudice d’affection :
à Mme [X] [N] et M. [R] [C], les deux parents : la somme de 6 250 euros chacun,
à M. [J] [N] et Mme [Z] [N], la fratrie : la somme de 3 000 euros chacun,
à M. [E] [N] et Mme [I] [K], les 2 autres frère et soeur mineurs représentés par Mme [X] [N], la somme de 3 000 euros chacun,
rejeté la demande tendant au doublement du taux de l’intérêt légal,
avant dire droit, ordonné l’expertise médicale judiciaire de Mme [X] [N], confiée au Docteur [A] [P] [H]
s’agissant des fautes de M. [F] [U] :
jugé que les fautes commises par M. [F] [U] sont de nature à exclure son droit à indemnisation,
condamné M. [F] [U]:
à verser la somme de 500 euros chacun à Mme [X] [N], M. [R] [C], M. [J] [N] et Mme [Z] [N],
à supporter les dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Alban Borgel, avocat (jugement page 18),
et à supporter les dépens (jugement page 19),
déclaré le présent jugement:
opposable au FGAO,
et commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 21 juin 2024,
et jugé ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 26 janvier 2024, M. [R] [C], Mme [Z] [N], M. [J] [N], Mme [X] [N] agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs [E] et [I] [N], ont interjeté appel du jugement :
en ce qu’il a été jugé que les fautes commises par M. [N] justifient la réduction de son droit à indemnisation de 3/4,
en ce que M. [U] a été condamné à payer des sommes insuffisantes au titre du préjudice d’affection,
et en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande de doublement du taux de l’intérêt légal.
Par déclaration en date du 31 janvier 2024, M. [F] [U] a interjeté appel du jugement:
en ce qu’il a été jugé que ses fautes sont de nature à exclure son droit à indemnisation,
en ce qu’il a été condamné à payer 500 euros chacun à Mme [X] [N], à M. [C], à M. [J] [N], et à Mme [Z] [N],
et en ce qu’il a été condamné à supporter les dépens.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des 2 instances.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 7 octobre 2025et l’affaire débattue à l’audience le 22 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelant notifiées par voie électronique en date du 18 mars 2024, les ayants droit de M. [N] sollicitent de la cour d’appel de :
en la forme, recevoir l’appel de M. [R] [C], M. [J] [N], Mme [Z] [N] et Mme [X] [N], agissant tant en son propre compte que pour le compte de ses enfants mineurs M. [E] [N], Mme [I] [N], et le dire bien fondé,
au fond :
confirmer le jugement en ce qu’il a, avant dire droit, ordonné l’expertise médicale judiciaire de Mme [X] [N], et a désigné pour y procéder le Docteur [A] [P] [H],
le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau,
juger:
que feu M. [M] [N] n’a commis aucune faute de nature à réduire le droit à indemnisation de ses ayants droit,
et que le droit à indemnisation des ayants droit de feu M. [M] [N] est intégral en raison de l’absence de faute commise par ce dernier,
et partant condamner M. [F] [U],
à payer :
en réparation du préjudice d’affection les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,
et la somme de 3.000,00 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens distraits au profit de Maître Françoise Boulan, Membre de la SELARL LX Aix en Provence, Avocat associé, aux offres de droit,
juger que la somme de 200.000,00 euros, représentant l’indemnisation globale du préjudice d’affection des ayants droits, avant déduction de la créance de l’organisme social, produira les intérêts au double taux d’intérêt légal à compter du 16 avril 2018 (8 mois après l’accident), et ce jusqu’au jour du prononcé du jugement,
et juger l’arrêt à intervenir opposable au FGAO.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelant incident n°2 notifiées par voie électronique en date du 24 juillet 2024, M. [F] [U] sollicite de la cour d’appel de:
infirmer le jugement en ce qu’il a:
jugé que les fautes commises par M. [F] [U] sont de nature à exclure son droit à indemnisation,
et condamné M. [F] [U] à payer diverses sommes au titre du préjudice d’affection,
statuant de nouveau :
juger que Messieurs [N] et [U] ont, tous deux, commis des fautes ayant concouru à la réalisation de l’accident et ceci à égale proportion,
dire et juger que M. [F] [U] est une victime conductrice, au sens de la loi du 5 juillet 1985, de l’accident survenu le 17 août 2017,
à titre principal,
dire et juger que les fautes commises par Messieurs [M] [N] et [F] [U] ayant causé l’accident du 17 août 2017 sont de nature à limiter leur droit à indemnisation,
en conséquence,
à titre secondaire,
déclarer l’arrêt à intervenir opposable au FGAO,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 500 € à chacun des consorts [N] [C], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau, dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives d’intimé devant la cour d’appel signifiées par voie électronique en date du 9 septembre 2024, le FGAO sollicite de la cour d’appel de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
par conséquent, débouter:
les consorts [C] [N] de leurs demandes, fins et prétentions,
M. [U] de ses demandes, fins et prétentions,
toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes,
et juger que les dépens seront à la charge de M. [U], auteur connu ou de toute partie succombante.
Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement
Sommes sollicitées par les ayants droit de M. [N]
Sommes proposées par M. [U]
Sommes proposées par le FGAO
Mme [X] [N], la mère
6250 (=25000x25%)
40 000
infirmation
confirmation
M. [R] [C], le père
6250 (=25000x25%)
40 000
M. [J] [N], le frère
3000 (=12000x25%)
30 000
Mme [Z] [N], la soeur
3000 (=12000x25%)
30 000
M. [E] [N], le frère représenté par sa mère Mme [X] [N]
3000 (=12000x25%)
30 000
Mlle [I] [N], la soeur représentée par sa mère Mme [X] [N]
3000 (=12000x25%)
30 000
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 22 mars 2024, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION
Pour réduire le droit à indemnisation de M. [M] [N] de 75%, le juge a retenu les conclusions du rapport d’expertise technique selon lesquelles alors qu’il était non titulaire du permis de conduire, qu’il conduisait une motocross non homologuée et non assurée, et alors que les analyses toxicologiques révélaient la présence de cannabis dans son organisme, il avait entrepris de dépasser son ami M. [U] qui roulait uniquement sur la roue arrière de son véhicule.
Il n’avait pas respecté la distance latérale de sécurité et les deux guidons étaient entrés en collision, alors que la vitesse des deux véhicules était comprise entre 50 et 55 kilomètres.
Le juge a retenu que M. [N] n’était pas porteur du casque ce qui avait causé la gravité des blessures à savoir une fracture complexe des os de la voûte crânienne notamment.
S’agissant du droit à indemnisation de M. [U], le juge a retenu une exclusion du droit à indemnisation au motif qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire, et qu’il conduisait également une motocross non homologuée et non assurée, alors que les analyses toxicologiques révélaient la présence de cannabis dans son organisme et alors qu’il n’était pas porteur du casque.
Il a également retenu que le fait de réaliser une man’uvre sur roue arrière alors qu’il était dépourvu de permis de conduire, de brevet de sécurité routière, et ne disposait pas d’expérience en la matière, caractérisait les fautes à l’origine des dommages.
Les consorts [C] [N] sollicitent l’infirmation du jugement ayant retenu une faute à la charge de M. [M] [N]. Ils sollicitent que le droit à indemnisation des victimes par ricochet soit entier.
Ils soutiennent que le dépassement effectué par M. [M] [N] était autorisé sur le fondement de l’article R 414-4 du code de la route s’agissant d’une ligne discontinue. Ils précisent qu’il est avéré que c’est le véhicule de M. [U] qui est venu heurter le sien, de sorte que la vitesse de M. [N] au demeurant non excessive puisqu’elle était de 50 ou 55 km/h, n’est pas en cause.
Ils se prévalent de l’absence de lien de causalité entre la consommation de cannabis et l’accident, puisqu’en l’absence d’élément relatif au taux retrouvé dans le sang, il n’est pas établi qu’il était sous l’influence du cannabis au moment de l’accident.
Ils affirment que la conduite d’un véhicule non homologué et non assuré est sans lien de causalité avec l’accident.
Ils soutiennent également que le port du casque est sans incidence puisque même protégée, la tête subit lors d’un impact d’importantes lésions cérébrales et alors qu’il est décédé d’un polytraumatisme grave ayant entraîné une hémorragie massive et non du seul choc à la tête.
Ils en déduisent que le préjudice des ayants droit de M. [N] doit être intégral et ne peut pas être réduit sur le fondement de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985.
M. [U] sollicite l’infirmation du jugement et qu’il soit jugé que M. [N] et lui ont tous deux commis des fautes à égale proportion ayant concouru à la réalisation de l’accident.
Il soutient que M. [N] a commis plusieurs fautes à savoir conduire une motocross non homologuée et non assurée, conduire après avoir consommé des stupéfiants, ne pas porter de casque, entreprendre un dépassement dangereux et rouler à une vitesse excessive.
S’agissant de l’usage des stupéfiants il indique que cela est constitutif d’une faute et qu’il n’est pas possible d’affirmer qu’il avait disposé de toutes ses capacités cognitives au moment de l’accident.
Sur l’absence de port du casque, il soutient que cela a eu un rôle majeur dans la survenance du drame, compte tenu des fractures du crâne.
