Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 3 : Comportement du conducteur / Chapitre 6 : Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route
Article L236-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 32 (V)
Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 encourt également, à titre de peine complémentaire :
1° La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La bonne foi est appréciée notamment au regard d'éléments géographiques et matériels objectifs. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée ;
2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
4° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
5° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code.
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Article L. 236-1 du Code de la route « I. […] Article L. 236-2 du Code de la route «-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait : « 1° D'inciter directement autrui à commettre les faits mentionnés à l'article L. 236-1 ;
Lire la suite…Afin de lutter contre ce phénomène générateur de troubles à l'ordre public et de risques d'accidents graves, la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés a inséré dans le code de la route les articles L.236-1 à L.236-3 permettant de poursuivre ces comportements. […] Si l'article L. 236-1 du code de la route réprime, à ce jour, les faits de rodéos motorisés à l'état simple d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, cette répression est doublée lorsque les faits sont commis en réunion et portée jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende si le conducteur a également fait usage de stupéfiants, […]
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Les dispositions de l'article L. 236-3 du Code de la route prévoient, ainsi, en cas de condamnation pour des faits de rodéo motorisé : « 1° La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à […] Mention en est faite dans le procès-verbal ou dans le rapport de mise en fourrière. » Article R325-31 du Code de la route Une addition plus salée en cas de montage sur l'engin d'un dispositif non homologué et une possible immobilisation accompagnée d'un placement en fourrière. Le décret du 22 juillet 2022 vient légèrement modifier les dispositions de l'article R 321-4 du Code de la route. […] R 321-4 du Code de la route
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