Il se prévaut du dépassement dangereux de M. [N] qui non titulaire du brevet de sécurité routière n’a pas respecté l’article R412 -6 du code de la route imposant la prudence, ni l’article R414 ' 4 du même code imposant de se déporter suffisamment lors d’un déplacement. Il a retenu au contraire qu’en le dépassant alors qu’il était en train d’effectuer une roue arrière en instabilité, M. [M] [N] ne l’a pas dépassé sans danger. Cette man’uvre dangereuse a déstabilisé M. [U] et eu des conséquences évidentes sur la survenance de l’accident.
Soutenant que tous deux ont commis des fautes ayant concouru à la réalisation de l’accident à égale proportion, il sollicite d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire et de juger que les responsabilités des deux conducteurs doivent être également partagées.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
S’agissant de l’implication du véhicule de M. [N], il sollicite la confirmation du jugement au motif des fautes commises par ce dernier à savoir la conduite d’un véhicule non homologué, la conduite d’un véhicule dont la sécurité est défaillante avec des plaquettes de freins très usées et des pneumatiques usés, la conduite d’un véhicule non assuré, en n’étant pas casqué, sous l’emprise de stupéfiants, sans détenir le brevet de sécurité routière et en accomplissant un dépassement dangereux au regard de l’article R414 ' 4 du code de la route.
Il soutient que la vitesse a nécessairement participé à la création de la situation d’accident comme le relève l’expert alors que M. [N] aurait dû prendre en considération la configuration des lieux mais également la man’uvre entreprise par M. [U] à savoir la circulation sur la roue arrière.
Il affirme que la prise de stupéfiants a nécessairement obéré les automatismes et la perception de M. [N].
Il soutient que le défaut de port du casque en méconnaissance de l’article R431 ' 1 du code de la route a eu une incidence primordiale dans la survenance du décès eu égard aux polytraumatismes cérébraux.
S’agissant de M. [U], il soutient qu’il a commis les mêmes fautes que M. [N], sauf s’agissant du dépassement dangereux ayant pour sa part commis une man’uvre dangereuse prohibée par l’article L 236-1 du code de la route.
Il soutient que la prise de stupéfiants a nécessairement obéré ses automatismes et sa perception, ce qui est corroboré par les circonstances de l’accident à savoir l’accomplissement d’une roue arrière et une trajectoire mal maîtrisée.
Il maintient que le juge a tiré toutes les conséquences des fautes commises par l’un et par l’autre indépendamment pour chacun des fautes commises par l’autre. Il sollicite donc que l’exclusion du droit à indemnisation de M. [U] soit confirmée.
Réponse de la cour d’appel
Il n’est pas contesté que les 2 véhicules sont impliqués, étant en mouvement et étant entrés en contact par le guidon selon le témoignage de Mme [V] au moment des faits (pièce 1, PV n° 2017/25581 du 18 août 2017) et compte tenu des conclusions de l’expertise en accidentologie (pièce 2 page 42).
Sur le droit à réparation – L’article 4 de la loi n° 85 ' 677 5185, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation à l’accélération des procédures d’indemnisation énonce que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
Compte tenu de la clarté de ce texte, seule la faute du conducteur victime a un impact sur l’indemnisation des dommages qu’il a subis. La jurisprudence de la Cour de cassation est désormais classique en la matière (Cass. civ, 2ème, 7 juillet 2011, RCA 2011, n°357 – Cass. civ, 2ème, 22 nov. 2012, D. 2013, chron. 599 – Cass. crim, 16 février 2016, 15-80705).
Il en résulte que le comportement de M. [U] est en l’espèce indifférent pour limiter ou exclure le droit à indemnisation des ayants droit de M. [N].
De la même manière le comportement de M. [N] est indifférent pour limiter ou exclure le droit à indemnisation de M. [U].
Bien que la loi de 1985 précitée repose sur l’implication du véhicule terrestre à moteur et non sur la causalité, la causalité est cependant présente pour apprécier la faute du conducteur victime, tel que cela est désormais classiquement retenu depuis 2 arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 avril 2007 (Cass, AP, 6 avril 2007, n° 05 81350 et n° 05 15950), qui énoncent la nécessité d’un lien de causalité entre la faute du conducteur victime et la réalisation de son dommage.
Il ne s’agit pas de déterminer si la faute du conducteur a causé l’accident, puisque la loi de 1985 reposes sur un principe d’implication des véhicules, mais uniquement si sa faute en lien avec son dommage est suffisamment grave pour limiter ou exclure son indemnisation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] et M. [U] circulaient chacun:
sur un véhicule:
non homologué,
non assuré,
sans être titulaire du brevet de sécurité routière, ni du permis de conduire,
sans être porteur du casque,
et en ayant fait usage de stupéfiants.
Les ayants droit de M. [N] contestent le lien de causalité entre le décès de M. [N] et les fautes qui lui sont reprochées.
M. [U] sollicite un partage de responsabilité à part égale puisqu’ils ont tous deux commis des fautes.
Sur l’absence de lien de causalité entre l’usage de stupéfiants et le dommage – L’article L 235-1 du code de la route prohibe la conduite d’un véhicule alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
En l’espèce, il résulte du rapport d’analyse toxicologique (pièce 1) que des stupéfiants de la famille des cannabiniques ont été trouvés dans le sang des 2 jeunes hommes.
Le juge a retenu que la présence de THC dans le sang signifie que la personne était sous l’influence des stupéfiants, en se fondant sur le rapport de M. [S] (pièce 17 des consorts [N]).
Cependant, contrairement à ce qu’a retenu le juge, M. [S] ayant rédigé le document relatif à l’analyse des concentrations de stupéfiants dans le sang indique de manière plus nuancée que 'la présence de dérivés du cannabis (11 OH THC et THC COOH) dans le sang indique qu’il était sous l’influence de ce produit au moment du prélèvement’ mais précise 'en l’absence de THC et lorsque la concentration en THC COOH est peu élevée (inférieure à 20 ng/ml) il y a lieu de considérer qu’il n’était plus sous influence du cannabis au moment du prélèvement’ (pièce 17 des consorts).
En l’espèce, il est mentionné sur chacun des 2 rapports d’analyse que la substance 'delta 9 THC ou THC COOH’ a été retrouvée dans le sang avec une seuil de détection de 0,5 ng/ml.
Compte tenu du rapport de M. [S], et compte tenu qu’il n’est pas précisé quelle substance précise a été retrouvée dans le sang, il n’est pas possible d’affirmer que chacun d’entre eux était sous l’influence de stupéfiants au moment de l’accident, peu important le comportement routier adopté, non suffisamment révélateur d’une influence des dites substances.
En conséquence, si la conduite en ayant fait usage de stupéfiants est constitutive d’une infraction pénale réprimée par l’article L235 ' 1 du code de la route, et partant d’une faute civile, en l’absence de preuve de l’influence sur leur comportement respectif, la preuve du lien de causalité entre cette faute et le dommage subi n’est pas rapportée.
Sur l’absence de preuve de la faute de dépassement de la vitesse autorisée – Il résulte du procès-verbal de renseignement sur les lieux que les faits se sont déroulés sur une route nationale, en agglomération (pièce 1). Dès lors s’agissant d’une voie en agglomération, la vitesse est par principe limitée à 50 km/h.
En l’espèce, le seul témoin, Mme [V] indique qu’ils roulaient 'comme des fous’ (pièce 1).
L’expert précise s’agissant de la motocross conduite par M. [N] qu’elle a subi 'un choc frontal de grande amplitude’ (pièce 2, page 19), alors que celle conduite par M. [U] a subi 'un choc frontal de moyenne amplitude’ (pièce 2, rapport page 25), et retient que les 2 motocross circulaient à la vitesse de '50/55 km/h’ (pièce 2, page 42).
En conséquence, ces éléments sont insuffisants pour établir un dépassement de la vitesse autorisée. Cette faute n’est pas prouvée à l’encontre des 2 conducteurs.
Sur l’absence de lien de causalité entre le défaut d’assurance et d’homologation et le dommage – Il est établi que tant M. [N] que M. [U] circulaient tous deux des véhicules non assurés et non homologués.
Ces fautes sont sans lien de causalité avec le dommage.
Sur l’absence fautive de brevet de sécurité routière et/ou de permis de conduire – Il n’est pas contesté que tant M. [N] que M. [U] n’étaient pas titulaires du permis de conduire ni du brevet de sécurité routière pour M. [N] et qu’ils circulaient tous deux sur des véhicules non assurés.
En conséquence, s’ils avaient été pourvus du droit de rouler sur une voie ouverte à la circulation publique avec un engin motorisé au sens de l’article R 110-1 du code de la route, ils auraient appris les manoeuvres d’évitement, les règles permettant d’éviter les collisions ou les règles de prudence, de sorte que cette faute a bien causé le dommage.
Sur l’absence fautive de port du casque ayant contribué au dommage – L’article R 431-1 du code de la route énonce l’obligation de port du casque pour les conducteurs d’un cyclomoteur lorsqu’il circule.
En l’espèce, M. [N] et M. [U] ne portaient pas de casque.
S’agissant de M. [N], ses ayants droit indiquent que même avec le casque, M. [N] serait quand même décédé puisque 'la cinétique de l’accident ne lui a laissé aucune chance'. Ils affirment que le casque n’aurait pas réussi à empêcher la fracture de la voûte crânienne et de la base du crâne. Ils fournissent cependant un document intitulé « physique et sécurité routière » (pièce 18) indiquant que le port du casque présente un intérêt puisqu’il « a pour but de réduire l’accélération subie par le crâne en allongeant la durée de l’impact et donc en amortissant le choc subi ».
L’autopsie de M. [N] mentionne qu’il a subi un polytraumatisme grave constitué:
« au niveau cérébral :
d’une fracture complexe des os de la voûte crânienne avec des lésions encéphaliques majeures,
d’une fracture de l’ensemble des structures osseuses formant la base du crâne,
et d’une hémorragie cérébrale,
au niveau orthopédique de poly fractures du massif facial et des membres supérieurs et inférieurs,
et au niveau viscéral d’une fracture splénique et d’une importante contusion pulmonaire postérieure ».
Le médecin légiste a retenu que « l’ensemble des lésions est à l’origine d’une hémorragie massive cause du décès. Ces lésions sont compatibles avec un traumatisme à haute cinétique» (pièce 1).
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent ses ayants droit de M. [N], c’est la somme des lésions qui a causé une hémorragie trop importante pour être jugulée et qui a conduit au décès. En outre, ils ne rapportent pas la preuve que la présence du casque n’aurait pas empêché les lésions du crâne. En conséquence, les lésions à la tête participant de l’hémorragie massive ont nécessairement contribué au décès. Leur moyen sera donc rejeté.
S’agissant de M. [U], son certificat initial de blessures délivré par l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 14] indique notamment:
un fracas du massif facial avec une fracture déplacée du processus frontal de l’os zygomatique droit,
une fracture comminutive de l’os frontal,
des fractures comminutives des os propres du nez etc…
outre une hyperdensité parenchymateuse,
et des bulles de pneumencéphalies frontales … (pièce 1 des consorts).
Ces blessures ont entraîné notamment une diplopie, une atteinte globale des fonctions cognitives, des douleurs de l’hémiface gauche et une limitation de l’ouverture buccale (pièce 1 des consorts : certificat médical du 26 février 2018). Les troubles cognitifs étaient également mentionnés dans le compte rendu d’hospitalisation de jour (pièce 8 de M. [U]), et un traumatisme psychique majeur lié au traumatisme crânien (pièce 9 de M. [U]). Les troubles du comportement sont également mentionnés (pièce 10).
En conséquence, l’absence de port de casque a contribué au dommage de M. [U].
Sur la pratique fautive de la roue arrière par M. [U] ayant contribué à son dommage – La pratique de la roue arrière est proscrite expressément par l’article L 236-1 du code de la route qui énonce que 'le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des man’uvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende'.
Le juge a retenu la violation de ce texte qui pourtant n’était pas applicable aux faits, étant entré en vigueur le 6 août 2018, alors que l’accident a eu lieu le 17 août 2017.
Cependant, l’article R 412-6 du même énonce que '[le conducteur] doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation’ et que ' tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent'.
Dès lors en effectuant une manoeuvre de roue arrière et alors qu’il n’était pas titulaire du brevet de sécurité routière, M. [U] a été imprudent et a violé cet article.
Surtout, compte tenu de son inexpérience, résultant du témoignage de Mme [V] précité, et de l’analyse de l’expert, 'il s’est trouvé instable quand il s’est réceptionné. Il a guidonné’ (pièce 1).
En conséquence, le fait de bouger le guidon en tous sens suite à l’instabilité de sa réception de manoeuvre de roue arrière a entraîné un contact avec la motocross de M. [N] et l’accident.
L’absence de manoeuvre sur la roue arrière n’aurait pas créé d’instabilité, ni l’accident et partant n’aurait pas contribué à son dommage. Cette manoeuvre de M. [U] est donc une faute ayant contribué à son dommage.
Sur le dépassement de M. [N], fautif et à vitesse non adaptée ayant contribué à son décès – L’article R 414-4 du code de la route énonce que : ' avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger[…] Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération s’il s’agit […] d’un engin à deux ou à trois roues, […]'.
En l’espèce, le témoin indique que les guidons des 2 véhicules sont entrés en contact, ce qui signifie qu’ils circulaient parallèlement et à la même hauteur au moment des faits.
Il n’est pas contesté que le dépassement était autorisé s’agissant d’une route à double sens de circulation séparé par une ligne discontinue et alors que le témoin Mme [V] indique qu’aucun usager de la route n’arrivait en face.
La preuve du dépassement à moins d’un mètre ne peut pas résulter de la seule survenance du dommage, de sorte que cette faute n’est pas prouvée.
Cependant, compte tenu que M. [N] a entrepris le dépassement de M. [U] au moment précis où ce dernier effectuait une manoeuvre sur la roue arrière, manoeuvre créant nécessairement un risque d’instabilité à la réception, M. [N] a effectué un dépassement dangereux. Il ne s’est donc pas assuré qu’il pouvait dépasser sans danger, de sorte qu’il a commis une faute en effectuant ce dépassement dangereux au sens de l’article R 414-4 alinéa 1er précité.
L’article R 413-17 alinéa 2 du même code indique que '[les vitesses maximales] ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction […] des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles'.
En l’espèce, l’expert précise s’agissant de la motocross conduite par M. [N] qu’elle a subi 'un choc frontal de grande amplitude’ (pièce 2, page 19), et ajoute que M. [N] roulait à 50/55 km/h. Il n’est pas prouvé comme mentionné précédemment que M. [N] avait dépassé la vitesse maximale autorisée, de sorte qu’il résulte des constatations de l’expert non contestées qu’il roulait à 50 km/h.
Dès lors, compte tenu que M. [N] roulait au maximum de la vitesse autorisée à ce moment-là, alors que la manoeuvre de son ami pouvait constituer un obstacle prévisible résultant du dit risque d’instabilité précité, il n’a pas adapté sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, ce qui est constitutif d’une faute au sens de l’article R 413-17 précité.
En effectuant ce dépassement, il a circulé de front avec M. [U] dont le véhicule louvoyait, ce qui a permis la collision, et en roulant à la vitesse maximale non adaptée aux circonstances, il a rendu impossible la maîtrise de sa trajectoire et l’évitement du choc contre le mur. Dès lors, les 2 fautes conjuguées de M. [N] ont bien contribué son décès.
Sur la limitation du droit à indemnisation de M. [U] et des ayants droit de M. [N] – L’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 précitée indique que 'le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages'.
M. [N] a conduit sans permis, a effectué un dépassement dangereux, à une vitesse non adaptée et a commis une quatrième faute en ne portant pas le casque, qui ont contribué à son décès, de sorte que son droit à indemnisation sera réduit de 75%.
En conséquence, le droit à indemnisation de ses ayants droit sera réduit de 75%. Le jugement sera confirmé.
M. [U] a commis une faute en conduisant sans permis, en effectuant une manoeuvre imprudente sur roue arrière et a commis une troisième faute en ne portant pas le casque, ce qui a contribué à ses blessures de sorte que son droit à indemnisation sera réduit de 75%. Le jugement sera infirmé.
II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DES AYANTS DROIT DE M. [N]
Le juge a:
condamné M. [F] [U] à payer les sommes suivantes, au titre du préjudice d’affection:
à Mme [X] [N] et M. [R] [C], les deux parents : la somme de 6250 euros chacun,
à M. [J] [N] et Mme [Z] [N], la fratrie : la somme de 3 000 euros chacun,
à M. [E] [N] et Mme [I] [K], les 2 autres frère et soeur mineurs représentés par Mme [X] [N], la somme de 3 000 euros chacun,
et avant dire droit, ordonné l’expertise médicale judiciaire de Mme [X] [N], confiée au Docteur [A] [P] [H].
S’agissant des sommes allouées, il a retenu que les ayants droit justifiaient de leur lien familial et il a appliqué le coefficient de réduction.
Il a également retenu que Mme [X] [N] justifiait d’un préjudice particulier s’agissant d’un état dépressif majeur, ce qui l’a conduit à ordonner son expertise.
M. [U] sollicite l’infirmation du jugement sur les sommes allouées. Il rappelle le principe de la réparation intégrale et de l’individualisation du préjudice. Il fait valoir que [E] et [I] sont très jeunes, de sorte que le montant de la réparation de leur préjudice d’affection doit être revu.
Les ayants droit de M. [N] sollicitent:
la confirmation du jugement quant à l’expertise de Mme [X] [N],
et l’infirmation du jugement au titre des sommes allouées en sollicitant les sommes de:
40 000 euros pour chacun des 2 parents,
et 30 000 euros pour chacun des 4 autres frères et soeurs
Ils soutiennent qu’il s’agit d’une famille de 5 enfants que [M] [N] âgé d’à peine 15 ans au moment de son décès était un pilier de la famille, alors en outre que les circonstances de l’accident sont dramatiques et ont eu lieu sur le lieu de vie de la famille.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au motif que les sommes fixées correspondent à la jurisprudence habituelle, alors que les sommes sollicitées par les ayants droit de M. [N] sont démesurées.
Réponse de la cour d’appel
Il n’a pas été interjeté appel par quiconque de l’expertise de Mme [X] [K]. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Le droit à réparation des ayants droit n’est pas infirmé par le présent arrêt.
Compte tenu que le juge a souverainement apprécié le montant des sommes à fixer (25 000 euros pour les parents et 12 000 euros pour les enfants) pour réparer ce préjudice d’affection, montant correspondant à la somme classiquement allouée pour ce type de préjudice s’agissant du décès d’un enfant vivant au foyer parental, et compte tenu que les sommes sollicitées par les ayants droit sont largement supérieures à celles classiquement allouées sans justification particulière si ce n’est la douleur de la perte d’un enfant, il n’a pas lieu de modifier le montant du préjudice. Cette prétention des ayants droit de M. [N] sera donc rejetée.
Au moment du décès de leur frère, ses frères et soeurs étaient âgés de 21 ans ([Z] pièce 9), 17 ans ([J] pièce 7), 10 ans ([E] pièce 10) et 8 ans ([I] pièce 11).
Les deux plus jeunes enfants ont certes moins connu leur grand frère mais suffisamment pour comprendre son absence, et en souffrir de manière importante au vu de leur âge permettant une telle compréhension et au vu également de la difficulté particulière à appréhender un décès à ce même jeune âge. La demande de diminution de leur préjudice au seul motif qu’ils ont connu moins de temps leur frère, sera donc rejetée.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, le préjudice des parents sera fixé à la somme de 6 250 euros et celui des enfants à la somme de 3 000 euros. Le jugement sera confirmé.
III – SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS
Le juge a rejeté la demande de doublement des intérêts des ayants droit de M. [N] au motif que le texte sur le doublement des intérêts n’est applicable qu’à l’assureur, de sorte qu’il n’est pas applicable à M. [U]. Il n’est pas non plus applicable au FGAO qui n’a pas été assigné et est intervenu volontairement sur le fondement de l’article R 421-15 du code des assurances et qui ne peut pas être condamné avec le responsable de l’accident.
Les ayants droit de M. [N] sollicitent l’infirmation du jugement et le doublement des intérêts sur la somme qui leur est allouée au titre de leur préjudice d’affection à compter du 16 avril 2018, 8 mois après l’accident.
Ils soutiennent que le FGAO peut être condamné au doublement des intérêts en application de l’article L 211-22 du code des assurances. Ils ajoutent que l’article L 421-1 du code des assurances indique que la décision sur la demande d’indemnité est opposable au FGAO.
Ils précisent enfin qu’en l’absence d’assureur du conducteur du véhicule impliqué, le FGAO aurait dû s’y substituer et formuler une offre d’indemnisation.
M. [U] ne conclut pas sur ce point.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement en application de l’article R 421-15 du code des assurances et d’une jurisprudence précisant qu’il ne peut être condamné que dans les instances à son encontre dans les conditions de l’article R 421-14 du code des assurances.
Réponse de la cour d’appel
L’article L 421-1 du code des assurances énonce que le FGAO indemnise les victimes et les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur notamment lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré.
Sur l’action des ayants droit quand l’auteur du dommage est connu – L’article R 421-12 du même code indique que les ayants droit de la victime ou la victime doivent lorsque le responsable du dommage est connu,
dans le délai de 5 ans à compter de l’accident, conclure avec l’auteur de l’accident une transaction ou bien intenter une action en justice contre lui,
et adresser la demande d’indemnité au FGAO dans le délai de 1 an à compter de la date de la transaction ou de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En l’espèce, les ayants droit de M. [N] ont bien intenté une action en justice contre M. [U] dans les délais.
Sur les cas d’action en justice à l’encontre du FGAO – L’article R 421-14 alinéa 2 et 3 indique que le FGAO ne peut pas être cité en justice par la victime ou ses ayants droit sauf en l’absence d’accord du FGAO avec la victime ou ses ayants droit,
soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité:
lorsque le responsable des dommages est inconnu
ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au FGAO,
soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité.
En l’espèce, il n’y a pas eu de transaction avec le FGAO et il n’y a pas de litige sur les conditions d’ouverture du droit à indemnisation, de sorte que les ayants droit de M. [N] ne pouvaient pas assigner le FGAO.
L’article R 421-15 du même code ajoute que le FGAO peut toujours intervenir volontairement aux fins de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée 'dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, et les responsables ou leurs assureurs, d’autre part […]' mais qu’ 'en aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du FGAO et du responsable’ et que 'la décision rendue sur la demande d’indemnité lui est opposable'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le FGAO est intervenu volontairement, de sorte que le présent arrêt lui sera nécessairement opposable.
Sur l’absence de sanction du doublement des intérêts lorsque le FGAO n’est pas assigné – Il n’est pas contesté que l’article L 211-22 du même code permette la condamnation du FGAO à la sanction du doublement des intérêts prévue par l’article L 211-13 du même code dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit s’il n’a pas formulé d’offre dans les délais impartis.
Cependant cet article ajoute que 'l’application des articles L 211-13 et L 211-14 ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le FGAO'.
En conséquence, il résulte de la combinaison des articles L 211-22 alinéa 2 et R 421-14 précité que la sanction du doublement des intérêts ne peut pas être prononcée à l’encontre du FGAO dans les instances dans lesquelles il n’a pas été assigné mais est simplement intervenu volontairement. Une telle condamnation ne peut être prononcée que dans les instances dans lesquelles il est assigné par les victimes ou leurs ayants droit.
En l’espèce, le FGAO est intervenu volontairement à l’instance. En conséquence, il ne peut pas être condamné au doublement des intérêts.
Sur l’absence d’obligation pour le FGAO de faire une offre – En outre, contrairement à ce que soutiennent les ayants droit de M. [N], le FGAO n’était pas tenu de faire une offre au sens de l’article L 211-9 du code des assurances, puisque l’article R 421-12 prévoit au contraire, qu’il leur appartient d’adresser une demande d’indemnité au FGAO dans le délai de 1 an à compter de la décision passée en force de chose jugée ou de la transaction, dans le cas où l’auteur de l’accident est connu.
En l’espèce, il n’y a pas eu de transaction et la décision du juge n’était pas passée en force de chose jugée du fait de l’appel. Dès lors, le FGAO qui n’avait pas d’obligation de faire une offre dans le cas de l’auteur d’un dommage connu, ne peut pas être sanctionné par le doublement des intérêts.
M. [U] ne peut pas non plus être condamné au doublement des intérêts s’agissant d’une sanction à l’encontre de l’assureur, comme l’a justement relevé le juge.
En conséquence, la prétention de doublement des intérêts des ayants droit de M. [N] sera rejetée. Le jugement sera confirmé.
IV / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné M. [U]:
à verser la somme de 500 euros chacun à Mme [X] [N], M. [R] [C], M. [J] [N] et Mme [Z] [N],
à supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître Alban Borgel, avocat (jugement page 18),
et à supporter les dépens (jugement page 19),
M. [U] sollicite:
l’infirmation du jugement au titre des frais irrépétibles,
et de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les ayants droit de M. [N] n’ont pas fait appel de ces dispositions du jugement.
Néanmoins, ils sollicitent la condamnation de M. [U]:
à payer la somme de 3000 euros chacun à Mme [X] [N] agissant en son nom et en qualité de représentante de ses deux enfants mineurs, M. [R] [C], Mme [Z] [N] et M. [J] [N],
et à supporter les dépens avec distraction au profit de Me Françoise Boulan.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et que les dépens soient mis à la charge de M. [U] auteur connu ou de toute autre partie succombante.
Réponse de la cour d’appel
L’équité commande de débouter M.[U] et les ayant-droits de M.[N]. En outre, pour les mêmes motifs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés en cause d’appel.
Sur les mentions annexes – L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
L’arrêt sera déclaré opposable au FGAO en application de l’article R 421-15 du code des assurances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 décembre 2023,
en ce qu’il a condamné M. [F] [U]:
à payer:
au titre du préjudice d’affection :
à Mme [X] [N] et M. [R] [C] : 6 250 euros chacun,
à M. [J] [N] et Mme [Z] [N] : 3000 euros chacun,
à M. [E] [N] et Mme [I] [K], représentés par Mme [X] [N] : 3 000 euros chacun,
et la somme de 500 euros chacun à Mme [X] [N] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de ses deux enfants mineurs, à M. [R] [C], à Mme [Z] [N] et à M. [J] [N],
et à supporter les dépens,
et en ce qu’il a rejeté la demande tendant au doublement du taux de l’intérêt légal,
L’INFIRME pour le surplus,
DIT que les fautes commises par M. [F] [U] sont de nature à réduire de 75% son droit à indemnisation,
DIT que M. [F] [U] d’une part et Mme [X] [N] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de ses deux enfants mineurs, M. [R] [C], Mme [Z] [N] et M. [J] [N] d’autre part, et le FGAO, enfin, conserveront la charge de leurs propres dépens d’appel,
DÉBOUTE M. [F] [U], Mme [X] [N] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de ses deux enfants mineurs, M. [R] [C], Mme [Z] [N] et M. [J] [N], et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
DÉCLARE le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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